Résolution CM/ResDH(2021)348
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Slavov et autres contre Bulgarie
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2021,
lors de la 1420e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
58500/10
SLAVOV ET AUTRES
10/11/2015
10/02/2016
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées en raison du traitement dégradant des requérants dû aux effets psychologiques du caractère disproportionné de l’arrestation du premier requérant et de l’absence de recours effectif à cet égard (violations des articles 3 et 13), de l’ingérence dans le droit des requérants au respect de leur domicile lors de perquisitions qui n’étaient pas entourées de garanties suffisantes contre l’arbitraire et de l’absence de recours effectif à cet égard (violations des articles 8 et 13), et des atteintes à la présomption d’innocence (violation de l’article 6, paragraphe 2) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2021)1235) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue étant donné que :
- une enquête pénale n’est pas indispensable lorsqu’une arrestation disproportionnée a entraîné un traitement dégradant en raison des effets psychologiques, la Cour ayant admis qu’un recours de droit civil pour obtenir une indemnisation pouvait également suffire, et les requérants s’étant vus accorder par la Cour une satisfaction équitable pour le préjudice moral ;
- la procédure pénale engagée contre le premier requérant a pris fin et les objets saisis ont été restitués, tandis que les armes à feu saisies ont été remises en 2010 à l’institution compétente, le permis de port d’arme du requérant ayant été révoqué en raison du fait d’une procédure pénale à son encontre pour infraction pénale intentionnelle, et notamment de la possibilité de transférer le titre de propriété des armes à feu à une personne disposant d’un permis valide ;
Rappelant que les questions des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cette affaire continuent d’être examinée dans le cadre des groupes d’affaires Gutsanovi et Peev et Iliya Stefanov et de l’affaire Maksim Savov et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.