Résolution ResDH(2004)92
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 5 juin 2003 (définitif le 5 septembre 2003)
dans l'affaire Işık contre la Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 décembre 2004,
lors de la 906e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 5 juin 2003 dans l'affaire Işık et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 50102/99) dirigée contre la Turquie, introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 6 juillet 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention, par Mme Zeynep Işık, ressortissante turque, et que la Cour a déclaré recevables les griefs selon lesquels d'une part la requérante avait été jugée et condamnée par une cour de sûreté de l'Etat qui ne pouvait pas être considérée comme étant indépendante et impartiale en raison de la présence d'un juge militaire siégeant en son sein, et d'autre part l'absence de communication de l'avis du procureur général avait porté atteinte à ses droits de la défense ;
Considérant que dans son arrêt du 5 juin 2003 la Cour, à l'unanimité :
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Erzurum ;
- a dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'autre grief tiré de l'article 6 de la Convention ;
- a dit que le présent arrêt constituait par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué ;
- a dit, à l'unanimité, que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 2 000 euros au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre charge fiscale exigible au moment du versement, moins les 630 euros perçus au titre de l'assistance judiciaire, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement et que ce montant serait à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
- a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 5 juin 2003, eu égard à l'obligation qu'a la Turquie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment l'amendement de l'article 143 de la Constitution turque relatif à la composition des cours de sûreté de l'Etat (loi no 4388, adoptée le 18 juin 1999) et l'entrée en vigueur, le 22 juin 1999, de la loi no 4390 mettant fin, à la même date, aux fonctions des magistrats et procureurs militaires au sein des cours de sûreté de l'Etat (voir Résolution DH(99)555 dans l'affaire Çiraklar contre la Turquie), et a indiqué que l'arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ;
S'étant assuré que le 9 décembre 2003, après l'expiration du délai de paiement, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue dans l'arrêt du 5 juin 2003 et ayant noté que la partie requérante a indiqué renoncer au paiement des intérêts de retard vu leur modicité,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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