TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SFRIJAN c. ROUMANIE
(Requête no 20366/04)
ARRÊT
STRASBOURG
22 novembre 2007
DÉFINITIF
22/02/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sfrijan c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmeI. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 octobre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 20366/04) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Doina Sfrijan (« la requérante »), a saisi la Cour le 20 avril 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R.H. Radu.
3. Le 9 mai 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 6 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est née en 1951 et réside à Bucarest.
A. Action en divorce et en partage des biens
5. Par un contrat du 25 juin 1993, la requérante et son époux, M.G., se portèrent acquéreurs de l'appartement no 17 sis à Bucarest au no 3, rue Aleea Ciceu, bâtiment D 11, le paiement du prix étant échelonné. A la suite de la séparation de fait des époux, M.G. conserva la possession de l'appartement en question. Le 1er novembre 1993, la requérante acquitta au vendeur l'intégralité du prix de l'appartement.
6. Le 29 juillet 1993, M.G. saisit le tribunal de première instance de Bucarest d'une demande de divorce et de partage des biens communs.
7. Le 9 août 1993, la requérante introduisit une demande reconventionnelle, tendant également à la dissolution du mariage et de la communauté matrimoniale.
8. Par un jugement du 20 septembre 1994, le tribunal de première instance de Bucarest accueillit en partie tant l'action de M.G. que la demande reconventionnelle de la requérante, et prononça le divorce. Faisant droit à la demande conjointe des parties, le tribunal prononça également la disjonction de l'instance pour ce qui était des demandes de partage des biens communs.
9. Par un contrat authentique de vente du 11 février 1997, M.G. vendit l'appartement susmentionné aux époux C. sans avoir obtenu à cette fin le consentement de la requérante. Le 27 février 1997, cette dernière introduisit une action en annulation du contrat de vente précité.
10. Par un jugement du 3 novembre 1998, le tribunal de première instance de Bucarest accueillit en partie l'action en partage de M.G. et la demande reconventionnelle de la requérante, et prononça le partage des biens communs. Le tribunal jugea que les contributions respectives des époux à la communauté matrimoniale étaient égales et que, eu égard au fait que M.G. s'était approprié le prix de l'appartement, ce dernier devait une soulte à la requérante, augmentée d'un montant représentant la partie du prix de l'appartement acquittée intégralement par cette dernière.
11. Par un arrêt du 7 septembre 2000, statuant en dernier ressort, la cour d'appel de Bucarest accueillit l'action tendant à l'annulation du contrat de vente du 11 février 1997, introduite par la requérante contre M.G. et contre les époux C.
12. A une date non précisée, la requérante interjeta appel du jugement du 3 novembre 1998. Faisant valoir qu'à la suite de l'annulation du contrat de vente du 11 février 1997, l'appartement en cause était rentré dans la masse commune à partager et que sa contribution à l'acquisition de l'appartement et, de ce fait, à la communauté matrimoniale était supérieure à celle de M.G., la requérante demanda l'attribution de l'appartement.
13. Par un arrêt du 23 avril 2001, le tribunal départemental de Bucarest accueillit en partie l'appel de la requérante. Il jugea que le fait d'avoir une contribution supérieure à l'acquisition de l'un des biens communs ne suffisait pas pour renverser la présomption d'égalité des contributions des époux à la communauté matrimoniale. Dès lors, le tribunal décida d'attribuer l'appartement à M.G et établit que ce dernier devait une soulte à la requérante, représentant la moitié de la valeur de la masse commune. Se fondant sur une expertise, le tribunal départemental fixa la valeur de la soulte à payer à la requérante à 139 515 000 lei roumains (« ROL »), soit 5 360 euros (« EUR »).
14. Quant à la partie du prix de l'appartement payée exclusivement par la requérante, le tribunal jugea qu'elle pouvait en demander la restitution au moyen d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause de M.G.
15. Sur recours de la requérante, par un arrêt du 28 novembre 2001, la cour d'appel de Bucarest cassa en partie l'arrêt rendu en appel. Elle jugea qu'en raison de sa contribution à l'acquisition de l'appartement qui s'élevait à 82 % de sa valeur, la requérante pouvait prétendre à une quote-part supérieure de la masse commune. Eu égard à ce considérant, la cour d'appel décida l'attribution de l'appartement à la requérante, et établit qu'elle devait à M.G. au titre de la soulte la somme de 49 513 000 ROL, soit 1 902 EUR.
16. Par un jugement du 31 mai 2002, le tribunal de première instance de Bucarest fit droit à la demande de la requérante et ordonna l'expulsion des époux C. de l'appartement litigieux. La requérante en acquit ainsi la possession.
