Résolution CM/ResDH(2008)15[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Shamsa contre la Pologne
(Requêtes nos 45355/99 et 45357/99, arrêt du 27/11/2003, définitif le 27/02/2004)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l'absence de base légale relative au maintien en détention des requérants, ressortissants libyens, dans la zone de transit de l'aéroport de Varsovie entre le 25/08/1997 et le 03/10/1997, au-delà de la durée maximale autorisée par la loi (violation de l'article 5§1) (voir détails en Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la Pologne de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails en Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe) et vu la décision prise lors de la 966e réunion des Délégués des Ministres (21 juin 2006), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)15
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt
dans l'affaire Shamsa contre la Pologne
Résumé introductif de l'affaire
Cette affaire concerne l'absence de base légale au maintien en détention des requérants, ressortissants libyens, dans la zone de transit de l'aéroport de Varsovie, entre le 25/08/1997 et le 03/10/1997, au-delà de la durée maximale autorisée par la loi (violation de l'article 5§1). En effet, selon la législation en vigueur à l'époque des faits, une détention basée sur une décision du procureur, susceptible d'appel devant le juge, ne pouvait être prolongée au-delà de 90 jours à compter de la mise en détention de l'étranger, si la décision d'éloignement n'avait pas été exécutée entre-temps. Devant la Cour européenne, les autorités polonaises ont fait valoir que le maintien en détention des requérants pendant la période litigieuse était basée sur le règlement intérieur du bureau de police des frontières de l'aéroport de Varsovie. Cependant, la Cour européenne a estimé que le règlement invoqué ne répondait pas aux exigences de précision et de prévisibilité découlant de l'article 5§1 de la Convention.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
-
8 000 €
3 000 €
11 000 €
Payé le 18/05/2004
b) Mesures individuelles
Les requérants ayant été libérés, aucune mesure complémentaire n'est requise.
II.Mesures générales
Depuis le 01/09/2003, les procédures de placement en détention des étrangers faisant l'objet d'une décision d'éloignement sont régies par une nouvelle loi sur les étrangers adoptée le 13/06/2003. Cette loi prévoit, entre autres, que la détention initiale ne peut excéder 90 jours, cette durée pouvant toutefois être prolongée jusqu'à un an. La mise en détention et sa prolongation s'effectuent sur décision judiciaire, susceptible d'appel selon les dispositions du Code de procédure pénale. La nouvelle loi prévoit également la possibilité d'indemniser un étranger qui a été détenu illégalement.
L'arrêt de la Cour européenne a été publié dans le Bulletin du Centre d'information du Conseil de l'Europe, no3/2004, et sur le site Internet du Ministère de la Justice . Par ailleurs, les Présidents des cours d'appel et les procureurs près les cours d'appel l'ont transmis à tous les magistrats des juridictions pénales et procureurs relevant de leur juridiction administrative.
Enfin, l'arrêt a été diffusé aux fonctionnaires de la police des frontières et les questions relevant de cet arrêt sont abordées lors des séminaires organisés pour ces fonctionnaires dans le cadre de leur formation professionnelle.
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations similaires et que la Pologne a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 27 mars 2008 lors de la 1020e réunion des Délégués des Ministres
Full & Egal Universal Law Academy