Résolution CM/ResDH(2020)201
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme
Quatre affaires contre la Grèce
(adoptée par le Comité des Ministres le 1er octobre 2020,
lors de la 1383e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
16643/09
SHARIFI ET AUTRES
21/10/2014
21/01/2015
39034/12
A.E.A.
15/03/2018
15/06/2018
19951/16
H.A. ET AUTRES
28/02/2019
28/05/2019
14165/16
SH.D. ET AUTRES
13/06/2019
13/09/2019
Le Comité des Ministres, aux termes de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées concernant a) les conditions de détention des requérants migrants dans divers lieux de détention (violations de l'article 3), b) les conditions de vie des requérants en Grèce (violations de l'article 3), c) le droit des requérants à un recours effectif contre l'expulsion, en raison des insuffisances dans l'examen des demandes d'asile des demandeurs, notamment l'absence d'examen approfondi et en temps utile du bien-fondé des demandes d'asile, et des risques encourus en cas d'expulsion vers les pays d'origine (violations de l'article 13 combiné avec l'article 3) ; d) de la privation illégale de liberté des demandeurs (violations de l'article 5, paragraphe 1) et de l'absence de contrôle juridictionnel de la légalité de la détention (violations de l'article 5, paragraphe 4) ;
Rappelant l'obligation de l'État défendeur, en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer à tous les arrêts définitifs dans les affaires auxquelles il a été partie et que cette obligation implique, outre le paiement de toute somme accordée par la Cour, l'adoption par les autorités de l'État défendeur, le cas échéant :
- de mesures individuelles visant à mettre fin aux violations constatées et à en effacer les conséquences afin de réaliser, dans la mesure du possible, la restitutio in integrum
- de mesures générales visant à prévenir des violations similaires ;
Ayant invité le gouvernement de l'État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l'obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures adoptées pour donner effet aux arrêts, y compris les informations fournies concernant le paiement de la satisfaction équitable accordée par la Cour (voir documents DH-DD(2019)372, DH-DD(2020)571, DH-DD(2020)648) ;
Rappelant que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l'évaluation par le Comité des mesures générales requises pour résoudre les problèmes liés : a) aux conditions de détention des requérants migrants dans divers centres de détention, b) aux conditions de vie des requérants en Grèce ; c) au droit des requérants à un recours effectif contre l'expulsion, ces mesures étant examinées dans le cadre des affaires M.S.S. et Rahimi ; et d) à la privation illégale de liberté des requérants et l'absence de contrôle judiciaire de la légalité de la détention ces mesures étant examinées dans le cadre du groupe d’affaires S.D. ;
S'étant assuré que toutes les mesures requises par l'article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu'il a exercé ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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