DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ŞEVKİ ŞAHİN c. TURQUIE
(Requête no 7190/05)
ARRÊT
STRASBOURG
9 décembre 2008
DÉFINITIF
09/03/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Şevki Şahin c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 novembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 7190/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Şevki Şahin (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 janvier 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me T Turgut, avocat à Konya. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 7 juin 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1978 et réside à Konya.
5. Le 30 septembre 1997, il fut victime d’un accident de travail qui lui causa une incapacité physique à hauteur de 85 %.
6. Le 19 novembre 1998, une action pénale fut engagée contre les dirigeants de la société qui employait le requérant.
7. A une date non précisée en 2001, le tribunal correctionnel de Konya, auquel l’affaire avait été attribuée, décida de surseoir à statuer sur la procédure pénale engagée à l’encontre des dirigeants de ladite société, en application de la loi no 4616 relative à la mise en liberté conditionnelle et au sursis des procédures et des peines pour les infractions commises jusqu’au 23 avril 1999.
8. Entre-temps, le 27 avril 1999, le requérant intenta, à son tour, une action en dommages-intérêts devant le tribunal du travail de Konya (« le tribunal ») contre les personnes qu’il estimait responsables de son accident.
9. Durant la procédure, le tribunal procéda à plusieurs expertises par commission rogatoire afin de déterminer la part de responsabilité des parties au procès. Un premier rapport fut établi à cette fin par une commission d’experts le 11 juin 2001, puis un deuxième par une autre commission le 14 mai 2003.
10. En raison des discordances que ces deux rapports comportaient, le tribunal ordonna une autre expertise à l’issue de laquelle un troisième rapport fut dressé le 9 octobre 2003.
11. Le 10 février 2004, le tribunal obtint, par commission rogatoire, un quatrième rapport relatif au montant des dommages-intérêts à accorder au requérant.
12. Par un jugement du 6 mai 2004, il donna gain de cause au requérant et condamna les responsables à payer à ce dernier 4 962 959 218 livres turques (TRL) [environ 2 790 euros (EUR)] pour dommage matériel et 1 000 000 000 TRL (environ 560 EUR] pour dommage moral, sommes assorties d’intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l’accident, à savoir le 30 septembre 1997.
13. Le 21 septembre 2004, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A. Sur le grief tiré de la durée de la procédure
14. Le requérant allègue que la durée de la procédure en réparation a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
1. Sur la recevabilité
15. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
16. En l’espèce, la Cour relève que la procédure litigieuse a débuté le 27 avril 1999 avec la saisine du tribunal du travail de Konya et s’est terminée le 21 septembre 2004 avec l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré environ cinq ans et cinq mois pour deux degrés de juridiction.
17. Le Gouvernement procède à une analyse chronologique de la procédure pour démontrer que chaque étape en fut menée avec célérité. Il soutient en outre que le tribunal du travail devait attendre l’issue de la procédure pénale engagée à l’encontre des dirigeants de la société, employeur du requérant, afin de déterminer la part de responsabilité des parties au procès.
18. Le requérant réitère ses allégations.
19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII).
20. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (ibidem).
21. En l’espèce, elle constate que, bien que la phase de cassation ne soit pas très longue, le tribunal de première instance a mis cinq ans pour statuer sur une affaire relative à un accident de travail ayant entrainé une incapacité physique du requérant à hauteur de 85 %. Selon la Cour, le fait qu’une autre procédure susceptible d’influencer l’issue de la procédure litigieuse ne soit pas encore terminée ne saurait à lui seul justifier une telle durée (voir, mutatis mutandis, Vermeersch c. France, no 39273/98, § 27, 22 mai 2001).
22. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et eu égard notamment à l’enjeu que la procédure litigieuse revêtait pour le requérant, elle estime que la durée en est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
23. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
B. Sur les autres griefs tirés de l’article 6 § 1
24. Le requérant soutient que la procédure en cause a revêtu un caractère inéquitable dans la mesure où le montant des dommages-intérêts accordés par les juridictions internes serait insuffisant au regard de ce qu’il aurait subi du fait de son incapacité physique. Il soutient en outre que ce même montant est resté dérisoire en raison de la durée de la procédure et du taux d’inflation élevé en Turquie à l’époque des faits.
25. Concernant le grief tiré de l’iniquité de la procédure, la Cour relève que le requérant conteste en réalité l’issue de la procédure d’indemnisation. Elle rappelle à cet égard qu’elle n’est pas compétente pour connaître des erreurs de fait ou de droit commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I).
26. En l’espèce, elle observe qu’afin d’évaluer le préjudice subi par le requérant ainsi que le montant de l’indemnité à lui accorder à titre de dommage matériel et moral, le tribunal du travail a procédé à plusieurs expertises en vue d’établir, d’une part, la part de responsabilité des parties au procès et, d’autre part, le degré de l’incapacité physique du requérant. En outre, la Cour ne s’estime pas appelée à se prononcer sur la question de savoir sur quelle base les juridictions nationales auraient dû fixer le montant de l’indemnité litigieuse.
27. Compte tenu donc de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève en l’espèce aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
28. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
29. Quant aux allégations du requérant relatives à la dépréciation de son indemnité en raison de la durée de la procédure et du taux d’inflation élevé en Turquie à l’époque des faits, la Cour rappelle qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause et que, s’agissant d’un grief se rapportant à une valeur patrimoniale, elle examinera celui-ci sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1. Elle rappelle à cet égard que, selon sa jurisprudence, une créance ne peut être considérée comme un « bien » au sens de cette disposition que lorsqu’elle est suffisamment établie par une décision de justice (voir Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 59, série A no 301‑B).
30. En l’occurrence, la Cour observe que la créance du requérant au sens de l’article 1 du Protocole no 1 a été établie le 21 septembre 2004, date de l’arrêt confirmatif de la Cour de cassation. Elle estime par conséquent que le grief se rapportant à la durée de la procédure et à l’influence de celle-ci sur la créance en ce qui concerne cette disposition est dénué de fondement (voir Kahraman Yılmaz et autres c. Turquie, no 51423/99, § 49, 24 avril 2008).
31. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que ce grief du requérant doit également être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
33. Le requérant réclame 100 000 EUR au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.
34. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
35. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du délai raisonnable a causé au requérant un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 2 600 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
36. La Cour note que le requérant ne formule aucune demande distincte au titre de frais et dépens. De surcroît, il ne produit aucune facture ou note d’honoraires. Il convient donc de ne rien lui allouer à ce titre.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 600 EUR (deux mille six cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 décembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy