DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE S.G., S.M. ET P.C. c. ITALIE
(Requête n° 45480/99)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 2001
DÉFINITIF
26/07/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention.Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire S.G., S.M. et P.C. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
B. Conforti,
P. Lorenzen,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 avril 2000 et 12 avril 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (45480/99) dirigée contre l’Italie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. S.G., S.M. et P.C. (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 22 Octobre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Luigi Lo Scrudato, avocat à San Giovanni Gemini (Agrigente). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. V. Esposito.
3. Les requérants alléguaient que la durée d’une procédure pénale ne répondait pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 6 avril 2000, la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
7. Les requérants sont nés respectivement en 1935, 1934 et 1932. Les deux premiers requérants résident à Cammarata (Agrigente), tandis que le troisième réside à Palerme. Entre 1988 et 1991, les requérants étaient membres du comité de direction (Deputazione amministrativa) d’un consortium public (Consorzio di bonifica Valli Platani e Tamurrano).
8. A une date non précisée, des poursuites furent entamées à l’encontre des requérants pour abus de fonctions publiques.
9. Le 14 mai 1993, le parquet d’Agrigente demanda le renvoi en jugement des requérants et de cinq autres personnes.
10. Par une ordonnance du 17 mai 1993, le juge des investigations préliminaires fixa la date de l’audience préliminaire au 2 juillet 1993. La date de cette audience fut notifiée le 26 mai 1993 aux requérants, qui prirent ainsi connaissance de l’accusation portée à leur encontre.
11. L’audience du 2 juillet 1993 fut renvoyée d’abord au 16 puis au 29 juillet 1993 en raison de l’absence du juge des investigations préliminaires. Par une ordonnance du 29 juillet 1993, ce dernier renvoya les requérants et leurs coïnculpés en jugement devant le tribunal d’Agrigente et fixa la date de l’audience au 18 février 1994.
12. Cette audience et celle du 8 avril 1994 furent ajournées d’office, sans l’opposition des parties.
13. Une audience se tint le 30 mai 1994.
14. Le 8 octobre 1994, l’affaire fut renvoyée au 13 juin 1995 car les avocats du barreau d’Agrigente étaient en grève. Suite à une deuxième grève des avocats, décidée le 28 mai 1995 et devant se terminer le 24 juin 1995, la procédure fut ultérieurement renvoyée au 30 avril 1996. Le jour venu, des témoins furent interrogés.
15. Le 26 septembre 1996, l’affaire fut ajournée car le deuxième requérant était malade.
16. Les audiences des 28 janvier et 18 mars 1997 furent reportées d’office, sans l’opposition des parties.
17. Le 6 mai 1997, la procédure fut renvoyée au 15 juillet 1997 car les avocats du barreau d’Agrigente étaient en grève du 5 au 9 mai 1997.
18. Le 16 décembre 1997, des témoins furent examinés et le 17 février 1998, l’affaire fut renvoyée d’office, sans l’opposition des parties.
19. Le 21 avril 1998, un témoin fut interrogé et la procédure fut ajournée à la demande du représentant du parquet. Le 2 juin 1998, les parties présentèrent leur plaidoiries.
20. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 juin 1998, le tribunal d’Agrigente relaxa tous les accusés. Cette décision acquit l’autorité de la chose jugée le 22 Septembre 1998.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale dirigée contre eux. Ils allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
22. Le Gouvernement observe que la durée de la procédure s'explique par le surcharge du rôle de la juridiction concernée et par la complexité de l'affaire, notamment en raison du nombre des accusés et de la nature des charges. Il rappelle également que les requérants ne se sont jamais opposés aux renvois décidés par le tribunal d’Agrigente.
A.Période à prendre en considération
23. La période à considérer a débuté le 26 mai 1993, date à laquelle les requérants ont été informés de l’accusation portée à leur encontre, et s’est terminée le 22 Septembre 1998, lorsque l’arrêt du tribunal d’Agrigente a acquis l’autorité de la chose jugée.
24. Elle a donc duré cinq ans, trois mois et vingt-sept jours pour un degré de juridiction. Cependant, on ne saurait imputer à l’Etat la période de quatre mois qui s’est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement du tribunal d’Agrigente (22 juin 1998) et le moment où celui-ci est devenu définitif (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, § 22).
B.Caractère raisonnable de la durée de la procédure
25. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France [GC], n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1083, § 35).
26. La Cour note d’emblée que l’affaire présentait une certaine complexité.
27. Elle relève ensuite que le 26 septembre 1996, l’affaire fut ajournée car le deuxième requérant était malade. Cet événement, qui a entraîné un retard d’un peu plus de quatre mois, constitue un fait objectif, non imputable à l’Etat et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de l’article 6 § 1.
28. La Cour observe de surcroît que les audiences des 8 octobre 1994, 13 juin 1995 et 6 mai 1997 ont été renvoyées en raison des grèves des avocats. La Cour rappelle que des pareils événements à eux seuls ne sauraient engager la responsabilité d'un Etat contractant au regard de l'exigence du délai raisonnable ; toutefois, la période qui s’écoule entre la fin des grèves et la fixation de l’audience suivante doit être imputée au comportement des autorités nationales (arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33). Dans la présente affaire, les audiences suivantes ont été fixées, respectivement, aux 13 juin 1995, 30 avril 1996 et 15 juillet 1997. Quant à ce dernier renvoi la Cour considère que, compte tenu des complications qu’une grève risque de provoquer quant à l’encombrement du rôle des juridictions nationales, un intervalle d’un peu plus de deux mois ne saurait passer pour déraisonnable. En revanche, elle note que des périodes d’environ huit mois et dix mois se sont écoulés entre la fin des deux premières grèves et la reprise de la procédure. La Cour estime que ces retards doivent être imputés, au moins en partie, aux autorités nationales.
29. La Cour a par ailleurs relevé une période d'inactivité de plus de six mois du 29 juillet 1993, date du renvoi en jugement, au 18 février 1994, date de la première audience devant le tribunal d’Agrigente. En outre, cette dernière audience et celles des 8 avril 1994, 28 janvier 1997, 18 mars 1997 et 17 février 1998 ont été renvoyées d'office, ce qui a provoqué un retard global de plus de huit mois. Aucune explication pertinente de ces délais n’a été fournie par le Gouvernement. A cet égard, il échet de rappeler que la surcharge de travail de la juridiction concernée ne constitue pas une explication valable. En effet, l’article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33). Quant à l’allégation du Gouvernement, selon laquelle les requérants auraient omis de s’opposer aux renvois décidés par le tribunal d'Agrigente, la Cour observe que le Gouvernement n’a produit aucun élément, de nature normative ou pratique, permettant de conclure qu’une éventuelle opposition aurait eu l’effet de réduire la durée de la procédure (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Ausiello c. Italie du 21 mai 1996, Recueil 1996-III, p. 722, § 21).
30. Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que l’on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de cinq ans, trois mois et vingt-sept jours pour un degré de juridiction. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. Chaque requérant demande 100 000 000 lires italiennes à titre de dommage moral.
33. Le Gouvernement fait valoir que le préjudice découlant de l’engagement de poursuites à l’encontre du requérant aurait subsisté même au cas où la procédure s’était terminée rapidement. Il estime que le simple constat de la violation de la Convention fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante aux sens de l’article 41.
34. La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant sur une base équitable comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide d’octroyer à chaque requérant la somme de 13 000 000 lires italiennes.
B. Frais et dépens
35. A titre de frais et dépens encourus devant les autorités nationales, le premier requérant demande 13 867 118 lires italiennes, le deuxième 21 000 000 lires, et le troisième 19 472 184 lires. Quant aux frais et dépens encourus devant les organes de la Convention, les requérants demandent la somme globale de 18 139 800 lires.
36. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
37. La Cour estime que les intéressés n'ont pas démontré un lien de causalité entre la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et les frais encourus devant les juridiction internes. Partant, elle rejette les prétentions des requérants à ce titre. En revanche, la Cour, statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, décide d'accorder aux requérants la somme globale de 8 000 000 lires italiennes pour frais et dépens encourus devant les organes de la Convention.
C. Intérêts moratoires
38. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt est de 3.5 % l’an
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 13 000 000 (treize millions) lires italiennes à chaque requérant pour dommage moral et 8 000 000 (huit millions) lires italiennes pour frais et dépens;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy