Résolution CM/ResDH(2023)272
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre le Royaume-Uni
(adoptée par le Comité des Ministres le 21 septembre 2023,
lors de la 1475e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
37715/97
SHANAGHAN
04/05/2001
04/08/2001
43098/09
MCCAUGHEY ET AUTRES
16/07/2013
16/10/2013
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations procédurales de l’article 2 constatées, dans l’affaire Shanaghan, en raison des lacunes de la procédure d’enquête sur le décès du proche parent du requérant et, dans l’affaire McCaughey et autres, du délai excessif de la procédure d’enquête judiciaire ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2023)774) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que
- dans l’affaire Shanaghan, l’enquête menée par le Médiateur de la police d’Irlande du Nord s’est achevée par le renvoi de deux fonctionnaires de police devant le Directeur du Parquet d’Irlande du Nord (DPPNI), qui a décidé de ne pas engager de poursuites ; et le requérant avait la possibilité d’introduire une demande de contrôle judiciaire de la décision du DPPNI selon laquelle aucune poursuite ne devait être engagée ;
- dans l’affaire McCaughey et autres, l’enquête s’est achevée en 2012 par un verdict narratif détaillé, dont la conduite et les conclusions ont été confirmées en appel et notant que la Cour a déclaré une requête de suivi irrecevable (voir Gribben c. Royaume-Uni (déc.) no 28864/18, 15 janvier 2022), considérant que dans son ensemble l’enquête était sans aucun doute approfondie, elle ne s’était pas limitée aux seuls éléments qui ont constitué la cause directe des décès et a englobé des circonstances plus générales telles que la préparation et l’étendue de l’opération ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatés par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée, également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, dans le cadre du groupe d’affaires McKerr, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans le groupe d’affaires McKerr ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.