Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le
2 octobre 1984 dans l'affaire Skoogström (règlement amiable) et qui a
été transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre la Suède qui avait été introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme par un ressortissant suédois,
M. Owe Skoogström, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention
alléguant notamment qu'on ne l'avait ni "aussitôt traduit devant un
juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions
judiciaires", ni "jugé dans un délai raisonnable" en vertu de
l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la convention;
Considérant que dans son arrêt du 2 octobre 1984 la Cour, ayant pris
acte du règlement amiable conclu entre le Gouvernement et le requérant
et ayant souligné qu'elle n'a aucun motif de penser que ledit
règlement ne reflète pas la libre volonté du requérant et qu'elle ne
discerne en l'occurrence aucune raison d'ordre public assez impérieuse
pour justifier de sa part un examen du fond de l'affaire, a décidé par
quatre voix contre trois de rayer l'affaire du rôle;
Rappelant que l'article 48, paragraphe 3, du Règlement de la Cour
européenne des Droits de l'Homme prévoit que la radiation du rôle
donne lieu à un arrêt que le Président communique au Comité des
Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à
l'article 54 (art. 54) de la convention, l'exécution des engagements
auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du
litige;
Ayant invité le Gouvernement de la Suède à l'informer des mesures
prises pour l'exécution des engagements auxquels a été subordonnée la
solution de l'affaire;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement de la Suède a donné à celui-ci des
informations sur les mesures prises, informations qui sont résumées
dans l'annexe à la présente résolution,
Déclare, après avoir pris note de ces informations, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la
présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (85) 16
Informations fournies par le Gouvernement de la Suède lors de l'examen
de l'affaire Skoogström par le Comité des Ministres
Suite au règlement amiable, la Suède a accepté de verser à
M. Skoogström, pour ses frais de procédure, la somme de
5 000 couronnes suédoises. Le règlement a été signé le 19 mars 1984
par l'agent du Gouvernement et l'avocat du requérant. Le 29 mars, le
Gouvernement a décidé de verser la somme en question.
Le règlement amiable fait référence à la Commission de révision de
certaines parties du Code de procédure judiciaire, créée au printemps
de l'année 1983. Celle-ci a été informée du rapport de la Commission
européenne des Droits de l'Homme et a été priée de proposer et
d'élaborer des amendements à apporter au code afin de dissiper les
doutes pouvant exister sur sa compatibilité avec l'article 5,
paragraphe 3 (art. 5-3), de la convention. Entre-temps, le
Gouvernement a pris des mesures pour que le Conseil national de la
magistrature et le procureur général publient un résumé du rapport de
la Commission devant permettre aux juges et aux procureurs d'éviter la
naissance de situations estimées contraires à l'article 5,
paragraphe 3 (art. 5-3).
La Commission suédoise a tenu des réunions dans diverses régions de la
Suède en vue d'informer la police, les procureurs et les tribunaux des
rapports de la Commission et de la Cour européennes des Droits de
l'Homme. Les rapports ont également été publiés dans des publications
spécialisées à l'intention de la police, des procureurs et des juges.
L'avocat du requérant a été chargé d'assister la Commission de
révision de certaines parties du Code de procédure judiciaire. Dans
une lettre adressée à la Cour, l'avocat a déclaré être au courant des
efforts déployés afin de rendre le code compatible avec la convention
le plus rapidement possible.