CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE SKUGOR c. ALLEMAGNE
(Requête no 76680/01)
ARRÊT
STRASBOURG
10 mai 2007
DÉFINITIF
24/09/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Skugor c. Allemagne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
M.P. Lorenzen, président,
MmeS. Botoucharova,
MM.K. Jungwiert,
R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
MmeR. Jaeger,
M.M. Villiger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 avril 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 76680/01) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Alexander Skugor (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 septembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me R. Giebenrath, avocat à Offenbourg (RFA) et Strasbourg. Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme A. Wittling-Vogel, Ministerialdirigentin, au ministère fédéral de la Justice.
3. Le requérant alléguait en particulier une violation des articles 8 (exclusion temporaire d’un droit de visite) et 6 § 1 de la Convention (durée de la procédure).
4. Le 11 octobre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1964 et réside à Berlin.
6. En 1990 et 1992 respectivement, naquirent deux enfants de l’union du requérant avec sa compagne. En mars 1994, les parents se séparèrent. Entre septembre 1994 et février 1998, le requérant eut sept crises psychotiques rendant nécessaire un traitement médical intensif et en partie un internement d’office dans un hôpital. Par une décision en référé du 8 décembre 1997, le tribunal d’instance de Tempelhof-Kreuzberg (Berlin) interdit au requérant de s’approcher de ses enfants. Le 21 janvier 1998, le tribunal confirma sa décision. Le 17 février 1998, le parquet de Berlin classa l’enquête préliminaire qu’il avait ouverte à la suite de trois plaintes contre le requérant déposées par la mère des enfants au motif que le requérant avait possiblement agi dans un état excluant sa responsabilité pénale.
1. Procédures devant les juridictions aux affaires familiales
a) Procédure portant sur le droit de visite
7. Le 19 mars 1998, le requérant se rendit au greffe du tribunal d’instance de Tempelhof-Kreuzberg (Berlin) et fit une demande tendant à obtenir un droit de visite à ses enfants. Il présenta une attestation médicale du 16 mars 1998 d’après laquelle il souffrait d’une psychose paranoïde-hallucinatoire (paranoid-halluzinatorische Psychose). Cependant, eu égard à son état psychique stable, il n’y avait pas de raisons de ne pas octroyer une droit de visite. Le tribunal d’instance demanda l’avis de l’Office de la jeunesse (Jugendamt) de Tempelhof et renvoya l’affaire devant le tribunal d’instance de Neukölln (Berlin).
8. Par la suite, la mère des enfants présenta une attestation médicale du 17 mai 1998 relevant chez les deux enfants des symptômes de peur et qui nécessitaient un suivi psycho-thérapeutique.
9. Le 24 juin 1998, le tribunal d’instance de Tempelhof-Kreuzberg imposa au requérant une amende au motif qu’il n’avait pas respecté son injonction du 8 décembre 1997. Le recours du requérant fut rejeté par le tribunal régional de Berlin le 4 août 1998.
10. Le 9 septembre 1998, le requérant se plaignait que l’Office de la jeunesse n’avait pas encore rédigé un rapport. Par la suite, il obtint l’assistance judiciaire et fut représenté par un avocat qui demanda au tribunal quand l’affaire serait prête.
11. Le 26 octobre 1998, l’Office de la jeunesse rendit son avis. Compte tenu de ses contacts avec tous les intéressés, il ne voyait actuellement pas de possibilité de permettre l’accès du requérant à ses enfants même si les visites étaient accompagnées. La maladie du requérant avait fait éclater la famille, et les enfants n’entendaient pas voir leur père.
12. Le 11 novembre 1998 eut lieu une audience devant le tribunal d’instance. L’avocat du requérant déclara qu’il ne voyait aucun fondement pour retirer l’autorité parentale à la mère, ce qu’il avait déjà dit au requérant, et qu’il y avait lieu de se concentrer sur le droit de visite.
Le lendemain de l’audience, la mère des enfants informa le juge chargé de l’affaire qu’elle avait déménagé vers l’Allemagne de l’Ouest pour ne plus exposer les enfants aux harcèlements du requérant qui n’avaient cessé en dépit des injonctions judiciaires ordonnées à cet égard. Elle demanda à ne pas divulguer son nouvelle adresse et s’engagea à informer le tribunal quand elle viendrait à Berlin pour permettre une audition des enfants.
13. Le 28 décembre 1998, le tribunal d’instance ordonna l’établissement d’un rapport d’expertise sur la question de savoir si un droit de visite du requérant portait atteinte au bien-être des enfants et s’il y avait lieu de limiter, exclure provisoirement ce droit ou imposer une présence obligatoire d’une tierce personne lors des visites. Le 26 janvier 1999, l’expert désigné informa le tribunal que la demande lui était parvenue le 22 janvier 1999 et que son assistant commencerait le travail à la mi-mars.
14. Le 5 juillet 1999, le requérant demanda au tribunal d’impartir à l’expert un délai. Le 6 août 1999, un rendez-vous du requérant avec l’expert et les enfants dut être annulé car la mère et les enfants ne s’étaient pas présentés. Cette rencontre eut lieu une semaine plus tard.
15. Le 21 septembre 1999 fut présenté le rapport d’expertise. Les experts, après avoir rencontré les parents et les enfants et après avoir observé le comportement des enfants en présence de leur père, conclurent que des visites accompagnées étaient compatibles avec le bien-être des enfants à condition que l’état de santé psychique du requérant le permît. Sur ce point, ils recommandèrent à celui-ci de se faire suivre de manière régulière par un psychiatre et de présenter une attestation médicale avant chaque visite à ses enfants. Au vu de leurs expériences dans le passé, les enfants avaient peur de rencontrer leur père lorsqu’il était sous l’emprise de sa maladie. L’Office de la jeunesse souscrit aux conclusions des experts.
16. Le requérant demanda au tribunal d’ignorer ce rapport qui avait fait perdre dix mois. Il déclara ne jamais se rendre volontairement dans le cabinet d’un psychiatre car il souffrait d’un grave traumatisme psychiatrique. Depuis février 1998, il n’avait plus eu de rechutes. Il demanda au tribunal d’ordonner une thérapie familiale.
17. Le 16 février 2000, le requérant dénonça l’inactivité du tribunal depuis deux ans.
18. Le 28 mars 2000, lors d’une nouvelle audience devant le tribunal, le requérant confirma qu’il ne se rendrait pas chez un psychiatre. Les psychiatres étaient tous des criminels qui empoisonnaient leurs patients.
19. Le 26 mai 2000, le tribunal rejeta la demande du requérant tendant à obtenir l’adresse de ses enfants.
20. Le 8 juin 2000, le tribunal entendit les enfants. Ceux-ci déclarèrent qu’ils étaient prêts à voir leur père à condition cependant qu’il ne fût pas malade. Le juge nota que les déclarations étaient crédibles et qu’il n’y avait aucun indice que la mère exerçait une influence négative sur eux.
21. Le 18 juin 2000, le requérant dénonça de nouveau la durée.
22. Le 2 août 2000, la mère et les enfants déménagèrent à Berlin.
23. Le 20 octobre 2000, le tribunal d’instance de Neukölln rendit son jugement. Reportant un résumé d’au moins 28 lettres du requérant sur plusieurs pages, il conclut que, eu égard à ce que commandait le bien-être des enfants et compte tenu des observations du requérant et son comportement devant le tribunal lors des audiences et au vu des circonstances de l’espèce, la mise en œuvre d’un droit de visite n’était possible que si le requérant acceptait de se faire régulièrement suivre par un médecin expérimenté en matière de maladies neuropsychiatriques et que s’il présentait avant chaque visite un avis médical attestant son état psychique stable. Le requérant avait eu sept rechutes depuis 1994 et refusait tout traitement psychiatrique. La réalisation d’un droit de visite nécessitait une volonté de coopération qui faisait défaut en l’espèce et mettait actuellement en péril le bien-être des enfants. Il n’y a avait en outre pas lieu d’ordonner une thérapie familiale. Il fallait d’abord que le requérant se soigne.
24. Le 4 novembre 2000, le requérant saisit la cour d’appel de Berlin d’un recours.
25. Il ressort d’une note du juge en charge de l’affaire du 28 février 2001, qu’il ne pouvait terminer celle-ci en raison de sa mutation à une autre chambre de la cour d’appel à partir du 1er mars 2001. Le 18 avril 2001, la cour d’appel informa le requérant que l’affaire avait souffert de retards dus au changement du juge et à la charge de travail mais qu’une décision était envisagée pendant la première moitié de l’année.
26. Le 24 septembre 2001, en réponse à une demande du requérant, la cour d’appel informa celui-ci que sa décision était encore un peu retardée. Le 16 octobre 2001, le requérant fit un rappel. Le 30 octobre 2001, il impartit à la cour d’appel un délai jusqu’au 30 novembre 2001 pour rendre sa décision, soulignant que la justice l’empêchait depuis trois ans d’exercer ses droits ; à défaut il saisirait le tribunal administratif d’un recours en carence.
27. Le 20 novembre 2001, la cour d’appel rejeta le recours du requérant. Elle estima notamment que le bien-être des enfants commandait de ne pas accorder un droit de visite. Le requérant devait comprendre qu’il fallait prendre au sérieux les angoisses de ses enfants en vue de rendre possible la mise en œuvre d’un droit de visite. Il existait en outre de fortes tensions entre les parents. L’appréhension par la mère que le requérant puisse montrer des comportements dictés par sa maladie n’excluait pas en soi l’octroi d’un droit de visite. Même si elle ne pouvait obliger le requérant à suivre une thérapie, la mère des enfants avait cependant raison d’exiger de lui qu’il présente un avis médical avant chaque visite permettant d’exclure que sa maladie traumatise les enfants. En conclusion, si le choix du requérant de ne pas se faire soigner devait être respecté, il ne pouvait, en revanche, prétendre obtenir un droit de visite tant qu’il n’aurait pas fait les démarches nécessaires à ce sujet.
La cour d’appel ajouta que le tribunal d’instance avait omis de préciser la durée dans le temps de l’exclusion du droit de visite. Or la situation pouvait évoluer et le risque que le comportement du requérant provoquait des traumatismes chez les enfants diminuerait avec l’avancement en âge de ceux-ci. Il y avait dès lors lieu d’exclure le droit de visite pour une période de trois ans, c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2004. A cette date les enfants auraient 12 et 14 ans respectivement, ce qui permettrait de procéder à une nouvelle évaluation de la situation.
28. Le 24 novembre 2001, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale qui, le 8 janvier 2002, ne retint pas le recours constitutionnel du requérant, sans motiver sa décision.
29. Depuis l’automne 2003, le requérant a repris contact avec ses enfants et les voit de manière irrégulière, en accord avec la mère de ceux-ci.
b) Procédure portant sur l’attribution de l’autorité parentale
30. Le 17 août 1998, le requérant saisit le tribunal d’instance de Neukölln d’une demande tendant à enlever l’autorité parentale à la mère de ses enfants. Le 26 mai 2000, à la suite du déménagement de la mère et des enfants dans la région de Fribourg, le tribunal renvoya l’affaire devant le tribunal d’instance de Fribourg. Après leur retour à Berlin, l’affaire fut renvoyée, le 30 octobre 2000, devant le tribunal d’instance de Tempelhof-Kreuzberg. Celui-ci, le 14 décembre 2000, demanda l’avis de l’Office de la jeunesse.
31. Le 19 juin 2001, après avoir tenu une audience, le tribunal rejeta la demande au motif qu’il n’apercevait aucun motif justifiant la mesure demandée. Il s’appuya sur les avis de l’Office de la jeunesse du 21 août 2000 et du 1er mars 2001, le rapport d’expertise du 21 septembre 1999 et d’autres documents et informations contenus dans le dossier judiciaire concernant la demande de droit de visite.
32. Le 20 novembre 2001, la cour d’appel de Berlin confirma la décision entreprise. Elle releva l’absence d’éléments permettant de conclure que la mère qui avait l’autorité parentale privait le requérant de ses enfants. Se référant à sa décision du même jour concernant le droit de visite, elle considéra que c’était le requérant qui empêchait de prendre les mesures nécessaires en vue de l’instauration d’un droit de visite accompagnée.
33. Le 29 novembre 2001, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale qui, le 8 janvier 2002, ne retint pas le recours constitutionnel du requérant, sans motiver sa décision.
2. Autres procédures
34. Le 5 juillet 2001, le requérant engagea une procédure devant les juridictions sociales portant sur une allocation-chômage que les autorités sociales, après avoir fait examiner le requérant à deux reprises par un médecin, avait cessé de lui verser considérant qu’il n’était plus sur le marché du travail en raison de son état de santé. La procédure s’acheva le 23 mai 2003 devant la Cour sociale fédérale. Une autre procédure portant sur le même sujet est pendante devant la cour d’appel sociale de Berlin depuis le 30 mai 2004.
35. Le requérant porta en outre plainte contre « la psychiatrie » et l’industrie pharmaceutique pour les mauvais traitements subis lors du traitement de sa maladie psychique entre septembre 1994 et février 1998. Le 7 juillet 2000, le parquet de Berlin classa l’information judiciaire qu’il avait ouverte. La cour d’appel déclara irrecevable le recours du requérant pour faute de représentation par un avocat. Le 23 octobre 2001, la Cour constitutionnelle fédérale ne retint pas le recours constitutionnel.
Deux autres enquêtes préliminaires contre deux juges de la cour d’appel de Berlin et contre un médecin pour émission de faux certificats médicaux furent classées. Les divers recours du requérant n’aboutirent pas.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
36. Aux termes de l’article 1684 du code civil (Bürgerliches Gesetzbuch), dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 1998, un enfant a le droit de voir ses deux parents, qui ont chacun l’obligation d’avoir des contacts avec l’enfant et un droit de visite à son égard. De plus, les parents doivent s’abstenir de tout acte qui nuirait aux relations de l’enfant avec l’autre parent ou entraverait gravement son éducation. Les tribunaux de la famille peuvent fixer l’étendue du droit de visite, et préciser les modalités de son exercice, également à l’égard de tiers. Ils peuvent aussi enjoindre aux parties de remplir leurs obligations envers l’enfant. Ils peuvent limiter ou suspendre ce droit si cela se révèle nécessaire au bien-être de l’enfant. Ils ne peuvent décider de limiter ou suspendre ce droit pour une longue période ou définitivement que si le bien-être de l’enfant risque autrement d’en pâtir. Ils peuvent ordonner que le droit de visite soit exercé en présence d’un tiers, tels un représentant de l’Office de la jeunesse ou d’une association.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION CONCERNANT LE DROIT DE VISITE
37. Le requérant allègue que l’exclusion de son droit de visite à ses enfants pendant trois ans a enfreint l’article 8 de la Convention dont la partie pertinente se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
38. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
39. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Le recours constitutionnel du requérant n’aurait pas été suffisamment motivé.
40. Le requérant rétorque qu’il a suffisamment motivé son recours.
41. La Cour rappelle que si l’article 35 de la Convention doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif, il n’exige pourtant pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes et l’exercice de recours destinés à combattre une décision déjà rendue, mais il oblige aussi, en principe, à soulever devant ces mêmes juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite à Strasbourg (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 18, § 34). La Cour note que la Cour constitutionnelle fédérale n’a pas admis le recours constitutionnel du requérant, sans motiver sa décision. Elle rappelle que, d’après sa jurisprudence bien établie, il ne lui appartient pas de se substituer à la Cour constitutionnelle fédérale et de spéculer sur les raisons pour lesquelles celle-ci n’a pas admis le recours constitutionnel du requérant (voir Uhl c. Allemagne (déc.), no 64387/01, 6 mai 2004, Epple c. Allemagne, no 77909/01, §§ 23-27, 24 mars 2005, Yildiz c. Allemagne (déc.), no 40932/02, 13 octobre 2005, Süss c. Allemagne (déc.), no 63309/00, 13 octobre 2005, Keles c. Allemagne, no 32231/02, §§ 42-44, 27 octobre 2005, et Petersen c. Allemagne (déc.), no 38282/97, 12 janvier 2006). Il y a dès lors lieu d’écarter cette exception du Gouvernement.
42. Le Gouvernement soutient aussi que le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de l’article 8 de la Convention car l’exclusion du droit de visite a pris fin le 30 juin 2004 et que le requérant a repris des contacts avec ses enfants depuis l’automne 2003 en accord avec la mère de ceux-ci.
43. Le requérant s’oppose à cet argument.
44. La Cour rappelle qu’un requérant cesse d’être victime, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation alléguée que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé, cette violations (Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 30, § 66, Guisset c. France, no 33933/96, § 66, CEDH 2000‑IX). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Le seul fait que la mesure litigieuse a simplement expiré ne saurait suffire à priver le requérant de son statut de victime, au sens de l’article 34 de la Convention. L’exception du Gouvernement doit dès lors être rejetée.
45. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
46. Le Gouvernement soutient que l’octroi d’un droit de visite au requérant aurait été nocif au bien-être des enfants. Les tribunaux, après avoir entendu les enfants et les parents séparément et sur la base des avis de l’Office de la jeunesse et de l’expert désigné, ont établi que les enfants avaient été traumatisés par le requérant lorsqu’il avait été sous l’emprise de sa maladie psychique. Les enfants n’étaient prêts à voir leur père que si celui-ci était en bonne santé. Les tribunaux sont parvenus à la conclusion que, compte tenu du fait que le requérant avait eu sept poussées maladives entre 1994 et 1998, un droit de visite ne pouvait lui être accordé que si celui-ci présentait une attestation médicale avant chaque visite (surveillée) confirmant que son état psychique était stable. Le requérant ayant déclaré qu’il ne se ferait pas soigner et que la seule mesure raisonnable était une thérapie familiale, le bien-être des enfants commandait d’exclure le droit de visite temporairement.
47. Le requérant soutient que l’article 1684 du code civil dit clairement qu’une décision excluant le droit de visite pour une durée prolongée ou indéfinie ne peut être prise qu’au cas où le bien-être de l’enfant serait mis en danger autrement. Un droit de visite du requérant aurait au contraire contribué à améliorer le bien-être des enfants. A leurs âges respectifs (entre 9 et 14 ans), les enfants se développent rapidement, passant de l’enfance à la puberté, et ils ont besoin de repères que leurs parents sont les premiers à pouvoir et à devoir leur fournir. Étant donné que les enfants n’ont jamais refusé de voir leur père les autorités allemandes auraient dû considérer davantage des mesures qui leur eussent permis de se rapprocher de leur père. Le requérant souligne que ni les tribunaux ni le Gouvernement n’auraient jamais précisé dans quelle mesure les troubles psychologiques du requérant, causés en bonne partie par le refus de fréquenter ses enfants, eussent constitué un danger pour le bien-être de ces derniers.
48. La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale, même si la relation entre les parents s’est rompue, et que des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l’article 8 de la Convention (voir, parmi d’autres, Johansen c. Norvège, arrêt du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, pp. 1001-1002, § 52, Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 43, CEDH 2000‑VIII).
49. La mesure prise par les juridictions allemandes à l’égard du requérant s’analyse en une ingérence dans le droit de celui-ci au respect de sa vie familiale. Pareille ingérence méconnaît cet article à moins qu’elle ne soit « prévue par la loi », ne vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l’article 8 et ne puisse passer pour une mesure « nécessaire dans une société démocratique ».
50. La Cour estime que l’ingérence était prévue par l’article 1684 du code civil (voir Droit interne pertinent – paragraphe 36), et poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection « de la santé ou de la morale » et « des droits et libertés » des enfants.
51. Pour rechercher si la mesure litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique », la Cour examinera si les motifs invoqués pour la justifier étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. Sans doute, l’examen de ce qui sert au mieux l’intérêt de l’enfant est toujours d’une importance cruciale dans toute affaire de cette sorte. Il faut en plus avoir à l’esprit que les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés. La Cour n’a donc point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite, mais il lui incombe d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation.
La marge d’appréciation laissée aux autorités nationales compétentes variera selon la nature des questions en litige et l’importance des intérêts en jeu. Dès lors, la Cour reconnaît que les autorités jouissent d’une grande latitude en matière de droit de garde. Il faut en revanche exercer un contrôle plus rigoureux sur les restrictions supplémentaires, comme celles apportées par les autorités au droit de visite des parents, et sur les garanties juridiques destinées à assurer la protection effective du droit des parents et des enfants au respect de leur vie familiale. Ces restrictions supplémentaires comportent le risque d’amputer les relations familiales entre un jeune enfant et l’un de ses parents ou les deux.
L’article 8 exige que les autorités nationales ménagent un juste équilibre entre les intérêts de l’enfant et ceux des parents et que, ce faisant, elles attachent une importance particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui, selon sa nature et sa gravité, peut l’emporter sur celui des parents. En particulier, l’article 8 ne saurait autoriser un parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant (Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, §§ 65-66, CEDH 2003‑VIII, Sommerfeld c. Allemagne [GC], no 31871/96, §§ 62-64, CEDH 2003‑VIII (extraits)).
52. La Cour note que les juridictions aux affaires familiales ont relevé que les enfants avaient été traumatisés par le comportement du requérant lorsqu’il s’était trouvé sous l’emprise de sa maladie psychique. Suivant les conclusions de l’expert désigné, ils ont relevé qu’il n’y avait pas d’objections à ce que le requérant voie ses enfants à condition cependant de se faire régulièrement suivre par un médecin et de présenter une attestation médicale avant chaque visite certifiant son état de santé normal. Face au refus manifeste du requérant de se conformer à ces conditions, le tribunal d’instance a estimé qu’il y avait lieu d’exclure le droit de visite. La cour d’appel a limité cette exclusion dans le temps et a motivé la durée par le fait que le risque de traumatisme baisserait avec le temps et l’âge qu’atteindraient les enfants à la fin de la période d’exclusion permettrait un réexamen de la situation.
53. Pour parvenir à ses conclusions, le tribunal d’instance a tenu deux audiences, a auditionné les enfants seuls, a mandaté un rapport d’expertise et a pris en considération les deux rapports de l’Office de la jeunesse et d’autres documents et a procédé à un examen détaillé des nombreuses observations du requérant. La cour d’appel quant à elle disposait du dossier judiciaire entier ainsi que des observations supplémentaires des parties.
54. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’interdiction temporaire faite au requérant de voir ses enfants prononcée par les juridictions civiles, qui sont en principe mieux placées que le juge international pour procéder à l’évaluation de ce que commande le bien-être de l’enfant du fait de leur contact directe avec le contexte de l’affaire et les parties impliquées (Buscemi c. Italie, no 29569/95, § 55, CEDH 1999‑VI, Fiala c. République tchèque, no 26141/03, § 99, 18 juillet 2006), de voir ses enfants a été pris dans l’intérêts des enfants et a été en conformité à l’article 8 de la Convention, d’autant que le requérant avait la possibilité de faire évaluer la situation en se conformant aux conditions énoncées notamment par le tribunal d’instance.
55. Elle estime toutefois qu’elle ne peut apprécier de manière satisfaisante si ces raisons étaient suffisantes aux fins de l’article 8 § 2 sans déterminer en même temps si le processus décisionnel, considéré comme un tout, a assuré au requérant la protection requise de ses intérêts (W. c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1987, série A no 121, p. 29, § 64, et Elsholz précité, § 52).
56. Elle note que le requérant a pu présenter ses observations par écrit et oralement lors des deux audiences devant le tribunal d’instance. L’expert mandaté par le tribunal d’instance a auditionné le requérant et les enfants et a observé ceux-ci en présence du requérant. L’Office de la jeunesse avait lui aussi des contacts avec tous les intéressés. Devant la cour d’appel, le requérant a pu présenter des observations écrites. Compte tenu des circonstances de l’affaire, notamment du fait que la cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal d’instance et a limité en faveur du requérant l’exclusion du droit de visite dans le temps, on ne saurait prétendre que la tenu d’une autre audience s’imposât (Hoppe c. Allemagne, no 28422/95, §§ 63-65, 5 décembre 2002, Lewandowski c. Allemagne (déc.), no 74965/01, 17 mars 2005). Le requérant était donc suffisamment impliqué dans le processus décisionnel.
57. Partant, il n’y a pas eu de violation de l’article 8 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION CONCERNANT L’AUTORITÉ PARENTALE
58. Dans la mesure où le requérant se plaint du refus des autorités allemandes de retirer l’autorité parentale à la mère des enfants, la Cour, au vu des conclusions ci-dessus, est d’avis que les décisions des autorités nationales ont été prises dans l’intérêt des enfants et s’appuyaient sur des motifs pertinents et que, partant, les autorités internes n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation à cet égard. Elle relève en particulier qu’il n’existait aucun indice que la mère portait atteint au bien-être de ses enfants.
59. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A. Sur la recevabilité
60. Le requérant dénonce la durée excessive des procédures litigieuses, contraire à l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
61. Le Gouvernement plaide pour non-épuisement des voies de recours internes car le requérant n’aurait pas soulevé le grief tiré de la durée devant la Cour constitutionnelle fédérale.
62. Le requérant affirme qu’il ressort de ses conclusions dans son recours constitutionnel qu’il mettait aussi en cause la durée des procédures.
63. A supposer même que le requérant, non représenté devant la Cour constitutionnelle fédérale par un avocat, n’ait pas critiqué du moins en substance la durée des procédures (voir Appietto c. France (déc.), no 56927/00, 26 février 2002), la Cour rappelle que le recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle fédérale ne saurait être considéré comme un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, et qu’un requérant n’est dès lors pas tenu de se prévaloir de ce recours ni pendant que la procédure est encore pendante (Sürmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, §§ 103-108 , CEDH 2006‑...) ni lorsqu’elle est terminée (Herbst c. Allemagne, no 20027/02, 11 janvier 2007, §§ 65-66).
64. L’exception du Gouvernement doit dès lors être écartée.
65. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
66. Le requérant soutient que les deux procédures ont duré trop longtemps.
67. Le Gouvernement conteste cette thèse et souligne que le tribunal d’instance de Neukölln a demandé les avis d’un expert et de l’Office de la jeunesse, a entendu oralement les parents et les enfants seuls et a tenu compte des nombreuses lettres du requérant. La cour d’appel n’a certes pas mené des enquêtes complémentaires. Cependant, peu après le changement du juge rapporteur dans l’affaire, un autre juge de la chambre est tombé gravement malade si bien que les autres juges étaient confrontés à une charge de travail supplémentaire. Afin de terminer rapidement l’affaire, le président de la chambre s’en est chargé.
Quant à la durée de la procédure portant sur l’autorité parentale, l’affaire pendait d’abord devant le tribunal d’instance de Fribourg avant que le tribunal d’instance de Tempelhof-Kreuzberg ne devînt compétent ratione loci à la suite du déménagement de la mère des enfants à Berlin. Celui-ci a attendu l’issue de la procédure portant sur le droit de visite et a pris en considération les informations obtenues au cours de cette procédure.
68. La Cour note que les procédures portant sur l’octroi du droit de visite et sur l’autorité parentale ont commencé le 19 mars et 17 août 1998 respectivement et se sont terminées le 8 janvier 2002, date de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale. Elles ont donc duré presque trois ans et dix mois (droit de visite) et trois ans et cinq mois (autorité parentale) respectivement.
69. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l’enjeu du litige pour l’intéressé entre en ligne de compte. Les affaires de garde d’enfant doivent être traitées avec une célérité particulière (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 110, CEDH 2000‑VIII, Glaser c. Royaume-Uni, no 32346/96, § 93, 19 septembre 2000, Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 102, 29 juin 2004, et L.P.B. alias S.D. c. Pays-Bas (déc.), no 15666/02, 2 décembre 2004).
1. Procédure portant sur le droit de visite
70. La Cour est d’avis que la procédure n’était pas particulièrement complexe. Le seul fait qu’un expert était appelé à collaborer ne saurait la rendre complexe.
71. En ce qui concerne le comportement du requérant, la Cour constate qu’il s’est souvent adressé aux juridictions civiles, mais que ses observations dépassaient rarement deux pages et avaient en partie trait aussi au fait que la procédure n’avançait pas. En outre, le requérant n’a fait que très peu usage de ses droits d’introduire des recours mais n’a formulé aucune demande de récusation de juge et d’expert ou de prorogation de délais (voir, a contrario, Mark c. Allemagne (déc.), no 45989/99, 31 mai 2001, Nekvedavicius c. Allemagne (déc.), no 46165/99, 19 juin 2003, Süss c. Allemagne (déc.), no 32299/02, 13 octobre 2005, et Petersen c. Allemagne (déc.), nos 38282/97 et 68891/01, 12 janvier 2006).
72. Pour ce qui est du comportement des autorités judiciaires, la Cour note que le tribunal d’instance de Neukölln a mis presque huit mois avant de tenir une première audience, puis d’autres six semaines avant de mandater l’établissement d’un rapport d’expertise qui a été présenté au bout de presque dix mois. Les délais survenus s’expliquent sans doute par la nécessaire collaboration de l’Office de la jeunesse et de l’expert désigné mais ne pouvaient dispenser le tribunal d’instance d’assurer le respect des délais (Nuutinen précité, § 117). Par la suite, il a fallu au tribunal d’instance six et huit mois et demie respectivement avant de tenir une autre audience, puis d’auditionner les enfants seuls et d’autres quatre mois avant de rendre son jugement.
En ce qui concerne la procédure en appel, la cour d’appel a rendu sa décision un an après sans avoir tenu d’audience et sans avoir pris d’autres mesures tendant à obtenir des informations complémentaires. La nécessité de remplacer deux juges de la chambre chargée de l’affaire ne saurait à elle seule justifier ce délai. Quant à la Cour constitutionnelle fédérale, elle a connu du recours constitutionnel du requérant dans un délai de seulement six semaines, ce qui ne saurait prêter à aucune critique.
73. En conclusion, si la Cour ne constate aucune période d’inactivité paraissant excessive en soi devant les juridictions civiles, il n’en demeure pas moins que le requérant est resté dans l’incertitude quant à la question de savoir s’il pouvait voir ses enfants pendant presque quatre ans. Il ne ressort ni des observations des parties ni du dossier judiciaire national que les tribunaux aient pris des mesures particulières en vue d’accélérer la procédure et de prêter assistance pour régler l’affaire autrement. Compte tenu de l’enjeu de la procédure pour le requérant, à savoir l’octroi d’un droit de visite exigeant un traitement urgent étant donné que le passage du temps pouvait avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l’enfant et le parent ne vivant pas avec celui-ci, la Cour considère que la durée globale de la procédure a dépasse le délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
74. Partant, il y a eu violation de cet article.
2 La procédure portant sur l’autorité parentale
75. Pour ce qui est de la durée de la procédure portant sur l’autorité parentale, la Cour note que celle-ci a été introduite devant le tribunal d’instance de Neukölln. Après le déménagement de la mère et des enfants, l’affaire a été transférée au tribunal d’instance de Fribourg le 26 mai 2000 qui, le 19 juin 2000, demanda un avis de l’Office de la jeunesse. A la suite du retour de la mère et des enfants à Berlin en août 2000, l’affaire fut renvoyée devant le tribunal d’instance de Tempelhof-Kreuzberg le 30 octobre 2000 qui ordonna, le 14 décembre 2000, l’établissement d’un nouveau rapport de l’Office de la jeunesse, puis tint une audience le 19 juin 2001 avant de rejeter la demande du requérant. La cour d’appel rendit sa décision moins de cinq mois plus tard, la Cour constitutionnelle fédérale quant à elle rejeta le recours constitutionnel du requérant au bout de six semaines.
76. La Cour note que la période initiale de plus d’un an pendant laquelle l’affaire pendait devant le tribunal d’instance de Neukölln sans qu’il semble y avoir eu de décisions prises et en l’absence d’explications du Gouvernement est de nature à soulever des questions au regard de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle estime cependant que les tribunaux d’instance pouvaient valablement attendre l’issue de la procédure portant sur le droit de visite au cours de laquelle un certain nombre d’informations avaient été cueillies. Elle rappelle qu’une partie de la procédure peut être plus longue sans porter atteinte à l’article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où la procédure dans son ensemble revêt un caractère raisonnable (Nuutinen précité, § 110, Süss et Mark précitées). En l’espèce, les juridictions de recours ont rapidement statué sur l’affaire.
77. Si, d’après la jurisprudence bien établie de la Cour, les affaires de visite et de garde d’enfants commandent une célérité particulière (voir paragraphe 69), on ne saurait affirmer que toute procédure commande la même célérité du seul fait qu’elle concerne la relation entre parent et enfant (voir, mutatis mutandis, Zavřel c. République tchèque, no 14044/05, § 62, 18 janvier 2007, et Wildgruber c. Allemagne (déc.), no32817/02, 6 octobre 2006). Ainsi, en l’occurrence, compte tenu de l’absence dans les dossiers judiciaires nationaux d’éléments permettant de croire que le bien-être des enfants était mis en péril par leur mère, et eu égard au fait que la procédure parallèle concernant le droit de visite comprenait tous les aspects de la relation des enfants à leur père, la Cour considère que la procédure litigieuse par laquelle le requérant ne visait de surcroît pas le retrait de l’autorité parentale à la mère pour l’obtenir lui-même, ne revêtait pas le même caractère urgent que la procédure du droit de visite. Partant, compte tenu des circonstances de l’espèce, la durée de la procédure n’a pas dépassé le délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1.
78. Par conséquent, il n’y a pas eu de violation de cet article.
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
79. Le requérant se plaint aussi de la représentation obligatoire par un avocat devant la cour d’appel de Berlin aux fins d’engager une action tendant à obliger le ministère public d’établir l’acte d’accusation et de l’impossibilité en résultant de pouvoir dénoncer les complots de la « psychiatrie » et de l’industrie pharmaceutique. Il demande l’interdiction des médicaments psycho-pharmaceutiques s’agissant de drogues portant gravement atteinte au cerveau. Il se plaint enfin des conclusions des juridictions sociales. Il invoque les articles 3, 5 § 1 e) et 6 de la Convention.
80. La Cour, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
81. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
82. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
83. Le requérant réclame 80 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi, à savoir 10 000 EUR en raison de la durée des procédures et 70 000 EUR en raison de l’exclusion du droit de visite pendant trois ans.
84. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas prouvé le préjudice psychique allégué. Les sommes réclamées sont de toute façon excessives. Si la Cour devait parvenir à un constat de violation de la Convention, ce constat constituerait une réparation suffisante.
85. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 1000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
86. Le requérant demande également 6003,92 EUR pour les frais et dépens (y compris 19,6% de taxe sur la valeur ajoutée) encourus devant la Cour moins la somme de 850 EUR reçue au titre de l’assistance judiciaire.
87. Le Gouvernement considère les prétentions du requérant excessives. Tel que cela ressort des justificatifs présentés, le représentant de celui-ci applique un honoraire de 200 EUR par heure de travail.
88. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée, ont été réellement et nécessairement encourus, et sont raisonnables quant à leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, et, en particulier, le fait que le grief tiré de la durée ayant abouti à un constat de violation n’a été formulé que parmi d’autres griefs, la Cour estime raisonnable la somme de 1850 EUR pour la procédure devant la Cour moins la somme perçue à ce titre par la voie de l’assistance judicaire devant la Cour (850 EUR), c’est-à-dire 1000 EUR, et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
89. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 8 (exclusion du droit de visite) et 6 § 1 (durée des procédures) et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure portant sur le droit de visite;
4. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure portant sur l’autorité parentale;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1000 EUR (mille euros) pour dommage moral et 1000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 mai 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy