DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SEVİM ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 7540/07, 7859/07 et 11979/07)
ARRÊT
STRASBOURG
5 janvier 2010
DÉFINITIF
05/04/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sevim et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er décembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent trois requêtes (nos 7540/07, 7859/07 et 11979/07) dirigées contre la République de Turquie, introduites par M. Selami Sevim et deux ressortissants de cet État, MM. İsmet Ökmen et Mithat Yılmaz, (« les requérants »), les 29 janvier, 5 février et 9 mars 2007 respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me M. Özbekli, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 22 janvier 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1974, 1974 et 1964 et sont actuellement détenus à la prison de Diyarbakır.
5. Ils furent arrêtés et placés en garde à vue dans le cadre d’opérations menées contre le Hizbullah, une organisation illégale armée, le 8 novembre 2000 (Selami Sevim), le 7 mars 2001 (Mithat Yılmaz) et le 16 avril 2001 (İsmet Ökmen). Ils furent ensuite placés en détention provisoire, par un juge habilité, quelques jours après leur arrestation. Par des actes d’accusation établis à différentes dates, le parquet les accusa notamment d’appartenance à une organisation illégale armée et de tentative de renversement par la force de l’ordre constitutionnel turc.
6. En ce qui concerne M. Mithat Yılmaz, bien qu’une action publique ait été engagée à son encontre, aucune décision de justice le concernant n’aurait été rendue à ce jour et le procès lancé contre lui serait toujours pendant devant la juridiction de première instance, selon les éléments du dossier.
7. S’agissant de M. İsmet Ökmen, le 13 février 2008, les juges du fond le condamnèrent à la réclusion criminelle à perpétuité. Toutefois, l’arrêt de première instance fit l’objet d’un pourvoi et la Cour de cassation n’aurait toujours pas statué sur ce pourvoi, d’après les pièces du dossier.
8. Quant à M. Selami Sevim, par un arrêt du 31 mars 2005, ce dernier fut condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité. Toutefois, le 11 décembre 2006, l’arrêt en question fut infirmé par la Cour de cassation. Le 9 novembre 2007, il fut à nouveau condamné à la même peine privative de liberté par la cour d’assises de Diyarbakır et, le 19 janvier 2009, la Haute juridiction confirma l’arrêt de première instance.
9. Depuis leur arrestation, les autorités judiciaires ont constamment rejeté les demandes réitérées de mise en liberté des requérants et ont ordonné périodiquement leur maintien en détention provisoire, en se fondant sur des formules presque toujours identiques, telles que « la nature des crimes reprochés », « l’état des preuves » et « le contenu du dossier ».
10. Enfin, il s’ensuit que M. Mithat Yılmaz serait toujours en détention provisoire, que MM. Selami Sevim et İsmet Ökmen sont restés en détention provisoire jusqu’à leur condamnation par les juges du fond et que les procès lancés contre MM. Mithat Yılmaz et İsmet Ökmen demeureraient toujours pendants devant les juridictions internes à la date de l’adoption du présent arrêt.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
11. Pour le droit interne pertinent, voir l’arrêt Tunce et autres c. Turquie (nos 2422/06, 3712/08, 3714/08, 3715/08, 3717/08, 3718/08, 3719/08, 3724/08, 3725/08, 3728/08, 3730/08, 3731/08, 3733/08, 3734/08, 3735/08, 3737/08, 3739/08, 3740/08, 3745/08 et 3746/08, §§ 8 et 9, 13 octobre 2009).
12. En particulier, d’après l’article 104 du nouveau code de procédure pénale (« CPP »), adopté le 4 décembre 2004 et entré en vigueur le 1er juin 2005, le prévenu ou l’inculpé peut demander à tout moment de la procédure sa mise en liberté. Le maintien en détention ou la mise en liberté du prévenu ou de l’inculpé est ordonné par un juge ou par un tribunal. La décision de rejet de la demande de mise en liberté est également susceptible d’opposition.
