TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SGATTONI c. ITALIE
(Requête no 77132/01)
ARRÊT
STRASBOURG
6 octobre 2005
DÉFINITIF
15/02/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sgattoni c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 septembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 77132/01) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. F. Sgattoni (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 mars 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Sgattoni, avocat à Grottammare (Ascoli Piceno). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, son coagent, M. F. Crisafulli, et son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. Le 18 mars 2004, la Cour (première section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et décidé de communiquer les griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention, 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1 au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1937 et réside à Grottammare (Ascoli Piceno).
1. La procédure de faillite
5. Par un jugement déposé le 26 juillet 1991, le tribunal d’Ascoli Piceno déclara la faillite de la société B. S.r.l. (« la société ») dont le requérant était administrateur unique.
6. Le 5 août 1991, la société, en la personne du requérant, fit opposition devant le même tribunal. Elle estima que le tribunal n’était pas territorialement compétent pour décider de l’affaire ; sur le fond, elle observa ne pas être en situation d’insolvabilité.
7. Par un jugement du 17 octobre 1996, le tribunal d’Ascoli Piceno rejeta la demande de la société. Il confirma sa compétence territoriale dans l’affaire et observa que, le créancier de la société disposant de titres exécutoires, l’endettement de celle-ci était prouvé.
8. Le 22 mars 1997, certains biens immeubles appartenant au requérant furent vendus aux enchères.
9. Le 28 novembre 1997, la société interjeta appel devant la cour d’appel d’Ancône.
10. Par un arrêt déposé le 21 septembre 2000, la cour d’appel fit droit à cette demande et déclara l’incompétence territoriale du tribunal d’Ascoli Piceno.
11. Par une décision du 29 novembre 2000, le tribunal d’Ascoli Piceno transmit le dossier au tribunal de Fermo.
12. Le 31 décembre 2000, le délai de durée de la société, fixé dans l’acte de constitution de celle-ci, expira.
13. Le 29 janvier 2001, l’assemblée de la société, considérant l’expiration dudit délai, nomma le requérant liquidateur au sens de l’article 2449 du code civil.
14. Entre-temps, par une décision du 22 janvier 2001, le tribunal d’Ascoli Piceno précisa que, par l’arrêt déposé le 21 septembre 2000, la cour d’appel d’Ancône avait révoqué le jugement déclarant la faillite de la société, et ordonna la restitution à cette dernière des biens faisant partie de la faillite.
15. Le 14 mars 2001, le tribunal de Fermo déclara d’office la faillite de la société. Une audience fut fixée au 11 juillet 2001.
16. Le 10 avril 2001, la société fit opposition.
17. Le 3 juillet 2001, le tribunal de Fermo déclara le passif de la faillite exécutoire. Le 20 septembre 2001, la société fit opposition à cette décision. Cette demande fut rejetée par un jugement du tribunal de Fermo déposé le 2 décembre 2003.
18. Entre-temps, le 3 octobre 2001, la société avait introduit une demande de concordat devant le tribunal de Fermo. Par une décision du 10 avril 2002, le tribunal déclara cette demande irrecevable.
19. Par un jugement déposé le 10 octobre 2002, le tribunal de Fermo rejeta l’opposition de la société introduite le 10 avril 2001 à l’encontre du jugement déclarant la faillite d’office.
20. Le 5 avril 2003, la société interjeta appel devant la cour d’appel d’Ancône de ce dernier jugement.
21. Une audience fut fixée au 13 juin 2007.
22. A une date non précisée, la société demanda que la date de l’audience soit anticipée.
23. Le 17 juin 2003, la cour d’appel anticipa l’audience au 26 février 2004.
24. La procédure d’opposition était encore pendante au 23 mai 2005.
25. Le 10 mars 2005, le syndic déposa le compte de gestion de la faillite.
A une date non précisée, le juge ordonna le dépôt dudit compte et fixa au 3 mai 2005 l’audience pour la présentation d’éventuelles observations des parties intéressées.
26. A cette date, le compte de gestion fut approuvé.
2. La procédure introduite conformément à la loi Pinto
27. Le 4 avril 2002, le requérant, en son nom et en tant que liquidateur de la société, introduisit un recours devant la cour d’appel de l’Aquila au sens de la loi Pinto.
28. En particulier, le requérant se plaignit du fait, que suite à la révocation du jugement déclarant la faillite de la société et jusqu’au 23 janvier 2001, le tribunal d’Ascoli Piceno n’avait pas restitué à celle-ci ses biens (y compris les livres de la société – libri sociali). Cela aurait empêché la société de réunir son assemblée afin de prolonger son délai de durée et d’éviter ainsi la mise en liquidation automatique. De plus, cette situation aurait fait obstacle à la possibilité de proposer un concordat extrajudiciaire ou d’accéder à la procédure d’administration extraordinaire, évitant ainsi la déclaration de faillite. Enfin, le 24 mai 1996, suite à la vente aux enchères d’un immeuble faisant partie d’un camping, l’entière activité aurait été transférée à l’acheteur.
29. Par une décision du 4 juin 2002, la cour d’appel observa que la durée de la procédure était raisonnable et rejeta la demande du requérant.
30. Le 5 février 2003, le requérant, en son nom et en tant que liquidateur de la société, se pourvut en cassation.
31. Cette procédure était encore pendante au 31 janvier 2005.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
32. La loi sur la faillite (décret royal no 267 du 16 mars 1942) dispose :
Article 42
« Le jugement qui déclare la faillite prive le failli de l’administration et de la disponibilité des biens existants à la date dudit jugement. (...) »
Article 48
« La correspondance adressée au failli doit être remise au syndic qui a le droit de garder celle relative à des intérêts patrimoniaux. Le failli peut prendre connaissance de la correspondance. Le syndic doit garder le secret sur le contenu de la correspondance qui ne concerne pas lesdits intérêts. »
33. Le code civil dispose :
Article 2448
« La société par action se dissout pour expiration du délai de sa durée (...) ou à la suite de la déclaration de faillite. »
Article 2449
« Une fois la société par action dissolue, les administrateur ne peuvent plus entreprendre des nouvelles opérations (...).
Dans un délai de trente jours, ils doivent convoquer l’assemblée pour les décisions relatives à la liquidation. Les administrateurs sont responsables de la conservation des biens de la société jusqu’au moment où lesdits biens sont remis aux liquidateurs. (...) »
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES L’ARTICLES 1 DU PROTOCOLE No 1, 8 DE LA CONVENTION, 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 13 DE LA CONVENTION
34. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint de la violation du droit de la société au respect des biens, en raison de la durée de la procédure. En outre, il se plaint de ce que, suite à la révocation du jugement déclarant la faillite de la société et jusqu’au 23 janvier 2001, le tribunal de Ascoli Piceno n’a pas restitué à celle-ci ses biens (y compris les livres de la société – libri sociali). Cela aurait empêché à la société de réunir son assemblée afin de prolonger son délai de durée et d’éviter ainsi la mise en liquidation automatique. De plus, cette situation aurait fait obstacle à la possibilité de proposer un concordat extrajudiciaire ou d’accéder à la procédure d’administration extraordinaire, ainsi évitant la déclaration de faillite. Enfin, le 24 mai 1996, suite à la vente aux enchères d’un immeuble faisant partie d’un camping, « l’entière activité aurait été transférée à l’acheteur ».
35. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la violation du droit au respect de la correspondance de la société en raison de ce que, « pendant des mois » après la révocation du jugement déclarant la faillite, la correspondance a été adressée au syndic de la faillite et non pas directement à la société.
36. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint également de la durée de la procédure.
37. Enfin, dans une lettre envoyée au greffe de la Cour le 24 mai 2005, le requérant allègue la violation de l’article 13 de la Convention, dénonçant le manque d’un recours effectif en raison de la vente aux enchères de certains biens faisant partie de l’actif de la faillite alors que la procédure en opposition était pendante.
38. Le texte de ces articles se lit comme suit :
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Article 8 de la Convention
« 1. Toute personne a droit au respect de sa (...) correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 6 de la Convention
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13 de la Convention
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
1. L’épuisement de la voie de recours prévue par la loi Pinto en matière de faillite
39. Le Gouvernement soutient d’emblée que la requête devrait rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, la procédure introduite conformément à la loi Pinto étant pendante en cassation. Il rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt no 17261 de 2002), le remède prévu par la loi Pinto est efficace pour se plaindre de la violation du droit du requérant au respect de la correspondance et des biens.
