QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SIKORSKA c. POLOGNE
(Requête no 19616/08)
ARRÊT
STRASBOURG
28 juin 2011
DÉFINITIF
28/11/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 c) de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sikorska c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Ljiljana Mijović,
Päivi Hirvelä,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Fatos Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juin 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19616/08) dirigée contre la République de Pologne et dont une ressortissante de cet État, Mme Wiesława Sikorska (« la requérante »), a saisi la Cour le 27 mars 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le Gouvernement polonais (« le gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. La requérante n’est pas représentée par un avocat devant la Cour.
3. Le 27 août 2009, le président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante, née en 1948, réside à Bełchatów.
5. Le 30 septembre 1993, elle engagea à l’encontre de l’hôpital régional de Łódź une action en responsabilité pour faute médicale, tendant à son indemnisation pour le préjudice sur la santé (lésions irréversibles du nerf auditif et celui de l’équilibre ayant contribué à son invalidité) qu’elle aurait subi des suites d’une intervention neurochirurgicale conduite par l’établissement en question.
6. Le 23 octobre 1994, la requérante obtint une dispense partielle du paiement des frais de justice.
7. A une date non indiquée précisément le tribunal sollicita un avis d’expertise.
8. Le 7 décembre 1994, le tribunal tint l’audience.
9. Le 13 juillet 1998, le tribunal sollicita un autre avis auprès des experts de la Faculté de médecine des Armées (Wojskowa Akademia Medyczna). A une date non-indiquée, cet établissement restitua le dossier sans les conclusions.
10. En décembre 1998, le tribunal demanda à un autre établissement (Akademia Medyczna w Lublinie) de présenter l’opinion. Celle-ci fut soumise le 13 mai 2002 après plusieurs rappels du tribunal (dont trois adressés en 2000 et un en 2001).
11. La requérante se plaignit à plusieurs reprises au ministère de la Justice de la durée de la procédure. Ses plaintes furent jugées fondées, notamment dans le courrier du 24 mai 2002.
12. Le 29 novembre 2002, le tribunal requît un nouvel avis d’expertise auprès de la Faculté de médecine des Armées. Cette dernière restitua le dossier sans les conclusions, au motif qu’en raison de la nature complexe des questions posées, ses experts n’avaient pas été en mesure d’y répondre.
13. Le 1er octobre 2003, le dossier fut confié à un autre expert qui présenta ses conclusions le 30 décembre 2003. Le 11 mars 2004, il compléta l’expertise.
14. Le 4 juin 2004, le tribunal tint l’audience.
15. Par un jugement du 30 juillet 2004, le tribunal régional de Łódź rejeta la demande de la requérante, au motif que son action était prescrite. Le 14 décembre 2004, la cour d’appel de Łódź rejeta l’appel de la requérante. Le 29 juin 2005, son pourvoi en cassation fut déclaré irrecevable par la Cour Suprême.
16. Le 28 octobre 2007, la requérante introduisit un recours pour se plaindre de la durée de la procédure. Elle l’intitula « Plainte pour violation du droit à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable » (skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki). La requérante sollicita 20 000 zlotys au titre de l’indemnisation pour son dommage matériel et son préjudice moral subis du fait de la longueur de la procédure. Elle avança plusieurs arguments à l’appui de son recours et stigmatisa les retards dans l’examen de l’affaire en les imputant au comportement des experts et à l’absence de la diligence requise du tribunal de première instance. La requérante souligna que la durée excessive de la procédure avait été reconnue par les autorités exerçant le contrôle administratif sur l’activité des juridictions.
17. Par une ordonnance du 13 décembre 2007, la cour d’appel de Łódź déclara le recours de la requérante irrecevable, au motif qu’il était tardif, la procédure quant au fond ayant été terminée.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
18. Dispositions pertinentes du code de procédure civile concernant les demandes en justice (pisma procesowe)
Article 126
« § 1. Chaque demande en justice doit comporter :
1) la dénomination du tribunal auquel elle est destinée, le nom et le prénom ou la dénomination des parties, de leurs représentants légaux ou mandataires ;
2) l’indication du type de la demande ;
3) l’exposition de l’essence du grief et celle des éléments à l’appui des circonstances avancées ;
4) la signature de son auteur ou celle de son représentant ou mandataire ;
5) les pièces jointes.
(...)»
Article 130
« § 1. Lorsqu’une demande ne peut être traitée à cause du non-respect par son auteur des conditions de forme requises par la loi, le président de la formation de jugement invite son auteur à rectifier les erreurs ou à combler les lacunes constatées dans le délai d’une semaine, sous peine de restitution de la demande. L’attribution d’une dénomination erronée à une demande en justice ou autres inexactitudes évidentes dont celle-ci est entachée ne s’opposent pas à ce qu’elle soit suivie et examinée selon une procédure appropriée.
§ 2. A partir de l’expiration du délai indiqué ci-dessus, le président de la formation de jugement restitue la demande à son auteur. La demande restituée ne produit aucun effet juridique équivalant à celui qui résulterait du dépôt d’une demande auprès d’une juridiction.
§ 3. Une demande rectifiée ou complétée est réputée valable dès la date de son introduction initiale.
(...) »
19. Dispositions pertinentes de la loi de 2004
Article 5
« 1. Plainte tendant à constater la durée excessive d’une procédure est formée au cours de cette procédure.
(...) »
Article 6
« 1. La plainte doit satisfaire aux conditions de forme prescrites par la loi pour chaque demande en justice.
2. Dans la plainte son auteur doit en outre :
a) formuler la demande du constat de la durée excessive d’une procédure qui en fait l’objet ;
b) indiquer les circonstances étayant cette demande.
(...) »
Article 9
« 1. La plainte qui ne satisfait pas aux exigences indiquées à l’article 6.2 est déclarée irrecevable sans sommation préalable du tribunal de la rectifier.
2. Le tribunal déclare irrecevable une plainte déposée par une personne non habilitée ou celle irrecevable en vertu de l’article 14. »
Article 14
« Une nouvelle plainte dans cette même affaire peut être introduite par un plaignant au bout de 12 mois à compter de l’adoption de la décision indiquée à l’article 12, et au bout de 6 mois dans une affaire d’exécution (...). »
20. Jurisprudence pertinente de la Cour Suprême (extraits)
a) « Le type d’une demande en justice (...) se définit en fonction du contenu de cette demande, et non pas en fonction de sa dénomination » (décision de la Cour Suprême du 27 février 1997, I PKN 40/96).
b) « L’article 130 § 1.2 CPC met en place une directive en vertu de laquelle une demande de justice doit être examinée selon son contenu, même en cas d’erreur dans son intitulé ou d’autres inexactitudes évidentes, cette disposition n’autorise, en aucun cas, le juge à donner à la demande un sens autre que celui inscrit de son contenu » (décision de la Cour Suprême du 8 décembre 1997, III CKN 289/97).
c) « Selon l’article 130 § 1.2 CPC, l’intitulé erroné d’une demande en justice ou autres inexactitudes évidentes dont celle-ci est entachée ne font pas obstacle à ce qu’elle soit suivie et examinée selon le mode procédural adéquat.
Le suivi et l’examen selon le mode procédural « adéquat » consiste à passer outre l’intitulé erroné de la demande ou autres inexactitudes évidentes et à la traiter selon la véritable intention de son auteur et selon le sens qui peut en être déduit. Parfois, en particulier lorsque le demandeur n’est pas juriste, la détermination du contenu de sa demande et de l’intention de son auteur peut s’avérer difficile. Les éventuels doutes quant à la véritable intention de l’auteur d’une demande doivent être dissipés au travers d’une sommation par laquelle le tribunal invite ce dernier à lui présenter des explications complémentaires ou à rectifier sa demande.
Toutefois, l’article 130 § 1.2 CPC n’autorise par le tribunal à traiter une telle demande de façon discrétionnaire, soit sans tenir compte de son contenu et sans tenter de l’élucider au préalable » (décision de la Cour Suprême du 22 juillet 1999, I PZ 33/99).
d) « L’indication erroné [par le demandeur] du type d’une demande en justice dans son intitulé ne fait pas obstacle à ce que celle-ci soit traitée, sauf dans le cas où l’examen d’une telle demande selon le mode procédural adéquat serait manifestement exclu par la loi » (décision de la Cour Suprême du 5 mai 1998, I PZ 71/97).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21. La requérante se plaint que la durée de la procédure a méconnu le délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
22. La période à considérer a débuté le 30 septembre 1993 et s’est terminée le 29 juin 2005 ; elle s’étend sur onze années et neuf mois, pour trois degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
23. Le gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il relève qu’au lieu d’introduire l’action indemnitaire, conformément à l’article 16 de la loi de 2004 combiné avec l’article 417 du code civil, la requérante a exercé un autre recours, à savoir la plainte prévue par l’article 5 de cette loi de 2004 qui était inadéquate en l’espèce, car manifestement tardive et dès lors irrecevable. En revanche, l’action indemnitaire était parfaitement adaptée aux circonstances de l’affaire. D’ailleurs, au moment de l’introduction par la requérante de sa requête auprès de la Cour, cette action n’était pas encore prescrite et pouvait être exercée dans l’ordre interne.
24. Le gouvernement fait valoir qu’en raison des différences procédurales et matérielles entre l’action indemnitaire et la plainte prévue par l’article 5 de la loi de 2004, le tribunal saisi de cette dernière ne peut en se substituant à son auteur la « transformer » d’office en une action indemnitaire. Chacun des recours concernés relève de juridiction distincte ; l’action indemnitaire obéit à des exigences spécifiques, telles que l’obligation pour un demandeur d’acquitter les frais de son enregistrement et de notifier une copie de la demande à son adversaire. En outre, l’auteur de l’action indemnitaire est tenu de prouver le lien de causalité entre son dommage et l’action ou l’omission de son adversaire, ainsi que l’étendue de son préjudice. Le gouvernement estime qu’au vu de ces éléments, on ne saurait douter du bien-fondé de la décision de la cour d’appel de déclarer la plainte de la requérante irrecevable.
25. La requérante relève que sa demande n’était pas fondée sur les seules dispositions de la loi de 2004 mais essentiellement sur celles du code civil. D’ailleurs, il ne contenait aucune référence à cette loi, ce qui aurait pu justifier l’attribution de la qualification juridique prévue par elle. Le fait que son action avait été exercée longtemps après la fin du litige prouve qu’elle-même était parfaitement consciente qu’à la date de son introduction, elle constituait la seule voie encore disponible pour se plaindre de la durée de la procédure. Le recours contenait tous les éléments de l’action indemnitaire, à savoir la demande d’indemnisation, l’estimation de son préjudice subi du fait de la durée de la procédure ainsi que les arguments indiquant que les retards étaient imputables aux agents de l’état. En outre, les frais d’enregistrement de son recours ont été dûment acquittés.
26. Or, au mépris du droit interne, la cour d’appel n’a même pas examiné le contenu de sa demande. Elle s’en est tenue exclusivement à son intitulé, avec pour conséquence de lui attribuer une qualification juridique erronée, celle de la plainte prévue par l’article 5 de la loi de 2004. Cette démarche, irrégulière et formaliste, a entraîné l’irrecevabilité de sa demande. Or, en vertu de l’article 130 du code de procédure civile, la cour d’appel était tenue d’examiner la demande concernée selon son contenu, conformément à la véritable l’intention de son auteur. La requérante estime que par sa décision arbitraire déclarant sa demande irrecevable, la cour d’appel l’a définitivement privée de la réparation pour violation de son droit à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable.
27. La requérante indique également qu’en l’espèce, l’exercice de la plainte prévue par l’article 5 de la loi de 2004, dont le principal objectif consiste à accélérer une procédure pendante, n’était pas la solution la plus favorable pour elle. En fait, au moment où cette plainte était devenue accessible en droit, soit le 17 septembre 2004, la procédure litigeuse était pendante depuis environ onze années. Seule l’accélération de l’instance, sans octroi de réparation suffisamment en rapport avec son préjudice subi du fait des retards, était insusceptible de remédier convenablement à la violation de la Convention dont elle a été victime.
28. La Cour rappelle que, selon l’article 35 § 1, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes (voir, par exemple, Moreira Barbosa c. Portugal (déc.), no 65681/01, CEDH 2004-V (extraits), et Cardot c. France, no 11069/84, § 36, 19 mars 1991, A 200).
29. Tout requérant doit observer les règles et procédures applicables en droit interne, faute de quoi sa requête risque d’être rejetée comme n’ayant pas satisfait à la condition d’épuisement de l’article 35 § 1 de la Convention. Ainsi, il n’y a pas d’épuisement lorsqu’un recours a été déclaré irrecevable à la suite du non-respect d’une formalité (Ben Salah Adraqui et Dhaime c. Espagne (déc.), no 45023/98, CEDH 2000-IV).
30. Toutefois, l’article 35 § 1 doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif ; pour en contrôler le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. (...) En particulier, il faut rechercher si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le requérant peut passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 69, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV).
31. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes auxquelles incombe au premier chef d’interpréter et d’appliquer la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII), notamment les règles de nature procédurale, telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours (voir, mutatis mutandis, Tejedor García c. Espagne, 16 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII).
32. Toutefois, la Cour est tenue de vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation ou application (Ben Salah, Adraqui et Dhaime c. Espagne, précitée), en particulier lorsqu’il s’avère que des suites de celles-ci, un requérant a pu subir un déni de justice.
33. En se référant au cas d’espèce, la Cour note d’abord qu’en droit polonais, deux recours sont disponibles pour se plaindre de la durée des procédures, soit, d’une part, la plainte prévue par l’article 5 de la loi de 2004, applicable aux procédures pendantes, et, d’autre part, l’action indemnitaire, prévue par l’article 16 de cette loi combiné avec l’article 417 du code civil, qui s’applique essentiellement aux procédures définitivement terminées. La Cour note également que l’action indemnitaire se prescrit au bout de trois ans à compter de la fin de la procédure qui en fait l’objet.
34. La Cour relève qu’en environ deux années et quatre mois après la fin de son litige, la requérante, non assistée par un conseil, s’est plainte devant les instances internes de la durée de cette procédure. Dans son recours, elle a indiqué de manière explicite qu’elle souhait obtenir un constat de la durée excessive de la procédure ainsi qu’une réparation d’un certain montant correspondant, selon elle, à l’étendue de son préjudice subi du fait des retards. La requérante a cité les éléments de fait susceptibles de prouver le lien de causalité entre son préjudice et la faute de son adversaire, soit l’absence de diligence requise des autorités judiciaires. La Cour estime, compte tenu de ces éléments, que le grief de la requérante tiré de la durée de la procédure a été exposé en substance devant les instances internes.
35. Il n’est pas controversé que la requérante a attribué à son recours contre la durée de la procédure l’intitulé de la plainte prévue par l’article 5 de la loi de 2004. Toutefois, le contenu de ce recours, notamment les circonstances de fait invoquées, indiquant qu’était mise en cause la durée d’une procédure terminée, ou le montant de l’indemnisation sollicitée, largement supérieur à celui qui pouvait être sollicité à l’époque dans le cadre de la plainte prévue par l’article 5 de la loi de 2004, font transparaître que ledit recours ne constituait pas une telle plainte. Or, le tribunal interne l’a traité ainsi avec pour conséquence de conclure à son irrecevabilité.
36. La Cour observe qu’en vertu de sa jurisprudence, un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir, parmi beaucoup d’autres, Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I; Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 168, 1er mars 2001), Zehentner c. Autriche, no 20082/02, § 34, 16 juillet 2009; B.B. c. France, no 5335/06, § 56, 17 décembre 2009). La législation et la jurisprudence internes font transparaître que la nature d’une demande en justice est définie non pas en fonction de son intitulé mais en fonction de son contenu. En cas d’éventuelles divergences entre le contenu et l’intitulé attribué à une demande par un demandeur, il appartient au juge saisi de restituer à cette demande la qualification juridique correspondant à son contenu. En cas des difficultés à l’occasion d’une telle démarche, le juge peut inviter la partie demanderesse à expliciter la nature du recours qu’elle avait l’intention d’exercer. La Cour note que ni le code de procédure civile, stipulant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire les demandes en justice, ni les dispositions plus spécifiques de la loi de 2004 ne prévoient que l’attribution à une demande en justice par son auteur d’un intitulé erroné (mylne oznaczenie pisma) ou l’absence d’indication des dispositions légales sur lesquelles cette demande est fondée devraient être considérées comme une erreur de forme impliquant son irrecevabilité.
37. En l’espèce, il ne ressort pas de l’ordonnance de la cour d’appel du 13 décembre 2007, que, malgré l’incohérence évidente entre le contenu et l’intitulé de la demande de la requérante et l’absence de précision quant aux dispositions légales sur lesquelles cette demande était fondée, avant de la déclarer irrecevable, cette cour aurait analysé son contenu en vue de lui attribuer la qualification juridique susceptible de permettre un examen effectif.
38. Il est vrai qu’après le rejet de ladite demande pour irrecevabilité, la requérante disposait encore d’un délai d’environ six mois pour introduire un autre recours, soit l’action indemnitaire prévue par l’article 16 de la loi de 2004 combiné avec l’article 417 du code civil. La Cour relève toutefois que dans le présent litige, qui opposait un particulier à l’État, la requérante agissait seule sans assistance d’un conseil. Dans ces circonstances, le principe d’équité exigeait que la requérante étant la partie plus faible au litige soit instruite par la cour d’appel sur la faculté et le délai pour introduire une telle action (voir, par analogie Wawrzynowicz c. Pologne, no 73192/01, § 55, 17 juillet 2007). Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce.
39. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la requérante a fait tout ce qu’il pouvait être raisonnablement exigé d’elle pour épuiser les voies de recours internes, et que par conséquent le rejet de sa demande pour irrecevabilité ne saurait être retenu en sa défaveur.
40. Partant, la Cour rejette l’exception du gouvernement.
41. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
42. Le gouvernement a déclaré que, dans le cas où la Cour jugerait la requête recevable, il ne se prononcerait pas sur le fond. Il a toutefois ajouté que la procédure portait sur les questions médicales complexes et que la requérante a contribué à sa durée du fait de ses recours répétés, mettant en cause les avis d’experts subséquents. Le gouvernement a souligné le fait qu’en appliquant les mesures censées discipliner les experts, le tribunal a fait preuve de la diligence requise.
43. La requérante conteste les arguments du gouvernement. Elle estime que la durée de la procédure est imputable essentiellement au tribunal de première instance, ce dernier ayant procédé de manière lente et inefficace. En particulier, il n’a pas été en mesure d’exercer le contrôle suffisant à l’égard des experts judiciaires dont le comportement avait provoqué des retards, comme ceux entre le mois de décembre 1998 et le mois de mai 2002.
44. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
45. La Cour note que la procédure litigeuse a duré environ onze années et neuf mois, et qu’elle a impliqué trois instances juridictionnelles. La Cour rappelle qu’elle a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
46. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
47. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
48. Dans ses observations présentées le 10 février 2010, la requérante a formulé un autre grief tiré de l’article 13 de la Convention, portant sur l’absence d’efficacité de recours interne qu’elle avait exercé.
49. La Cour constate cependant que ce grief a été soulevé tardivement et le rejette, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
50. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
51. La requérante réclame 46 000 zlotys (PLN) au titre de son dommage matériel et 20 000 zlotys au titre de son préjudice moral.
52. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
53. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 6 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
54. La requérante demande également 4 790 zlotys pour les frais et dépens engagés les juridictions internes et devant la Cour. Elle les ventile comme suit : les honoraires de son avocat pour la présentation d’un recours en cassation - 3000 zlotys, les frais d’enregistrement de son recours contre la durée de la procédure - 100 zlotys, les frais de traduction des pièces destinées à la Cour - 1 440 zlotys, les frais postaux et ceux liés à la correspondance à la Cour - 250 zlotys. La requérant fournit des factures attestant de la réalité des sommes versées au titre des honoraires de son avocat et de l’enregistrement de son recours contre la durée de la procédure.
55. Le gouvernement conteste ces prétentions, au motif qu’elles n’ont pas été étayées par des pièces appropriées.
56. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle n’accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu’il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour, statuant en équité, accorde à la requérante 125 euros au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
57. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, et 125 EUR (cent vingt-cinq euros) pour frais et dépens, à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juin 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatos AracıNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
Full & Egal Universal Law Academy