13. Les articles 267 et suivants du même CPP déterminent les modalités d’exercice de la voie de l’opposition. L’article 271 du CPP prévoit que « à l’exception des cas prévus par la loi, la procédure d’opposition se déroule sans audience. Toutefois, si cela est nécessaire, le procureur et puis le représentant ou le défenseur de l’intéressé sont entendus ».
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
14. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et à la question de fond qu’elles posent, la Cour décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 3 ET 4 DE LA CONVENTION
15. Les requérants contestent d’abord la durée excessive de leur détention provisoire et soutiennent qu’ils ne disposaient pas de voie de recours effective pour contester la légalité de leur détention. Eu égard à la formulation des griefs en question, la Cour estime qu’il y a lieu de les examiner sous l’angle de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
16. En ce qui concerne M. Selami Sevim, le Gouvernement excipe du non-épuisement de voie de recours interne, relevant que le requérant n’a pas soulevé, même en substance, ses doléances découlant de la durée de sa détention provisoire devant les autorités nationales. D’après le Gouvernement, celui-ci aurait dû, en outre, déposer un recours en indemnisation conformément à la loi no 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou injustement détenues, dont les dispositions pertinentes ont été reprises aux articles 141 et suivants du nouveau CPP. S’agissant de M. İsmet Ökmen, le Gouvernement souligne que ce dernier a omis de former opposition contre les ordonnances de maintien en détention provisoire en vertu des dispositions pertinentes de l’ancien CPP et du nouveau CPP.
17. Les requérants contestent ces prétentions et font notamment observer qu’ils ont demandé aux juges de fond leur mise en liberté à la fin de chaque audience et que la juridiction de première instance a écarté, de manière systématique, leurs demandes réitérées à ce propos.
18. Pour ce qui concerne la première exception soulevée par le Gouvernement relative à la requête de M. Selami Sevim, la Cour rappelle qu’elle l’a déjà examinée dans une affaire similaire et l’a rejetée (voir Koşti et autres c. Turquie, no 74321/01, §§ 16-26, 3 mai 2007). Elle n’aperçoit aucun motif en l’espèce de déroger à sa conclusion précédente et rejette donc cette exception.
19. S’agissant de l’omission de déposer un recours en indemnisation en vertu de la loi no 466 et des articles 141 et suivants du nouveau CPP, la Cour observe que les griefs examinés en l’occurrence relèvent de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, alors que le moyen avancé par le Gouvernement concerne le droit d’obtenir réparation pour une détention illégale, qui se rapporte à l’article 5 § 5 de la Convention (voir Barış c. Turquie, no 26170/03, § 17, 31 mars 2009). Ce recours en indemnisation n’est donc pas une voie effective pour la plainte du requérant en l’espèce et la Cour rejette l’exception du Gouvernement.
20. Quant à l’exception tirée de l’omission de former opposition contre les ordonnances de maintien en détention provisoire, la Cour rappelle que, mis à part le cas du nouveau code de procédure pénale entré en vigueur le 1er juin 2005, elle a déjà écarté des exceptions similaires soulevées par le Gouvernement. En effet, elle avait constaté que l’ordre juridique turc n’offrait pas aux justiciables un recours effectif au sens de l’article 5 § 4 de la Convention leur permettant de contester la légalité de leur détention provisoire (voir, parmi d’autres, Koşti et autres, précité, §§ 20‑24, et Bağrıyanık c. Turquie, no 43256/04, §§ 43-51, 5 juin 2007) en ce qui concerne les cas antérieurs à l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale.
21. Pour autant que l’exception du Gouvernement se rapporte au nouveau CPP, la Cour estime que celle-ci est étroitement liée à la substance du grief énoncé par les requérants sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention et décide de joindre son examen au fond.
22. Constatant que les griefs en question ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
B. Sur le fond
1. Article 5 § 3 de la Convention
23. Le Gouvernement soutient que les durées de la détention provisoire subie par les requérants ne sont pas excessives au vu notamment de la nature des infractions reprochées, de la gravité des peines encourues, du danger d’entrave à la justice, des risques de récidive et de fuite et de la nécessité de préserver l’ordre public. Les requérants contestent ces arguments.