40. De plus, le Gouvernement souligne que, dans les affaires Mascolo c. Italie (déc., no 68792/01, 16 octobre 2003) et Provvedi c. Italie (déc., no 66644/01, 2 décembre 2004), concernant une procédure d’expulsion de locataire, la Cour a affirmé que le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, quant à l’impossibilité prolongée de disposer des biens, était strictement lié à celui tiré de l’article 6 § 1 de la Convention portant sur la durée de la procédure.
41. Le requérant considère que le remède prévu par la loi Pinto concerne uniquement la réparation du dommage subi en raison de la durée excessive de la procédure et non pas également de celui dérivant de la limitation prolongée du droit au respect de la correspondance et des biens.
42. La Cour observe que, dans l’arrêt no 17261 de 2002, la Cour de cassation a affirmé que le failli est titulaire du droit à la durée raisonnable de la procédure, compte tenu notamment des limitations personnelles auxquelles il est soumis tout au long de la procédure, telles que celles prévues aux articles 42, 43, 48, 49 et 50 de la loi sur la faillite ainsi que celles prévues par la législation spéciale.
43. La Cour estime que cet arrêt se borne a considérer l’applicabilité de la loi Pinto aux procédures de faillite et ne constitue pas en soi une garantie que le remède prévu par la loi Pinto puisse être efficacement utilisé pour se plaindre des incapacités dérivant de la mise en faillite.
44. En même temps, la Cour relève que, dans l’arrêt no 362 de 2003 déposé le 14 janvier 2003, la Cour de cassation, confirmant une décision de la cour d’appel de Venise relative à un recours introduit conformément à la loi Pinto portant sur la durée d’une procédure de faillite, a affirmé que la liquidation du dommage non patrimonial est le résultat d’une évaluation du juge, statuant en équité, qui doit tenir compte de toute circonstance du cas d’espèce. Elle a observé que « la décision attaquée a, à juste titre, affirmé que, dans le cas d’espèce, le dommage moral est le résultat d’une situation de malaise du requérant due à la prolongation, au-delà du délai raisonnable de la procédure, du statut de failli et des limitations y relatives portant sur la liberté de circulation, les droits électoraux, la possibilité d’exercer des professions libérales, et que la liquidation dudit dommage ne peut se faire qu’à travers une évaluation équitable qui tienne compte, en plus de la durée de la procédure, de la nature particulière des droits de la personne totalement ou partiellement touchés ».
45. Par ailleurs, quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour rappelle que, dans l’affaire Mascolo (précitée), elle a estimé que la violation du droit de propriété était « strictement liée à la durée de la procédure, dont elle constitue une conséquence indirecte » et que c’était donc « probablement dans le cadre du même remède prévu par la loi Pinto que les requérants pouvaient faire valoir leurs allégations concernant les répercussions financières que la longueur excessive de la procédure a eu sur leur droit de propriété ». De plus, dans l’affaire Provvedi (précitée), la Cour a estimé que « l’action fondée sur la loi Pinto est une voie de recours dont les requérants doivent user (...) pour satisfaire à l’article 35 § 1 de la Convention non seulement pour les allégations concernant l’article 6 § 1, mais aussi pour celles relatives à l’article 1 du Protocole no 1 ».
46. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. De plus, en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également du contexte juridique dans lequel ils se situent (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 77, CEDH 1999‑V).
47. Dans le cas d’espèce, la Cour estime que, à compter de l’arrêt de la Cour de cassation déposé le 14 janvier 2003, la voie de recours interne prévue par la loi Pinto avait acquis un degré de certitude juridique suffisant non seulement en théorie mais aussi en pratique pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 §1 de la Convention, ceci, à première vue, dès le jour du dépôt au greffe de l’arrêt (Broca et Texier-Micault c. France, nos 27928/02 et 31694/02, § 19, 21 octobre 2003).
48. Toutefois, il est clair que pour certains requérants le délai pour introduire un recours conformément à la loi Pinto pouvait se terminer dans les jours suivants ledit dépôt. Il convient donc de fixer une date postérieure à celle du dépôt de l’arrêt prenant en considération le temps d’avoir connaissance de celui-ci. La Cour juge raisonnable de retenir que l’arrêt en question ne peut plus être ignoré du public à partir du 14 juillet 2003. Elle en conclut que c’est à partir de cette date qu’il doit être exigé des requérants qu’ils usent de ce recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Di Sante c. Italie, no 56079/00, déc., 24 juin 2004).
49. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour estime que, dans le cas d’espèce, lors de l’introduction du recours au sens de la loi Pinto, le 4 avril 2002, le requérant n’aurait pas pu se plaindre efficacement des incapacités dérivant de la mise en faillite, notamment en raison de la durée de la procédure. Elle estime donc que cette exception du Gouvernement doit être rejetée.
2. La période précédant le 29 janvier 2001
50. Le Gouvernement soutient ensuite que, à partir du moment où la société a fait faillite, son administrateur unique, le requérant, a cessé ses fonctions de gestion et de représentation de celle-ci. La présente requête devrait partant être rejetée, le requérant n’ayant pas d’intérêt à agir.
51. Le requérant observe avoir été nommé liquidateur le 29 janvier 2001.
52. La Cour rappelle que, dans les trente jours suivant la déclaration de faillite, les administrateurs d’une société doivent convoquer l’assemblée de celle-ci pour les décisions relatives à la liquidation (articles 2448 et 2449 du code civil). De plus, suite à la nomination du liquidateur de la société, l’administrateur, qui ne représente plus la société faillie, cesse d’exister sur le plan juridique et le liquidateur dévient le représentant légale de celle-ci (voir l’arrêt de la Cour de cassation no 2878 de 1985).
53. La Cour relève ensuite que le requérant n’a été nommé liquidateur de la société que le 29 janvier 2001. Elle relève donc que, pour la période antérieure à cette date, le requérant n’avait pas le pouvoir d’introduire un recours devant la Cour pour le compte de la société. Ne pouvant pas se prétendre victime des violations qu’il allègue quant à cette période, cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
54. Ainsi, la Cour estime que la partie du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 relevant du manque allégué de restitution des livres de la société jusqu’au 23 janvier 2001 ainsi que du transfert de propriété ayant eu lieu le 24 mai 1996, doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention, les faits remontant à des dates antérieures au 29 janvier 2001.
3. La période postérieure au 29 janvier 2001
55. Quant à la partie du grief portant sur la limitation du droit au respect de la propriété en raison de la durée de la procédure, quant à la période postérieure au 29 janvier 2001, la Cour constate qu’elle n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
56. Pour ce qui est du grief tiré de l’article 8 de la Convention, selon le Gouvernement le requérant, en tant qu’administrateur, n’a pas été soumis à la limitation de son droit au respect de la correspondance.
En tout cas, le Gouvernement estime que la limitation du droit au respect de la correspondance du failli prévue par la loi sur la faillite n’est pas disproportionnée à l’objectif de protéger les créanciers.
57. Le requérant observe que la société a été soumise au contrôle de la correspondance conformément à l’article 48 de la loi sur la faillite.
58. La Cour estime que cette partie de la requête n’a pas été étayée et doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
59. Quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, le Gouvernement soutient que, la procédure en opposition au jugement déclarant la faillite introduite par le requérant a entraîné la durée de la procédure de faillite. Le Gouvernement ne saurait donc être tenu pour responsable de ladite durée.
60. Le requérant s’oppose à cette thèse.
61. La Cour considère que, la procédure introduite devant la Cour de cassation conformément à la loi Pinto étant pendante, cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
62. Enfin, quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour relève qu’il a été introduit tardivement, après la communication de la requête au Gouvernement. Elle estime donc qu’il est irrecevable.
B. Sur le fond
63. Pour ce qui est de la partie du grief portant sur la limitation du droit au respect de la propriété en raison de la durée de la procédure, quant à la période postérieure au 29 janvier 2001, la Cour considère que cette période est d’environ quatre ans et trois mois. Pendant ce temps, une procédure en opposition au jugement déclarant la faillite a été introduite par la société devant le tribunal de Fermo. Suite au rejet de cette opposition, le 5 avril 2003, la société interjeta appel devant la cour d’appel d’Ancône. Par ailleurs, à une date non précisée, la société demanda que la date de l’audience, fixée au 13 juin 2007, soit avancée et, le 17 juin 2003, la cour d’appel fit droit à cette demande, avançant la date au 26 février 2004.
64. Au vu de ces éléments, la Cour estime que la durée de la procédure de faillite n’a pas entraîné la rupture de l’équilibre à ménager entre l’intérêt général au payement des créanciers de la faillite et l’intérêt de la société au respect de ses biens (voir, mutatis mutandis, Luordo c. Italie, no 32190/96, § 70, CEDH 2003‑IX).
65. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 pour la période postérieure au 29 janvier 2001 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 octobre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy