Résolution CM/ResDH(2020)330
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Shugayev contre Fédération de Russie
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2020,
lors de la 1391e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
11020/03
SHUGAYEV
14/01/2010
14/04/2010
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir détails en Annexe) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2020)330
Informations sur les mesures mises en œuvre pour se conformer à l’arrêt de la Cour dans l’affaire Shugayev c. la Fédération de Russie
Résumé de l’affaire
Cette affaire concerne une violation du droit de recours individuel du requérant du fait que l’administration pénitentiaire n’a pas transmis les lettres de la Cour à un autre établissement pénitentiaire où le requérant était temporairement détenu, entraînant ainsi des retards dans l’examen de son affaire (violation de l’article 34).
Elle concerne également la violation du droit du requérant à un procès équitable en raison du défaut de la cour d’appel de vérifier si le requérant était juridiquement représenté dans la procédure de recours (violation de l’article 6, paragraphes 1 et 3 c)).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Malgré les nombreux rappels adressés par les autorités au requérant pour lui demander ses coordonnées bancaires, aucune réponse n’a été reçue. La somme allouée reste à la disposition du requérant et les autorités russes se sont engagées à la lui verser dès qu’il leur communiquera ses coordonnées bancaires, sans aucun obstacle logistique supplémentaire.
Nom et numéro de requête
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
Payé le
Shugayev 11020/03
-
1,500 EUR
-
1,500
25/09/2020
b) Autres mesures individuelles
En ce qui concerne la violation de l’article 34, rien n’indique que le requérant ait à nouveau subi un défaut d’une administration pénitentiaire d’expédier ou de remettre sa correspondance. Aucune mesure supplémentaire, hormis le paiement de la satisfaction équitable, n’est nécessaire à cet égard.
En ce qui concerne la violation de l’article 6, paragraphes 1 et 3 (c), la Cour suprême a rouvert la procédure pénale contre le requérant, annulé le jugement d’appel et renvoyé l’affaire pour un nouvel examen par la cour d’appel. Lors du nouvel examen de l’affaire, le requérant a bénéficié de l’assistance d’un avocat.
Aucune autre mesure individuelle n’est donc requise dans cette affaire.
II. Mesures générales
L’arrêt a été traduit, publié et diffusé au Bureau du Procureur général, au Service fédéral des pénitenciers et au sein du système judiciaire. Le Bureau du Procureur général a adressé une lettre circulaire à ses antennes territoriales afin de veiller à ce que les conclusions de la Cour soient utilisées dans le contrôle du respect de la Convention par les administrations et les institutions du système pénitentiaire. Une lettre circulaire a également été envoyée par le Service fédéral des pénitenciers, demandant notamment aux directeurs d’éviter les retards dans l’envoi ou la remise de la correspondance et d’organiser l’étude de l’arrêt par les fonctionnaires.
L’Ordre du Ministère de la Justice no205 du 03/11/2005 sur l’approbation du règlement intérieur des centres de détention prévoit, entre autres, que lorsqu’un condamné est transféré dans un nouveau centre de détention, sa correspondance doit être transmise à ce centre dans les 3 jours suivant sa réception.
Les mesures générales requises pour remédier à la violation établie en raison du défaut de représentation juridique dans la procédure de recours pénale sont examinées dans le cadre du groupe d’affaires Sakhnovskiy.
III.Conclusions de l’État défendeur
Le gouvernement considère que les mesures individuelles requises dans cette affaire ont été prises et que les mesures générales adoptées permettront d’éviter des violations similaires à l’avenir. La Fédération de Russie s’est donc conformée à ses obligations au titre de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
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