24. Eu égard à sa jurisprudence constante quant à la détermination de la période de détention provisoire à prendre en considération (voir, notamment, Solmaz c. Turquie, no 27561/02, §§ 23-37, CEDH 2007‑II (extraits), et Baltacı c. Turquie, no 495/02, §§ 44-46, 18 juillet 2006), la Cour constate qu’au jour de l’adoption du présent arrêt la durée de la détention provisoire subie par M. Selami Sevim est de plus de cinq ans et trois mois ; elle est d’environ six ans et dix mois pour M. İsmet Ökmen et d’environ huit ans et neuf mois pour M. Mithat Yılmaz.
25. Dans des cas similaires, la Cour a estimé que des tels délais de détention provisoire constituaient une méconnaissance de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Dereci c. Turquie, no 77845/01, §§ 34-41, 24 mai 2005, Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, §§ 18-24, 2 février 2006, et Bağrıyanık, précité, §§ 34-42). Tout en reconnaissant les difficultés posées par ces affaires aux autorités, la Cour parvient néanmoins, à la lumière de sa jurisprudence constante, à la même conclusion en l’espèce.
26. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
2. Article 5 § 4 de la Convention
27. La Cour rappelle que les personnes arrêtées ou détenues ont droit à un examen du respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « légalité », au sens de la Convention, de leur privation de liberté. Une autorité judiciaire examinant un recours formé contre une détention provisoire doit présenter les garanties inhérentes à une instance de caractère judiciaire : notamment une procédure contradictoire, « l’égalité des armes » entre les parties et la tenue d’une audience (Sanchez-Reisse c. Suisse, 21 octobre 1986, § 51, série A no 107, Toth c. Autriche, 12 décembre 1991, § 84, série A no 224, Kampanis c. Grèce, 13 juillet 1995, § 47, série A no 318‑B, et Schöps c. Allemagne, no 25116/94, § 44, CEDH 2001‑I).
28. La Cour observe que les requérants ont maintes fois formulé des demandes de mise en liberté lors des audiences tenues devant la juridiction de première instance, demandes qui ont toutes été rejetées (paragraphe 9 ci-dessus). Par conséquent, elle estime que les juridictions internes avaient la possibilité de mettre un terme à la détention prétendument excessive et ainsi d’éviter ou de redresser les manquements allégués à l’encontre des requérants (voir Temel et Taşkın c. Turquie (déc.), no 40159/98, 14 novembre 2002, Acunbay c. Turquie, nos 61442/00 et 61445/00, § 48, 31 mai 2005, et Çobanoğlu et Budak c. Turquie, no 45977/99, §§ 37-39, 30 janvier 2007).
29. En ce qui concerne le recours invoqué par le Gouvernement, la Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’il était inefficace compte tenu du fait, d’une part, qu’il n’offrait pas de garantie raisonnable de chance de succès dans la pratique (voir, parmi d’autres, Koşti et autres, précité, § 22) et, d’autre part, que les garanties inhérentes à une instance de caractère judiciaire, en particulier le respect des principes du contradictoire et de l’égalité des armes entre les parties, n’étaient pas respectées (à cet égard, voir Bağrıyanık, précité, § 51).
30. La Cour relève cependant que la législation régissant la procédure d’opposition a subi un changement le 4 décembre 2004 (voir paragraphes 11-13 ci-dessus). Ainsi, l’article 271 du nouveau CPP offre au représentant ou défenseur d’un détenu une possibilité d’être entendu par l’autorité judiciaire lors de l’examen de la demande d’opposition. Toutefois, elle observe que la procédure d’opposition se déroule en principe sans audience, la tenue éventuelle d’une audience étant laissée à la discrétion de l’autorité judiciaire, même en présence d’une demande expresse en ce sens formulée par les détenus ou leurs représentants.
31. Sans spéculer sur l’efficacité de ce recours et se limitant aux circonstances particulières des présentes affaires, la Cour relève que le Gouvernement n’a produit aucun exemple propre à démontrer le respect du principe du contradictoire dans le cadre d’une procédure d’opposition menée en application de la nouvelle loi. Tout en soulignant que sa décision ne doit pas s’interpréter comme une déclaration générale signifiant qu’une opposition ne constitue jamais un recours devant être tenté en cas de décision de mise ou de maintien en détention, la Cour estime qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour s’écarter de sa conclusion antérieure selon laquelle le recours à première vue envisageable ne répond pas aux exigences de l’article 5 § 4 Convention. Par conséquent, elle rejette l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes et conclut qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION
32. Les requérants se plaignent également de ce que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable et de l’absence de voie de recours interne en vue de contester la durée des procédures pénales engagées à leur encontre. Ils invoquent à ce titre les articles 6 et 13 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
33. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes au motif que les requérants ont introduit les requêtes avant l’obtention de décisions internes définitives. D’après lui, les requêtes étaient donc prématurées au moment de leur introduction. De surcroît, le Gouvernement soutient que les requérants ont omis de soulever, au moins en substance, leur grief tiré de la durée des procédures devant les instances nationales. Enfin, le Gouvernement affirme que les intéressés auraient dû intenter un recours de plein contentieux à l’encontre du ministère de la Justice et déposer une demande d’indemnisation à cet effet, en vertu des articles 141 et 142 du nouveau CPP, entré en vigueur le 1er juin 2005.
34. En ce qui concerne la première exception, la Cour estime que celle-ci est incompatible avec la nature du grief tiré de la durée d’une procédure pénale puisqu’il est inconcevable d’exiger que la procédure à l’encontre de laquelle le grief relative à la durée excessive est dirigé doive d’abord prendre fin (voir Erhun c. Turquie, nos 4818/03 et 53842/07, § 24, 16 juin 2009).
35. Quant aux autres exceptions, la Cour rappelle qu’elle a déjà écarté des exceptions similaires soulevées par le Gouvernement. En effet, elle avait constaté que l’ordre juridique turc n’offre pas aux justiciables un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée excessive des procédures pénales (voir Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005, et Tunce et autres, précité, §§ 35-37). Partant, elle rejette les exceptions du Gouvernement.
36. La Cour constate que cette partie des requêtes n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Article 6 § 1 de la Convention
37. Le Gouvernement soutient que la durée des procédures litigieuses ne peut pas être considérée comme déraisonnable par rapport à la complexité des affaires, au volume des dossiers, à la nature des accusations portées contre les requérants, au nombre des infractions commises, des accusés en cause, des témoins, des plaignants et des victimes, et eu égard aux difficultés particulières des procédures portant sur la criminalité organisée. De surcroît, aucun manque de diligence, d’après le Gouvernement, ne saurait être reproché aux instances nationales dans le déroulement des procédures en question.
38. Les requérants contestent ces arguments.
39. La Cour constate que les procédures ont débuté avec l’arrestation des requérants, soit le 8 novembre 2000 pour M. Selami Sevim, le 7 mars 2001 pour M. Mithat Yılmaz et le 16 avril 2001 pour M. İsmet Ökmen. Elle note que le procès lancé contre M. Selami Sevim a pris fin le 19 janvier 2009, par la confirmation de l’arrêt de première instance par la Cour de cassation et que ceux lancés contre les deux autres requérants demeurent apparemment toujours pendants devant les juridictions internes à la date de l’adoption du présent arrêt.
40. En conséquence, la procédure pénale diligentée contre M. Selami Sevim a duré plus de huit ans et deux mois pour une affaire ayant connu deux degrés de juridiction. Quant au procès lancé contre M. İsmet Ökmen, celui-ci a déjà duré plus de huit ans et sept mois pour un seul degré de juridiction ayant statué à ce jour. Enfin, la procédure engagée contre M. Mithat Yılmaz a déjà duré environ huit ans et neuf mois et aucune décision de justice n’aurait encore été rendue à ce jour le concernant.
41. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire et le comportement des requérants ainsi que celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
42. Par ailleurs, la Cour observe que, tout au long de la procédure, les requérants ont été maintenus en détention provisoire – situation qui requiert des tribunaux chargés de l’affaire une diligence particulière pour administrer la justice dans les meilleurs délais (voir, parmi d’autres, Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 132, CEDH 2002-VI, et Gezici et İpek c. Turquie, no 71517/01, § 54, 10 novembre 2005).
43. La Cour admet que ces procédures, portant sur la criminalité organisée, revêtaient une certaine complexité en elles-mêmes, notamment en raison du nombre des accusés, des témoins, des plaignants et des infractions dont les justiciables étaient soupçonnés et du volume des dossiers. Toutefois, cette complexité ne saurait en soi justifier la longueur des procédures qui ont duré plus de huit ans.
44. Eu égard à sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi, précité, et A. Yılmaz c. Turquie, no 10512/02, §§ 46-53, 22 juillet 2008) et aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que les durées des procédures litigieuses sont excessives et ne répondent pas à l’exigence du « droit à un jugement dans un délai raisonnable ».
45. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
2. Article 13 de la Convention
46. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion d’examiner un tel grief et a constaté que le recours invoqué par le Gouvernement ne constitue pas un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention permettant aux justiciables de se plaindre de la durée excessive des procédures pénales diligentées à leur encontre (Tunce et autres, précité, §§ 33-38). Le Gouvernement n’ayant fourni aucun fait ni arguement qui permettrait de se départir de sa conclusion précédente, la Cour parvient à la même conclusion en l’espèce, pour les motifs indiqués dans l’arrêt Tunce et autres c. Turquie.
47. Par conséquent, la Cour estime qu’en l’espèce il y eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
48. MM. Selami Sevim et Mithat Yılmaz sollicitent respectivement 30 000 euros (EUR) et 35 000 EUR au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi. Sans chiffrer leur demande, ils réclament également un dédommagement du préjudice matériel afférent aux frais de trajet occasionnés à leur famille aux fins de leur rendre visite, et aussi pour des frais encourus dans la prison durant leur détention. Toujours sans chiffrer le montant, ils demandent en outre une somme pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour, sans aucun justificatif à l’appui. Quant à M. İsmet Ökmen, il demande à la Cour de lui accorder une somme raisonnable au titre de la satisfaction équitable. Il s’en remet, pour ce qui est du montant, à la sagesse de la Cour.
49. Le Gouvernement conteste ces prétentions et invite la Cour à rejeter ces demandes.
50. S’agissant du préjudice matériel et des frais et dépens, la Cour observe que les demandes des requérants n’ont pas été formulées conformément à l’article 60 du règlement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de leur allouer une somme à ce titre. Elle estime cependant que les requérants ont subi un tort moral certain et, statuant en équité comme le veut l’article 41, accorde à ce titre 4 500 EUR à M. Selami Sevim, 6 600 EUR à M. İsmet Ökmen et 8 000 EUR à M. Mithat Yılmaz, à assortir d’intérêts moratoires d’un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
51. De surcroît, les procédures pénales diligentées contre MM. İsmet Ökmen et Mithat Yılmaz étant toujours pendantes depuis au moins plus de huit ans et sept mois, et M. Mithat Yılmaz se trouvant toujours en détention provisoire après environ huit ans et neuf mois (paragraphes 10, 24 et 39 ci-dessus), en l’occurrence, la Cour estime qu’une manière appropriée de mettre un terme à la violation constatée est de terminer les procès en question le plus rapidement possible, en prenant en considération les exigences d’une bonne administration de la justice (Yakışan c. Turquie, no 11339/03, § 49, 6 mars 2007).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, pour dommage moral, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) à M. Selami Sevim ;
ii. 6 600 EUR (six mille six cents euros) à M. İsmet Ökmen ;
iii. 8 000 EUR (huit mille euros) à M. Mithat Yılmaz ;
iv. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy