QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SHIPCARE S.R.L. c. ITALIE
(Requête n° 44505/98)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Shipcare S.r.l. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
B. Conforti,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une société italienne, Shipcare S.r.l. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44505/98. La requérante est représentée par Me A. Venturini, avocat à Lerici (La Spezia). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 29 juin 2000.
EN FAIT
3. Le 4 septembre 1987, à la demande de la requérante, le président du tribunal de La Spezia émit une injonction de payer à l’encontre de la société N., qui fut notifiée le 23 septembre 1987. Le 12 octobre 1987, la société N. fit opposition devant la même juridiction.
4. La mise en état de l’affaire commença le 25 novembre 1987. Des sept audiences qui eurent lieu entre le 27 janvier 1988 et le 28 juin 1989, six concernèrent une expertise et son complément. L’audience du 22 novembre 1989 ne put avoir lieu car le magistrat avait été muté. Le 4 avril 1990, le juge de la mise en état ordonna la radiation de l’affaire du rôle.
5. La société N., début juillet 1991, demanda au juge de la mise en état d’annuler cette décision dans la mesure où la nomination d’un nouveau magistrat et la date de l’audience du 4 avril 1990 et la décision de radiation n’avaient pas été notifiées aux avocats ce qui expliquait qu’ils n’aient pu se présenter à l’audience. Le 9 juillet 1991, le juge de la mise en état fixa une audience au 25 septembre 1991. Des sept audiences qui se tinrent de cette date au 21 avril 1993, cinq furent remises à la demande de la société N. et une car les parties ne s’étaient pas présentées. La présentation des conclusions eut lieu le 9 juin 1993 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 3 novembre 1993. Par une ordonnance du même jour, le tribunal estima nécessaire de faire contrôler s’il y avait lieu de prononcer l’extinction de la procédure comme le soutenait la requérante car les notifications contestées par la société N. avaient été faites, constata que le complément d’expertise n’avait pas encore été déposé au greffe et remit l’affaire devant le juge de la mise en état au 9 février 1994. Des dix audiences fixées entre cette date et le 13 mai 1998, deux furent renvoyées d’office, cinq concernèrent la vérification des notifications, une fut remise à la demande des parties, une en raison de leur absence et trois pour leur permettre de présenter leurs conclusions ; ce qu’elles firent le 17 juin 1998. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 27 janvier 1999.
6. Toutefois, entre-temps, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio), le président nomma un nouveau juge de la mise en état. Le 20 novembre 1998, le juge de la mise en état fixa l’audience en vue d’un règlement amiable au 23 mars 1999. Le jour venu, l’affaire fut mise en délibéré. Par un jugement du 29 juin 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 30 juin 1999, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.
7. Le 23 juillet 1999, la partie défenderesse d’une part, interjeta appel du jugement quant au fond devant la cour d’appel de Gênes et d’autre part, demanda au président de prononcer le sursis à exécution du jugement en attendant que la cour se prononce au fond. Par une ordonnance du 5 août 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 9 septembre 1999, la président rejeta la demande de sursis à exécution.
8. Entre-temps, la requérante, reprenant la procédure d’exécution devant le président du tribunal de La Spezia, avait mis en demeure, le 6 septembre 1999, la partie défenderesse pour le paiement des sommes dues. Le 29 septembre 1999, la requérante renouvela cette mise en demeure et assigna la partie défenderesse à l’audience fixée par le président pour la comparution des parties au 13 octobre 1999. Par une ordonnance prise hors audience le 15 octobre 1999, dont le texte fut déposé le 19 octobre 1999, le président du tribunal fit droit à la demande de la requérante en reconnaissant son titre exécutoire eu égard au paiement des sommes sollicitées.
9. Quant à l’appel au fond, l’audience de plaidoiries fixée au 17 décembre 1999 fut renvoyée d’office au 10 mars 2000. Ce jour-là, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa l’audience suivante au 12 mai 2000. A cette date, la mise en délibéré de l’affaire fut renvoyée au 2 mai 2002.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
11. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
12. La période à considérer a débuté le 12 octobre 1987 et est encore pendante à ce jour.
13. Elle a donc duré environ treize ans et quatre mois pour deux instances.
14. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
15. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
16. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
17. La requérante réclame 577 285 575 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 70 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’elle aurait subis.
18. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 32 000 000 ITL pour dommage.
B. Frais et dépens
19. La requérante demande également 23 985 152 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 5 000 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
20. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 4 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
21. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 32 000 000 (trente-deux millions) lires italiennes pour dommage et 4 000 000 (quatre millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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