Résolution CM/ResDH(2010)107[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Sezen contre les Pays-Bas
(Requête no50252/99, arrêt du 31 janvier 2006, définitif le 1er juillet 2006)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une atteinte au droit au respect de la vie familiale des requérants en raison du refus de l’Etat défendeur de renouveler le permis de séjour du premier requérant (violation de l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de toute satisfaction équitable ayant pu être octroyée par la Cour, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)107
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Sezen contre les Pays-Bas
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne une atteinte au droit au respect de la vie familiale des requérants en raison du refus de l’Etat défendeur de prolonger le permis de résidence du premier requérant, qui est l’époux de la seconde requérante (violation de l’article 8).
Le premier requérant est arrivé en 1989 aux Pays-Bas, où il s’est marié avec la seconde requérante, qui résidait aux Pays-Bas depuis l’âge de sept ans et qui disposait d’un permis de séjour permanent (ils sont tous deux de nationalité turque). Leur premier enfant est né en 1990. En 1991, le premier requérant a bénéficié d’un permis de séjour au titre du regroupement familial et d’un permis de travail. En 1992, il a acquis ex jure le droit de demeurer aux Pays-Bas étant entendu que ce droit serait révoqué en cas de rupture de la vie familiale (en vertu de la loi sur les étrangers de 1965 applicable à l’époque). En 1993, il a été reconnu coupable de trafic de drogue et condamné à quatre ans d’emprisonnement, dont près de deux ont effectivement été purgés.
En raison de problèmes conjugaux, les requérants n’ont plus vécu ensemble pendant un certain temps en 1995 et en 1996, si bien qu’ils étaient enregistrés à des adresses différentes. En juin 1996, les requérants ont officiellement repris leur vie commune et leur deuxième enfant, conçu pendant la période de séparation de domicile, est né en octobre 1996. En mai 1996, les requérants ont demandé une prolongation du permis de résidence du premier requérant. Le 5/06/1997, le Ministre de la Justice a rejeté cette demande et a pris un décret d’interdiction du territoire de dix ans contre le premier requérant. Il a considéré que le premier requérant avait perdu son droit de demeurer sans limitation de durée aux Pays-Bas en raison de la séparation des requérants, et que la reprise de la vie conjugale n’avait pas rétabli ce droit ex jure. En outre, il a justifié ce refus par des motifs d’ordre public et de prévention de la délinquance, étant donné la condamnation pénale du premier requérant. Le 12/11/1998, le tribunal régional a confirmé cette décision, mais a annulé le décret d’interdiction du territoire.
La Cour européenne a estimé que pour diverses raisons, on ne pouvait exiger que la seconde requérante et ses enfants suivent le premier requérant en Turquie. En outre, cette affaire concernait une cellule familiale existante où, les parents et les enfants vivaient ensemble, et sa rupture serait constitutive d’une ingérence très grave dans le droit protégé par l’article 8 de la Convention. La Cour a conclu qu’en refusant la prolongation du permis de séjour au premier requérant, l’Etat défendeur n’avait pas assuré un juste équilibre entre d’une part les intérêts des requérants et d’autre part son propre intérêt de prévention d’atteintes à l’ordre public et de la délinquance.
I.Mesures de caractère individuel
Les requérants n’ont formulé aucune demande de satisfaction équitable. Le 6/05/1999, le décret d’interdiction du territoire imposé au premier requérant a été levé. En novembre 2007, un permis de séjour lui a été octroyé au titre de l’article 8 de la Convention, valide jusqu’au 19/01/2013. Ce permis de séjour est renouvelable. En conséquence, le Comité des Ministres considère qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise.
II.Mesures de caractère général
Les autorités néerlandaises font valoir que vu l’effet direct des arrêts de la Cour européenne aux Pays-Bas, il est escompté que toutes les autorités concernées alignent leur pratique sur le présent arrêt. A cette fin, l’arrêt a été publié dans plusieurs revues juridiques aux Pays-Bas, en particulier dans le NJCM-Bulletin (2006, no 4, pp. 510-528), dans European Human Rights Cases (2006, no 3, pp. 303-309) et dans le Nederlands Juristenblad (2006, no 17, p. 952).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que les Pays-Bas ont par conséquent rempli leurs obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.
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