PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SIGALAS c. GRÈCE
(Requête no 19754/02)
ARRÊT
STRASBOURG
22 septembre 2005
DÉFINITIF
22/12/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sigalas c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.A. Kovler, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er septembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19754/02) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ioannis Sigalas (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 mai 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me V. Chirdaris, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et Mme M. Papida, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le requérant se plaignait, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, que la durée excessive que connut la procédure rendit son recours à la justice infructueux et vain.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 23 septembre 2004, la Cour a joint au fond les exceptions soulevées par le Gouvernement au regard de l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’épuisement des voies de recours internes et a déclaré la requête recevable.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1918 et réside à Athènes.
A. La procédure pénale avec constitution de partie civile
9. Le 2 avril 1993, D.B. dénonça le requérant comme étant l’instigateur de plusieurs infractions commises par d’autres personnes, dans le but de tirer un avantage économique substantiel au profit d’une société gérée par le requérant. Le procureur classa cette plainte sans suite.
10. Le 2 novembre 1993, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile contre D.B. pour accusation mensongère (ψευδή καταμήνυση). Cette infraction est qualifiée de délit par l’article 229 § 1 du code pénal grec. Le requérant assortit sa plainte d’une demande d’indemnisation. En particulier, il réclama 1 000 drachmes (3 euros environ) au titre du dommage moral. Des poursuites pénales furent alors engagées contre D.B., qui fut renvoyé en jugement.
11. Suite à plusieurs reports, l’audience devant le tribunal correctionnel d’Athènes eut lieu le 25 novembre 1999. Le même jour, le tribunal déclara D.B. coupable et le condamna à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis. Il le condamna en outre à payer au requérant 1 000 drachmes pour dommage moral (jugement no 82514/1999). D.B interjeta appel dudit jugement.
12. Le 18 décembre 2000, la cour d’appel d’Athènes confirma le jugement attaqué (arrêt no 13876/2000).
13. Le 15 février 2001, D.B. se pourvut en cassation. L’audience devant la Cour de cassation, initialement fixée au 8 mai 2001, fut par la suite reportée au 20 novembre 2001, alors que la prescription du délit devait intervenir le 2 avril 2001.
14. Le 11 décembre 2001, la Cour de cassation considéra que le délit dont était accusé D.B. était prescrit depuis le 2 avril 2001 ; dès lors, elle cassa l’arrêt no 13876/2000 et mit définitivement fin aux poursuites pénales engagées contre D.B.
B. La procédure civile
15. Par la suite, le 21 février 2002, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Patras d’une action en dommages-intérêts contre D.B. et quatre autres personnes. Il réclamait la somme de 880 400 euros au titre du dommage moral subi du fait des agissements illicites que ces personnes auraient perpétrés à son égard. Entre autres, le requérant se référa dans sa plainte à l’accusation mensongère proférée par D.B. L’audience fut fixée au 4 février 2003. Les parties n’ont pas informé la Cour de l’issue de cette procédure.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent ainsi :
Article 111
« 1. L’acte punissable disparaît avec la prescription (...)
3. Les délits sont prescrits après cinq ans (...) »
Article 112
« Le délai de prescription court à compter du jour de la commission de l’acte punissable. »
Article 113
« (...) 2. Le délai de prescription est reporté pendant la période où la procédure est en cours et jusqu’à ce que la décision qui condamne l’accusé devienne définitive.
3. Ce report ne peut pas durer (...) plus de trois ans pour les délits (...) »
17. Aux termes de l’article 321 du code de procédure civile, les décisions définitives des juridictions civiles ont l’autorité de la chose jugée (δεδικασμένο). S’appuyant sur cette disposition, la jurisprudence accepte que les décisions définitives des juridictions pénales n’aient pas l’autorité de la force jugée vis-à-vis des juridictions civiles (voir, entre autres, cour d’appel d’Athènes, arrêt no 67/1970, NoB no 18, p. 453).
18. Dans l’ordre juridique grec, le pénal ne tient pas le civil en l’état. Ainsi, si l’action publique est mise en mouvement avant ou pendant le procès devant le juge civil, ce dernier n’est pas obligé de surseoir à statuer tant que le juge pénal n’a pas statué définitivement sur l’action publique. De plus, le juge civil n’est en principe pas lié par ce qui a été définitivement jugé quant à l’action publique. Une exception à cette règle est consacrée par l’article 366 § 2 du code pénal, qui dispose :
« Si dans les cas des articles 362 (diffamation), 363 (dénonciation calomnieuse), 364 (diffamation de société anonyme) et 365 (insulte à la mémoire d’un mort), le fait allégué ou divulgué par le responsable constitue une infraction pour laquelle des poursuites ont été exercées, la procédure pour diffamation est ajournée jusqu’à la fin des poursuites ; le fait sur lequel porte la diffamation est considéré comme avéré en cas de décision de condamnation, et comme faux en cas de décision d’acquittement (...). »
19. La jurisprudence des juridictions grecques reconnaît le caractère à la fois pénal et civil de la constitution de partie civile (voir, entre autres, Cass. Crim., Plén., arrêt no 1/1997, NoB, 1997).
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Le requérant se plaint qu’en raison de la durée excessive de la procédure, la Cour de cassation a mis fin pour cause de prescription aux poursuites pénales engagées contre la personne qu’il visait par sa plainte. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement
21. La Cour rappelle que, dans sa décision sur la recevabilité de la requête, elle a joint au fond les exceptions soulevées par le Gouvernement au regard de l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’épuisement des voies de recours internes.
22. Le Gouvernement conteste à titre principal l’applicabilité de l’article 6 § 1 en l’espèce. Selon lui, la procédure litigieuse n’était pas déterminante pour un droit de caractère civil du requérant, à savoir un droit à indemnité, car celui-ci se constitua partie civile en réclamant seulement une somme symbolique de 1 000 drachmes. Le Gouvernement considère que le requérant souhaitait en effet appuyer l’accusation et non pas obtenir satisfaction de ses prétentions indemnitaires, pour lesquelles il s’adressa par la suite au juge civil. Le Gouvernement s’appuie à cet égard sur l’affaire Stokas, déclarée irrecevable par la Cour au motif que la décision de la juridiction pénale constatant la prescription de l’infraction n’avait pas d’incidence sur les créances civiles du requérant déjà soumises devant les juridictions civiles, nullement liées par la décision des juridictions pénales (Stokas c. Grèce (déc.), no 51308/99, 29 novembre 2001). Le Gouvernement invoque également l’affaire Demertzis (Demertzis c. Grèce (déc.), no 69046/01, 3 avril 2003).
23. A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, car la procédure civile engagée par celui-ci contre D.B et quatre autres personnes n’est pas encore achevée. Le Gouvernement affirme également que le requérant aurait pu saisir les juridictions civiles d’une action en dommages-intérêts uniquement contre D.B. pour obtenir la réparation spécifique du dommage moral subi en raison de l’accusation mensongère proférée par celui-ci.
24. Le requérant affirme que le Gouvernement évite de répondre à la question quant à la durée excessive de la procédure et contourne la seconde violation qui aurait eu lieu dans son affaire, en ne l’examinant que sous l’angle de ses demandes de caractère civil. Or, le requérant estime que cette question n’est pas pertinente en l’espèce. Il précise en particulier qu’il n’a pas déposé plainte uniquement pour que les juridictions pénales lui allouent la somme de 1 000 drachmes, somme réclamée au titre du préjudice moral par pure formalité, car il pouvait dès le début saisir les juridictions civiles et demander réparation de son préjudice moral réel. Il souligne avec insistance qu’il a recouru devant les juridictions pénales pour que son adversaire soit puni par une sanction pénale. Selon le requérant, la décision sur le bien-fondé de l’accusation n’est pas un droit exclusif de l’accusé, mais aussi un droit équivalent de la victime, qui ne saurait être privée de la décision sur l’accusation pour être limitée exclusivement à son droit de caractère civil.
25. La Cour rappelle qu’elle a eu récemment l’occasion de revoir sa jurisprudence relative à la question des plaintes avec constitution de partie civile. Saisie d’une affaire contre la France, la Cour décida de « mettre un terme à l’incertitude qui entoure la question de l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention aux plaintes avec constitution de partie civile, d’autant qu’un système similaire existe dans un certain nombre d’autres Hautes Parties contractantes à la Convention » (Perez c. France [GC], no 47287/99, § 56, CEDH 2004-I). Elle adopta donc une nouvelle approche, pour retenir ainsi, « conformément à l’objet et au but de la Convention, une interprétation restrictive des exceptions aux garanties offertes par l’article 6 § 1 » (Perez c. France, précité, § 73). Elle décida ainsi qu’une plainte avec constitution de partie civile rentre dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention sauf dans l’hypothèse d’une action civile à des fins purement répressives ou d’une renonciation, établie de manière non équivoque, au droit d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne, « ne serait-ce qu’en vue de l’obtention d’une réparation symbolique ou de la protection d’un droit à caractère civil, à l’instar par exemple du droit de jouir d’une bonne réputation » (Perez c. France, précité, §§ 70-71).
26. La Cour se doit donc d’examiner, à la lumière de cette jurisprudence, si l’article 6 § 1 de la Convention s’applique dans les circonstances de la présente affaire. Tout d’abord, elle relève que, dans le système juridique grec, l’intéressé qui dépose une plainte avec constitution de partie civile entame en principe des poursuites judiciaires afin d’obtenir des juridictions pénales une déclaration de culpabilité et, en même temps, une réparation, fût-elle minime (Diamantides c. Grèce (déc.), no 71563/01, 20 novembre 2003). Cela est confirmé par la jurisprudence des tribunaux grecs qui reconnaissent le caractère à la fois pénal et civil de la constitution de partie civile (voir paragraphe 19 ci‑dessus). Par conséquent, la procédure litigieuse pouvait a priori rentrer dans le champ d’application de l’article 6.
27. Cela étant, la Cour ne peut toutefois ignorer le fait que le requérant a clairement manifesté son intention de se servir de cette procédure à des fins purement répressives. En effet, la Cour prend acte de la position adoptée par le requérant, qui souligne sans équivoque que la raison principale pour laquelle il s’est adressé aux juridictions pénales était d’obtenir une déclaration de culpabilité. Or, la Cour rappelle que la Convention ne garantit pas le droit à l’ouverture de poursuites pénales contre des tiers (voir, parmi beaucoup d’autres, Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 51, CEDH 2002-I), tout comme elle ne garantit ni le droit à la « vengeance privée », ni l’actio popularis (voir, mutatis mutandis, Karaosmanoglu c. Belgique (déc.), no 51082/99, 20 janvier 2005) ; autrement, dit, le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi (Perez c. France, précité, § 70). C’est pourtant ce que semble réclamer le requérant, qui admet que sa demande au titre du dommage moral était une pure formalité car il pouvait de toute façon solliciter la réparation de son préjudice moral « réel » devant les juridictions civiles.
28. A cet égard, la Cour note qu’à la différence du système juridique français examiné dans l’affaire Perez, qui consacre le principe selon lequel « le pénal tient le civil en l’état » ou encore celui de « l’autorité de la chose définitivement jugée au pénal sur le civil » (Perez c. France, précité, §§ 24‑25), il était loisible au requérant, selon le droit grec, d’introduire en même temps que sa plainte, ou même plus tard, une action en indemnisation devant les juridictions civiles (Anagnostopoulos c. Grèce, no 54589/00, § 30, 3 avril 2003). En l’espèce, elle constate que la prescription de l’action pénale n’a pas entraîné la perte des prétentions civiles du requérant contre l’accusé puisqu’il a déjà saisi les juridictions civiles d’une action contre D.B. et quatre autres personnes tendant à la réparation de son préjudice moral, préjudice qu’il chiffra à la somme de 880 400 euros.
29. Au vu des circonstances particulières de la présente affaire, la Cour estime qu’elle se trouve en l’occurrence face à une situation où l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention atteint ses limites, telles que celles-ci ont été définies dans l’affaire Perez. En effet, eu égard aux observations du requérant sur les motivations qui ont engendré sa plainte avec constitution de partie civile, la Cour ne peut que conclure que ledit recours a été déposé dans le seul but d’obtenir la condamnation pénale de l’accusé et non pas pour protéger ou réparer les droits à caractère civil du requérant. Dans ces conditions, la Cour ne saurait admettre que la procédure litigieuse rentre dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention.
30. Par conséquent, la première exception du Gouvernement se révèle fondée et doit être accueillie. Partant, l’article 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer. Pareille conclusion rend inutile l’examen de la seconde exception du Gouvernement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Dit que l’article 6 § 1 de la Convention ne s’applique pas en l’espèce.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 septembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
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