DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SEVGİLİ c. TURQUIE
(Requête no 27402/03)
ARRÊT
STRASBOURG
18 décembre 2007
DÉFINITIF
18/03/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sevgili c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 27402/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Latif Sevgili (« le requérant ») a saisi la Cour le 17 octobre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me B. Güven, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 8 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1942 et réside à Istanbul.
5. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
6. Le 13 octobre 1997, la mairie de Nusaybin (« l'administration ») procéda à l'expropriation du terrain dont le requérant était propriétaire, moyennant une indemnité d'expropriation de 38 178 418 000 livres turques (TRL).
7. A une date non précisée, l'acte d'expropriation devint définitif et, le 2 février 1998, l'administration effectua un premier versement d'un montant de 1 000 000 000 TRL au titre de l'indemnité d'expropriation.
8. Le 26 mai 1999, en l'absence de paiement par l'administration du montant restant, le requérant entama une procédure d'exécution forcée devant le bureau d'exécution et de recouvrement des dettes de Nusaybin (« le bureau d'exécution »).
9. Le 13 décembre 2002 et à la suite d'une demande du requérant, le bureau d'exécution établit un procès-verbal selon lequel la créance de l'administration, majorée d'un intérêt légal de 60 % l'an, s'élevait à un montant de 151 032 236 000 TRL [environ 95 900 euros (EUR)] à la date indiquée.
10. Il ressort également de ce même document qu'une injonction de paiement fut adressée à l'administration.
11. Selon les éléments du dossier, aucun paiement n'avait encore été effectué par l'administration au requérant au titre du restant de l'indemnité d'expropriation au 1er octobre 2007.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. Selon l'article 14 de la loi no 2942 en vigueur à l'époque des faits et relative à l'expropriation, une expropriation devient définitive dans les trente jours suivant la notification par l'administration de l'acte d'expropriation aux intéressés.
13. En vertu de l'article 82 de la loi no 2004 du 9 juin 1932 sur les voies d'exécution et la faillite (İcra ve İflas Kanunu) et de l'article 19 de la loi no 1530 du 3 avril 1930 sur les communes (Belediyeler Kanunu), les biens appartenant à l'Etat et aux communes ainsi que les biens destinés à l'usage public ne peuvent faire l'objet d'une saisie (voir, entre autres, Gaganuş et autres c. Turquie, no 39335/98, § 18, 5 juin 2001).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
14. Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de l'absence de paiement par l'administration de l'indemnité d'expropriation. Il invoque à cet égard l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
1. Quant au respect du délai de six mois
15. Le Gouvernement excipe en premier lieu de la tardiveté de la requête. Il soutient qu'aucun paiement n'est effectué par l'administration depuis l'engagement de la procédure d'exécution forcée en 1999. Le requérant aurait dû dès lors se rendre compte de l'ineffectivité de cette voie de recours interne et introduire sa requête bien avant le 17 octobre 2003.
16. La Cour rappelle que, lorsque le grief porte sur une situation continue contre laquelle il n'existe aucun recours, le délai de six mois court à partir de la fin de cette situation. Tant que celle-ci perdure, la règle de six mois ne trouve pas à s'appliquer (voir, mutatis mutandis, Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, § 35, et Marikanos c. Grèce (déc.), no 49282/99, 29 mars 2001). En l'occurrence, le requérant se plaint du non-paiement de son indemnité d'expropriation. La Cour observe, selon les éléments du dossier, que le restant du montant de l'indemnité d'expropriation n'avait pas encore été payé au 1er octobre 2007 et que le requérant ne disposait d'aucun moyen pour y contraindre l'administration (voir paragraphes 12 et 13 ci-dessus). Il s'agit donc d'une inexécution qui perdurait à cette dernière date. Il convient donc de rejeter l'exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement.
2. Quant à l'épuisement des voies de recours internes
17. Le Gouvernement fait valoir, en deuxième lieu, que le requérant n'a pas épuisé, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes dans la mesure où il n'a pas saisi les juridictions administratives afin de faire annuler la décision de l'administration en vertu de laquelle celle-ci avait affecté ses biens à l'usage public. Le Gouvernement soutient en outre que le requérant n'a pas soulevé son grief de méconnaissance de l'article 1 du Protocole no 1 devant les instances internes ni poursuivi la procédure d'exécution.
18. La Cour rappelle que l'épuisement des voies de recours internes ne s'impose que dans la mesure où elles sont de nature à obtenir le redressement de la situation litigieuse. L'acte d'expropriation étant devenu définitif, la Cour relève en l'espèce que le requérant était titulaire d'une créance certaine et exigible et que le non-paiement de celle-ci mettait directement en cause son droit au respect de ses biens (voir, parmi beaucoup d'autres, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-B, p. 84, § 59). Faute d'avoir obtenu le paiement de la totalité de l'indemnité, il a entrepris une procédure d'exécution forcée. A cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'exécution d'une décision rendue à son encontre incombe à l'administration (voir, mutatis mutandis, Hornsby et Tunç, précités). Ayant fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui, il ne peut donc pas être reproché au requérant de n'avoir pas recouru à d'autres procédés afin de recouvrer sa créance. Eu égard à ces considérations, la Cour estime que le requérant a satisfait à l'exigence de l'article 35 § 1 de la Convention.
19. Il s'ensuit que cette exception du Gouvernement ne saurait pas non plus être retenue.
20. La Cour constate par ailleurs que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
21. Le Gouvernement soutient qu'il n'y a pas eu une atteinte au droit du requérant au respect de ses biens dans la mesure où, d'une part, les terrains litigieux ont été expropriés pour cause d'utilité publique, et que d'autre part, le défaut de paiement en l'espèce était dû à un manque de ressources publiques.
22. Le requérant s'oppose à cette thèse.
23. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, CEDH 2002-III, Romachov c. Ukraine, no 67534/01, 27 juillet 2004, et Tunç, précité).
24. Elle rappelle en particulier qu'un organisme d'Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice et que les retards considérables dans l'exécution de celle-ci portent atteinte aux droits protégés par les dispositions de la Convention et de son Protocole no 1 (Bourdov, précité, §§ 35 et 40).
25. En l'espèce, la Cour observe que le requérant, exproprié de son terrain et après avoir obtenu un paiement partiel, a engagé une procédure d'exécution forcée contre l'administration (voir paragraphe 8 ci-dessus). Bien qu'une injonction de paiement ait été notifiée, l'administration expropriante n'a, à ce jour, effectué aucun paiement supplémentaire pour remédier à la situation dont le requérant se prétend victime. Ces circonstances s'analysent donc en une ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens, qui relève de la première phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1.
26. La Cour relève que cette ingérence ne se fondait sur aucune justification valable ; elle était donc arbitraire et emportait la violation du principe de la légalité. Une telle conclusion la dispense de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 62, CEDH 1999‑II, et Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 35, 11 décembre 2003).
27. Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
28. Le requérant allègue également la violation de l'article 13 de la Convention. Il se plaint de l'absence de mécanismes en droit turc pouvant porter remède à la situation litigieuse.
29. Eu égard à la conclusion formulée au paragraphe 27 ci-dessus, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner la question séparément sous l'angle de cette disposition (voir, dans le même sens, Gaganuş et autres c. Turquie, no 39335/98, §§ 31 et 32, arrêt du 5 juin 2001).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. Le requérant réclame 267 615,60 nouvelles livres turques (TRY) [environ 156 850 EUR] au titre du préjudice matériel et 250 000 000 TRY [146 500 EUR] au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
32. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
33. Considérant le mode de calcul adopté dans l'arrêt Akkuş c. Turquie (arrêt du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1305-1306) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde 134 000 EUR au requérant pour dommage matériel.
34. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
35. La Cour considère que ces montants valent règlement définitif de l'ensemble des demandes présentées au niveau interne par le requérant et examinées en l'espèce (voir Dildar c. Turquie, no 77361/01, § 47, 12 décembre 2006).
B. Frais et dépens
36. Le requérant demande également 16 931 TRY [9 930 EUR] pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. Il produit à cet égard plusieurs factures de traduction ainsi qu'une quittance relative à l'engagement de la procédure d'exécution forcée devant les autorités nationales.
37. Le Gouvernement trouve cette demande excessive et prie la Cour de la rejeter.
38. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 134 000 EUR (cent trente-quatre mille euros) pour dommage matériel et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
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