B. Recours en annulation formé par le procureur général
17. A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie, saisi d'une demande formulée par M.G., forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre l'arrêt du 28 novembre 2001 de la cour d'appel de Bucarest. Il fit valoir qu'en jugeant que la contribution de la requérante à la communauté matrimoniale était supérieure à celle de M.G., la cour d'appel avait violé l'article 30 § 1 du code de la famille.
18. Par un arrêt du 21 octobre 2003, mis au net le 26 novembre 2003, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation. Elle retint qu'en vertu de l'article 30 § 1 du code de la famille, les biens acquis par les époux ou par l'un des époux au cours du mariage étaient, à partir du moment de l'acquisition, des biens communs, et qu'au moment du partage des biens en question à la suite de la dissolution du mariage, la contribution personnelle de chaque époux devait être déterminée par rapport à la communauté matrimoniale, et non pas par rapport à chaque bien ou catégorie de biens. Elle jugea qu'à défaut pour la requérante d'avoir prouvé que sa contribution à la communauté matrimoniale avait été supérieure à celle de M.G., leurs contributions respectives devaient être présumées égales.
19. Dès lors, la Cour suprême de justice conclut que l'arrêt de la cour d'appel avait été rendu à la suite d'une méconnaissance essentielle de la loi, ce qui avait entraîné une fausse appréciation sur le fond de l'affaire, le cassa et, sur le fond, rejeta le recours formé par la requérante contre l'arrêt du 23 avril 2001 du tribunal départemental de Bucarest.
C. Développements postérieurs au recours en annulation
20. Les 11 novembre 2003 et 7 juin 2005, à la demande de la requérante faite par l'intermédiaire d'un huissier de justice, M.G. lui versa une partie du montant dû au titre de soulte en vertu de l'arrêt du 23 avril 2001 du tribunal départemental de Bucarest. Le reste fit l'objet d'une compensation avec une créance que M.G. détenait à l'encontre de la requérante, représentant la contrevaleur du défaut de jouissance de l'appartement entre la date de l'arrêt du 21 octobre 2003 de la Cour suprême de justice et la date à laquelle M.G. avait regagné la possession du bien.
21. Le 6 avril 2004, la requérante saisit le tribunal de première instance de Bucarest d'une action introduite contre M.G., tendant à la restitution d'un montant reflétant la contribution exclusive de la requérante à l'acquisition de l'appartement litigieux, calculé en fonction de la valeur de l'appartement sur le marché.
22. Par un jugement du 15 décembre 2004, le tribunal de première instance accueillit en partie la demande de la requérante. Jugeant que la requérante n'était pas en droit de prétendre que le montant en question soit calculé en fonction de la valeur de l'appartement sur le marché, il ordonna à M.G. de verser à l'intéressée le montant que cette dernière avait payé le 1er novembre 1993, actualisé avec le taux de l'inflation.
23. Par un arrêt du 10 octobre 2005, le tribunal départemental de Bucarest rejeta le recours de la requérante contre le jugement précité, dont la requérante ne demanda pas la mise en exécution.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
1. Le code de procédure civile
24. Les articles pertinents disposent :
Article 330
« Le procureur général peut, soit d'office soit à la demande du ministre de la justice, former, devant la Cour suprême de justice, un recours en annulation contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs suivants :
1. lorsque les tribunaux ont dépassé leurs compétences,
2. lorsque la décision, objet du recours en annulation, a méconnu essentiellement la loi, ce qui a entraîné une solution erronée sur le fond de l'affaire, ou lorsque cette décision est manifestement mal fondée. »
Article 3301
« Dans les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l'article 330, le recours en annulation peut être formé dans un délai d'un an à partir de la date où la décision visée est devenue définitive et irrévocable. »
Les articles 330 et 3301 ont été abrogés par l'ordonnance d'urgence du Gouvernement no 58 du 28 juin 2003.
2. Le code de la famille
25. Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
Article 30
« Les biens acquis au cours du mariage par l'un des époux sont, à partir du moment de leur acquisition, réputés biens communs des époux. (...)
Toute convention contraire est nulle. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26. La requérante soutient que la remise en cause de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Bucarest du 28 novembre 2001, à la suite du recours en annulation formé par le procureur général, a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques. Elle allègue de ce fait une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
27. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
28. Le Gouvernement concède que, selon la jurisprudence constante de la Cour, l'accueil d'une voie extraordinaire de recours qui remet en cause un arrêt définitif par une procédure de supervision enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques (Brumărescu c. Roumanie, [GC], no 28342/95, § 62, CEDH 1999-VII). Toutefois, il souligne qu'à la suite de l'arrêt précité, le code de procédure civile a été modifié et que les dispositions légales permettant au procureur général de saisir la Cour suprême de justice d'un recours en annulation contre un jugement définitif ont été abrogées.
29. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable devant un tribunal, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, doit s'interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats contractants.
30. Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (Brumărescu, précité, § 61). En vertu de ce principe, aucune partie n'est habilitée à solliciter la supervision d'un jugement définitif et exécutoire à la seule fin d'obtenir un réexamen de l'affaire et une nouvelle décision à son sujet (Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 52, CEDH 2003-IX).
31. La Cour relève qu'en l'espèce, à la différence de l'affaire Brumărescu, où le procureur général n'était tenu par aucun délai, l'exercice de cette voie de recours extraordinaire était limité par le délai d'un an prévu à l'article 3301 du code de procédure civile. La Cour estime toutefois que cette différence n'est pas de nature à déterminer une approche différente de l'affaire Brumărescu (SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie, no 22687/03, § 36, 1er décembre 2005).
32. A cet égard, on retrouve dans la présente affaire les deux autres éléments qui ont conduit la Cour, dans l'affaire Brumărescu, au constat de la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques et, par conséquent, de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, à savoir l'intervention dans un litige civil du procureur général qui n'était pas partie à la procédure et la remise en cause d'un jugement définitif ayant acquis l'autorité de la chose jugée et ayant, de surcroît, été exécuté.
33. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l'annulation par la Cour suprême de justice de l'arrêt du 28 novembre 2001 a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques, portant atteinte au droit de la requérante à un procès équitable.
34. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
35. Dans un second formulaire de requête envoyé le 19 mai 2005, la requérante se plaint de ce que l'arrêt de la Cour suprême de justice du 21 octobre 2003 a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole no 1.
Sur la recevabilité
36. La Cour rappelle que, d'après sa jurisprudence constante, le fait qu'une juridiction de rang supérieur efface, par la voie d'un recours en annulation formé par un procureur ou un autre agent de l'Etat, une décision judiciaire devenue définitive et exécutoire qui porte sur le droit de propriété, représente une ingérence dans le droit du bénéficiaire de la décision de jouir paisiblement de ses biens.
37. La Cour relève également que l'annulation d'une décision définitive dans les conditions décrites ci-dessus représente un acte instantané et ne crée pas une situation continue de privation de propriété (Sardin c. Russie (déc.), no 69582/01, CEDH 2004-II).
38. Dès lors, en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention, lorsque le droit interne ne prévoit aucune voie de recours effective contre l'arrêt d'annulation, le requérant doit formuler ses griefs devant la Cour dans un délai de six mois à compter de la date de ce dernier (Sardin, précité) ou, si le droit interne ne prescrit pas la signification de la décision en question aux parties, à compter de la date de la mise au net de l'arrêt d'annulation (Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 30, CEDH 1999‑II).
39. En l'espèce, la Cour observe que le droit roumain ne prévoyait pas de recours effectif contre un arrêt d'annulation et que la requérante a pris connaissance de la violation alléguée de son droit au respect de ses biens le 26 novembre 2003 au plus tard, date à laquelle cet arrêt a été finalisé et mis à la disposition des parties.
40. Il s'ensuit que ce grief, soulevé le 19 mai 2005, est tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
a) Dommage matériel
42. Pour ce qui est du préjudice matériel qu'elle aurait subi, la requérante sollicite à titre principal la restitution du bien litigieux. En cas de non-restitution, elle réclame la somme de 45 000 EUR, représentant sa contribution exclusive à l'acquisition de l'appartement en question, retenue par la cour d'appel de Bucarest dans son arrêt du 28 novembre 2001, dont le montant est déterminé par rapport à la valeur actuelle marchande de l'appartement.
43. Le Gouvernement fait valoir en premier lieu que la requérante ne saurait fonder sa demande de réparation du préjudice matériel sur l'arrêt du 28 novembre 2001 de la cour d'appel de Bucarest, dès lors qu'il a été annulé à la suite du recours en annulation formé par le procureur général. Se référant à la contribution de la requérante à la communauté matrimoniale, telle que retenue dans l'arrêt du 23 avril 2001 du tribunal départemental de Bucarest, il considère que le montant que la requérante peut prétendre à ce titre ne saurait dépasser la moitié de la valeur du bien en litige.
