Résolution CM/ResDH(2021)362
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Škrlj contre Croatie
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2021,
lors de la 1420e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
32953/13
ŠKRLJ
11/07/2019
11/10/2019
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l'arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire concernant la violation du droit du requérant à un procès équitable en ce que, dans le cadre d'une procédure pour délit mineur, engagée à son encontre, il n'a pas été jugé par un tribunal impartial (violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est parti et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans cette affaire (voir document DH-DD(2021)1195);
Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue étant donné que la procédure mise en cause a été rouverte et que, dans le cadre de la nouvelle procédure, l’affaire du requérant a été confiée à un juge différent de celui de la procédure initiale ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans les affaires en l’espèce continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Ramljak et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.