Résolution CM/ResDH(2009)141[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Shannon contre Royaume-Uni
(Requête no 6563/03, arrêt du 4 octobre 2005, définitif le 4 janvier 2006)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’atteinte au droit du requérant de ne pas s’auto-incriminer du fait de l’exigence qui lui a été faite de se présenter devant les enquêteurs financiers et de répondre à leurs questions concernant des faits qui lui avaient déjà valu d’être inculpé (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)141
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Shannon contre le Royaume-Uni
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne la condamnation du requérant, le 25/02/1999, en Irlande du Nord, parce qu’il avait omis sans excuse raisonnable de se conformer à l’obligation imposée par un enquêteur financier de se présenter à un entretien pour répondre à des questions et fournir des informations concernant des faits qui lui avaient déjà valu d’être mis en examen.
La Cour a constaté que cette exigence était incompatible avec le droit de ne pas s’incriminer soi-même même si les éléments ainsi obtenus n’avaient pas été utilisés dans la procédure pénale et que les poursuites pénales contre le requérant avaient été abandonnées. En outre, les problèmes spéciaux liés aux enquêtes pénales en Irlande du Nord ne pouvaient justifier l’imposition au requérant de l’exigence en question (violation de l’article 6 §1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommages matériel et moral
Frais & dépens
Total
1 750 EUR
2 200 EUR
3 950 EUR
Payé dans le délai imparti
b) Mesures individuelles
Le requérant a sollicité au titre du préjudice matériel, entre autres les 200 GBP qu’il avait dû payer au titre d’amende. La Cour a alloué au requérant une somme globale au titre des préjudices matériel et moral.
Le Northern Ireland Office a indiqué que le requérant pouvait saisir le Criminal Cases Review Commission d’une demande en réexamen de sa condamnation s’il le souhaitait. Si la Commission l’estime approprié, elle renverra l’affaire à une cour régionale en Irlande du Nord, en application de l’article 12 de Criminal Appeal Act 1995.
II.Mesures générales
Le plan /bilan d’action fourni par le Royaume-Uni le 26/10/2006 peut être résumé comme suit :
- la législation pertinente en Irlande du Nord a été modifiée, avec effet au 14/04/2000. Le paragraphe 6 (b) de l’annexe 2 à l’ordonnance de 1996 de l’Irlande du Nord relatif aux produits du crime (S.I.1996/1299 N.I. 9) a été modifié par l’article 59 et le paragraphe 26 de l’annexe 3 de Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999 afin de permettre l’utilisation de déclarations faites en vertu du paragraphe 5 de l’annexe 2 de l’ordonnance de 1996 seulement si elles ont été fournies comme éléments de preuve ou si elles ont fait l’objet de questions par la défense lors du procès ;
- par la suite, un contrôle législatif interministériel a été entrepris. Il a été demandé aux ministères d’évaluer si les mécanismes législatifs qu’ils appliquent risquent d’aboutir à la même situation que dans cette affaire, et dans l’affirmative, d’évaluer la nécessité de mesures complémentaires. Cet examen a permis de conclure en avril 2007 qu’aucune autre mesure n’était nécessaire.
- Le Gouvernement est d’avis qu’aucune autre mesure ne s’impose pour l’exécution de cet arrêt.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir des violations semblables et que le Royaume‑Uni a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 2009 lors de la 1072e réunion des Délégués des Ministres
Full & Egal Universal Law Academy