En second lieu, le Gouvernement argue de l'absence de lien de causalité entre une éventuelle violation de cet article et le préjudice matériel allégué par la requérante. A cet égard, se fondant sur l'affaire Melnic c. Moldova (no 6923/03, 14 novembre 2006), dans laquelle la Cour ne s'était pas prononcée sur l'article 1 du Protocole no 1, mais avait octroyé une réparation pour dommage matériel et moral du fait d'une violation de l'article 6, le Gouvernement estime qu'en l'espèce il ne saurait être tenu à réparer un préjudice matériel, puisque des observations lui ont été demandées uniquement au sujet du grief tiré de l'article 6 de la Convention.
44. La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle un arrêt constatant une violation entraîne pour l'État défendeur l'obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci.
Les Etats contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l'Etat défendeur de la réaliser. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de la violation, l'article 41 habilite la Cour à accorder, s'il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 21, CEDH 2001‑I).
45. La Cour rappelle également qu'en cas de violation de l'article 6 de la Convention, l'application du principe restitutio in integrum implique que les requérants soient placés le plus possible, dans une situation équivalant à celle dans laquelle ils se trouveraient s'il n'y avait pas eu manquement aux exigences de cette disposition (Piersack c. Belgique (article 50), arrêt du 26 octobre 1984, série A no 85, p. 16, § 12).
46. La Cour relève qu'elle a déjà octroyé, lorsqu'elle a constaté la violation de l'article 6 pour non-respect du principe de la sécurité des rapports juridiques, des sommes au titre du préjudice matériel subi à la suite de l'annulation d'un arrêt définitif (Stetsenko c. Russie, no 878/03, § 33, 5 octobre 2006 ; Braga c. Moldova, no 74154/01, § 30, 14 novembre 2006).
47. Dans la présente affaire, la Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de l'article 6 de la Convention en raison de l'annulation d'une décision judiciaire devenue définitive et exécutoire, à savoir l'arrêt du 28 novembre 2001 de la cour d'appel de Bucarest, à la suite du recours en annulation formé par le procureur général.
48. La Cour observe ensuite que, lorsque comme en l'espèce, elle constate la violation des droits d'un requérant, l'article 322 § 9 du code de procédure civile roumain permet la révision d'un procès sur le plan interne. Ainsi, puisqu'à la suite d'un arrêt de la Cour européenne, le droit national permet la restitutio in integrum, à savoir le rétablissement de la situation existante avant que la violation constatée de l'article 6 ne survienne, en considération de son rôle subsidiaire, la Cour estime que la requérante doit d'abord saisir les juridictions internes conformément aux dispositions de droit interne précitées.
49. Il n'echet dès lors pas d'accorder à la requérante d'indemnité au titre du dommage matériel.
b) Dommage moral
50. La requérante allègue avoir subi également un préjudice moral, s'exprimant dans les termes suivants : « Mon état de santé s'est irrévocablement détérioré suite aux traumas psychiques et autres [traumas] soufferts pendant les treize ans de litiges (1993-2006), au fait que je suis restée sans domicile fixe et aux méfaits de la Justice roumaine ». Elle n'indique toutefois pas le montant qu'elle réclame à ce titre.
51. Quant au préjudice moral, le Gouvernement fait valoir en premier lieu que la requérante n'a pas chiffré ses prétentions à ce titre et qu'elle n'a pas prouvé de lien de causalité entre la prétendue violation et le préjudice moral qu'elle allègue.
En second lieu, le Gouvernement considère que tout montant que la Cour pourrait accorder à ce titre, devrait couvrir uniquement le préjudice moral causé par une éventuelle violation de l'article 6 de la Convention. A cet égard, il estime que le constat de violation constituerait par lui-même, une réparation satisfaisante.
52. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice allégué par la requérante, pour ce qui est de la détérioration de son état de santé. En outre, la Cour relève que la requérante ne s'est pas plainte d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée des procédures auxquelles elle a été partie, de sorte qu'aucune réparation de ce chef ne saurait lui être accordée.
53. En revanche, la Cour estime que l'annulation de l'arrêt du 28 novembre 2001 par la Cour suprême de justice, à la suite du recours en annulation formé par le procureur général, a entraîné une atteinte grave au droit de la requérante à un procès équitable, qui lui a causé un préjudice moral. Eu égard à l'ensemble des éléments en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle lui alloue 3 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
54. La requérante n'a formulé aucune demande à ce titre.
55. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où il l'a demandé. Dès lors, en l'espèce, la Cour n'octroie à la requérante aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
56. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit assurer, dans les six mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, sur demande de la requérante auprès des tribunaux compétents, la révision de l'arrêt du 21 octobre 2003 de la Cour suprême de justice en vertu de l'article 322 § 9 du code de procédure civile ;
b) que l'Etat défendeur doit, en tout état de cause, verser à la requérante dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 (trois mille) euros pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
c) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
d) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy