Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 30 juin 1993 dans l'affaire Sigurdur A. Sigurjonsson et transmis
à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête (n° 16130/90) dirigée contre l'Islande, introduite devant
la Commission européenne des Droits de l'Homme le 22 décembre 1989
en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Sigurdur A. Sigurjonsson, ressortissant islandais, et que la
Commission a déclaré recevables les griefs relatifs à l'obligation
imposée par la loi au requérant d'adhérer à une organisation de
droit privé (un syndicat), sans quoi il risquerait de perdre sa
licence pour exploiter un taxi;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 10 juillet 1992;
Considérant que dans son arrêt du 30 juin 1993 la Cour, à
l'unanimité:
- a dit, par huit voix contre une, qu'il y avait eu violation
de l'article 11 (art. 11);
- a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas d'examiner
aussi l'affaire sur le terrain des articles 9 et 10 (art. 9,
art. 10);
- a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas davantage de
rechercher s'il y avait eu violation de l'article 13 (art. 13);
Considérant que dans son arrêt du 30 juin 1993 la Cour, à
l'unanimité, a rejeté les prétentions du requérant pour le surplus;
Considérant que dans son arrêt du 30 juin 1993 la Cour, à
l'unanimité:
- a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant, pour
frais et dépens, dans les trois mois, 2 134 401 couronnes
islandaises, moins 14 863 francs français à convertir en couronnes
islandaises au cours applicable à la date du prononcé de l'arrêt;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Islande à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 30 juin 1993, eu égard à
l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53)
de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Islande a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente
résolution;
S'étant assuré que le 21 juillet 1993 le Gouvernement de
l'Islande a versé au requérant la somme prévue dans
l'arrêt Sigurjonsson du 30 juin 1993,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de l'Islande, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans
la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (95) 36
Informations fournies par le Gouvernement de l'Islande
lors de l'examen de l'affaire Sigurdur A. Sigurjonsson
par le Comité des Ministres
Le Parlement islandais a aboli, depuis l'entrée en vigueur le
8 mars 1995 de la loi n° 61/1995, l'exigence selon laquelle
l'exploitation d'une entreprise de taxi en Islande dépendait de
l'appartenance à un syndicat spécifique. Il n'y a par conséquent
plus de risques de répétition de la violation de l'article 11
(art. 11) constatée par la Cour dans la présente affaire.
La satisfaction équitable octroyée par la Cour a été payée le
21 juillet 1993.
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