PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SFLOMOS c. GRÈCE
(Requête no 3257/03)
ARRÊT
STRASBOURG
21 avril 2005
DÉFINITIF
21/07/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sflomos c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesF. Tulkens,
S. Botoucharova,
E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mars 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 3257/03) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Konstantinos Sflomos (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 janvier 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me P. Verbist, avocat à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat et D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
3. Le 11 mars 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1949 et réside à Athènes.
5. Le 4 mai 1998, le requérant saisit le tribunal de première instance d'Athènes d'une demande en dommages-intérêts contre un concessionnaire automobile. En particulier, son véhicule ayant présenté de graves anomalies, il souhaitait le restituer contre le paiement d'une indemnité. L'audience, initialement fixée au 18 mars 1999, fut par la suite reportée à la demande de l'adversaire du requérant. Le 6 avril 2000, l'audience fut à nouveau ajournée en raison de la tenue des élections législatives. Le 21 septembre 2000, le requérant demanda la fixation d'une nouvelle date d'audience.
6. Le 30 juillet 2002, le tribunal fit droit à la demande du requérant (décision no 3992/2002). Cette décision fut mise au net et certifiée conforme le 10 janvier 2003.
7. Le 13 février 2003, l'adversaire du requérant interjeta appel. L'audience, initialement fixée au 13 novembre 2003, fut par la suite reportée au 27 mai 2004.
8. Le 17 juin 2004, la cour d'appel d'Athènes infirma la décision attaquée (arrêt no 4261/2004).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
10. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il affirme que la durée de la procédure n'a pas été excessive et que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables. Par ailleurs, le Gouvernement estime que le comportement des parties a contribué à prolonger la durée de cette procédure. S'agissant en particulier de la procédure devant le tribunal de première instance, le Gouvernement relève que l'audience du 18 mars 1999 fut reportée à la demande des parties ; il note également que, suite à l'ajournement de l'audience du 6 avril 2000, le requérant mit plus de cinq mois pour demander la fixation d'une nouvelle date d'audience.
11. La période à considérer a débuté le 4 mai 1998, avec la saisine du tribunal de première instance d'Athènes et s'est terminée le 17 juin 2004, avec l'arrêt no 4261/2004 de la cour d'appel d'Athènes. Elle a donc duré six ans, un mois et treize jours, pour deux instances.
A. Sur la recevabilité
12. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
13. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
14. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir l'affaire Frydlender précitée).
15. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
16. Le requérant se plaint également du fait qu'en Grèce il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
17. Le Gouvernement affirme que le requérant aurait pu chercher à accélérer la procédure en demandant aux juridictions internes de traiter son affaire par priorité.
A. Sur la recevabilité
18. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
19. La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI).
20. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique hellénique n'offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, d'autant plus que le Gouvernement n'affirme pas que l'ordre juridique hellénique a été entre-temps doté d'une telle voie de recours.
21. Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention à raison de l'absence en droit interne d'un recours qui eût permis au requérant d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
23. Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
24. Le Gouvernement affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. Alternativement, il estime que la somme allouée au requérant ne saurait dépasser 500 EUR.
25. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle lui accorde 1 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
26. Le requérant demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour, facture à l'appui.
27. Le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 200 EUR.
28. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
29. En l'occurrence, la Cour juge raisonnable d'allouer au requérant 500 EUR pour les frais et dépens relatifs à la présente procédure, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
C. Intérêts moratoires
30. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 avril 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy