Résolution ResDH(2001)101
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 12 septembre 2000 (définitif le 12 décembre 2000)
dans l’affaire Slavgorodski contre l’Estonie
(adoptée par le Comité des Ministres le 23 juillet 2001,
lors de la 760e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 12 septembre 2000 dans l’affaire Slavgorodski et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des article 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 37043/97) dirigée contre l’Estonie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 juillet 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Vitali Slavgorodski, ressortissant estonien, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant notamment l’ouverture des correspondances du requérant, et en particulier celles adressées par la Commission européenne de Droits de l’homme, par les autorités pénitentiaires ;
Considérant que dans son arrêt du 12 septembre 2000 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de l’Estonie payerait 50 000 couronnes estoniennes au requérant au titre du préjudice et des frais et dépens et 17 567,60 couronnes estoniennes aux autorités fiscales, somme correspondant aux taxes à payer sur le montant de la satisfaction équitable convenue, et que la décision de radiation de l’affaire de la Cour européenne des Droits de l’Homme serait par ailleurs envoyée au Président de la République, au « Legal Chancellor » et à d’autres autorités compétentes ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 7 février 2001 le gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant la somme prévue par le règlement amiable ; qu’il avait transféré la somme de 17 567,60 couronnes estoniennes aux autorités fiscales et que la décision de radiation de l’affaire de la Cour européenne des Droits de l’Homme avait été envoyée au Président de la République, au « Legal Chancellor » et aux autres autorités compétentes,
Notant par ailleurs, que le 1er décembre 2000, la loi sur l’emprisonnement est entrée en vigueur, laquelle annule les articles pertinents du Code de Procédure pour l’exécution des arrêts : l’article 29, paragraphe 1, de cette loi prévoit que les autorités pénitentiaires peuvent ouvrir les lettres envoyées par les prisonniers ou qui leurs sont adressées, en présence des prisonniers concernés, à l’exception des lettres adressées aux personnes et institutions énumérées aux alinéas 4 et 5 de cet article (l’examen des lettres des prisonniers, ainsi que de leurs messages téléphoniques, adressés à leurs avocats, un procureur, une juridiction - dont la Cour européenne -, le « Legal Chancellor » et le Ministère de la Justice est interdit) ;
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Estonie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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