DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE IŞILDAK c. TURQUIE
(Requête no 12863/02)
ARRÊT
STRASBOURG
30 septembre 2008
DÉFINITIF
30/12/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Işıldak c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 12863/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Sadi Işıldak (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 décembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me H. Koralay, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant allègue en particulier que la visite des policiers dans son atelier professionnel, affecté également à un usage d’habitation, a enfreint son droit au respect de son domicile.
4. Le 19 juin 2007, la Cour a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 8 et 13 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1966 et réside à Istanbul. À l’époque des faits, il était locataire d’un atelier de ferronnerie, affecté également à un usage d’habitation, sis au numéro 39 de la rue Bostan Hamam.
6. Le 8 novembre 2000, le requérant déposa une plainte devant le parquet de Fatih et la préfecture d’Istanbul. Dans sa plainte, il expliquait que la veille, entre 19 et 21 heures, deux policiers avaient effectué une visite dans son atelier et que l’un des deux, dénommé Yusuf, était entré dans l’atelier par la porte ouverte sans son autorisation, puis s’était introduit jusqu’à sa chambre à coucher. Le policier en question lui avait déclaré qu’on disait de « mauvaises choses » le concernant et l’avait accusé de consommer du cannabis. Le requérant avait alors répliqué qu’ils pouvaient le transférer à l’institut médicolégal pour obtenir un rapport. Ensuite, pour étouffer l’affaire, les policiers s’étaient « adoucis » et avaient précisé qu’ils n’étaient pas venus pour lui mais pour les voisins. Le requérant porta plainte seulement contre l’agent Yusuf.
7. Entendu le 27 novembre 2000 par le procureur de la République de Fatih, le requérant réitéra le contenu de sa plainte.
8. Le procureur de la République transféra la plainte au sous-préfet de Fatih, qui était l’autorité compétente pour autoriser l’ouverture d’une enquête pénale à l’encontre du policer. Après réception de la plainte, le sous-préfet désigna un commissaire de police pour instruire celle-ci. Dans le cadre de son enquête, le commissaire recueillit les déclarations du requérant et des deux policiers.
9. Le requérant réitéra ses déclarations antérieures.
10. L’agent Yusuf expliqua que plusieurs personnes avaient été arrêtées pour possession ou trafic de stupéfiants dans le quartier où le requérant avait son local. Le jour de l’incident, les artisans riverains avaient informé la police de ce qu’Eyüp, le gardien du parking, organisait des « cannabis party » dans les baraques situées au numéro 37 de la rue Bostan Hamam. L’agent Yusuf ajouta qu’accompagné de son coéquipier, il s’était rendu vers 19 h 15 à cette adresse et avait constaté que la porte de la baraque était fermée. Il était alors entré dans l’atelier de ferronnerie du requérant. À l’intérieur, il avait constaté que ce dernier était en compagnie de trois individus. N’ayant pas vu la personne recherchée, il avait regardé par une porte ouverte, située à l’intérieur de l’atelier. Là, il avait vu un canapé-lit et des vêtements. Puis, il s’était excusé pour le dérangement et avait quitté les lieux. L’agent Yusuf contesta avoir procédé à une fouille et accusé le requérant de vendre et de consommer du cannabis. Il précisa que lorsqu’il avait appris que le requérant cherchait à connaître son nom de famille, il était allé le rencontrer. Le requérant aurait alors déclaré que s’il ne le dérangeait pas, il retirerait sa plainte.
11. Le policier Mustafa déclara que l’agent Yusuf était entré dans l’atelier, dont la porte était ouverte, avait vérifié si la personne recherchée était présente et avait ensuite quitté les lieux. Pendant ce temps, lui-même attendait à l’extérieur. Il expliqua que son collègue et lui ne s’étaient pas introduits dans la chambre du requérant et n’avaient pas effectué de fouille.
12. Dans le cadre de l’enquête menée par le commissaire, un croquis de l’atelier fut réalisé. Selon ce croquis, l’atelier disposait de deux portes d’entrée. Une partie de l’atelier était aménagé en lieu d’habitation avec deux pièces, auxquelles on accédait par une entrée indépendante située à l’intérieur de l’atelier.
13. Le 15 décembre 2000, le commissaire enquêteur déposa son rapport. Il releva que, sur la base du bail et du contrat d’abonnement à l’électricité, l’atelier désigné par le requérant comme étant son domicile était un local professionnel, que l’intéressé utilisait ce local comme atelier de ferronnerie et lieu d’habitation, que les portes du local professionnel étaient ouvertes et que chacun pouvait aisément y entrer et en sortir. Le rapport précisait également que les agents s’étaient rendus sur place à la suite d’une dénonciation, que l’un des agents était entré dans l’atelier par la porte ouverte et qu’après avoir vérifié que l’individu recherché ne s’y trouvait pas, l’agent en question était ressorti sans effectuer de recherches. Le commissaire enquêteur concluait qu’il n’y avait pas lieu de diligenter une enquête pénale contre le policer mis en cause.
14. Le 22 décembre 2000, le sous-préfet de Fatih décida de ne pas autoriser l’ouverture d’une enquête pénale à l’encontre de l’agent Yusuf.
15. Le 5 février 2001, le requérant attaqua la décision du sous-préfet devant le tribunal administratif régional. Il releva que la décision attaquée faisait uniquement état d’un local professionnel ouvert au public alors que ce local était partiellement affecté à un usage d’habitation étant donné qu’il disposait d’une entrée indépendante. De plus, il allégua que l’enquête menée n’avait pas été effective et indépendante, dans la mesure où elle avait été réalisée par des agents appartenant à la même direction de la sûreté que le policier mis en cause.
16. Le 8 mai 2001, le tribunal administratif régional écarta l’opposition formée par le requérant. Il releva que le local désigné comme domicile par le requérant était un local professionnel, dans lequel tout individu pouvait aisément s’introduire puisque les portes de l’atelier étaient ouvertes.
17. Entre-temps, le 11 janvier 2001, se fondant sur la décision du sous-préfet, le procureur de la République de Fatih rendit une ordonnance de non-lieu.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Code de procédure pénale
18. L’article 95 de l’ancien code de procédure pénale (« ACPP ») interdisait d’opérer une perquisition au domicile ou dans d’autres locaux d’une personne non soupçonnée d’une infraction pénale, sauf aux fins d’y arrêter un inculpé, d’y rechercher des indices d’une infraction ou d’y saisir des objets précis et ce, seulement si des faits donnaient à penser que l’on y découvrirait la personne recherchée, les indices ou les objets en question.
19. Selon la première phrase du paragraphe 1 de l’article 97 de l’ACPP, le pouvoir d’ordonner une perquisition appartenait au juge. Toutefois, la deuxième phase du même paragraphe énonçait que le procureur de la République ou la police agissant comme substitut pouvaient procéder à une perquisition dans les cas où un retard serait préjudiciable (gecikmesinde sakınca bulunan hallerde). Le paragraphe 2 de l’article 97 disposait qu’en l’absence d’un juge ou d’un procureur de la République, la police ne pouvait perquisitionner qu’en présence de deux membres du comité des sages du quartier (« mahalle ihtiyar heyetinden ») ou de deux voisins.
20. Le 1er juin 2005, le nouveau code de procédure pénale (« NCPP ») entra en vigueur. En vertu de l’article 119 du NCPP, la police peut désormais procéder à une perquisition sur autorisation du juge. Dans les cas où un retard serait préjudiciable, la perquisition peut aussi être effectuée sur ordre écrit du procureur de la République ou, s’il est impossible de joindre ce dernier, sur ordre écrit du chef de la police. Toutefois, le domicile et le lieu de travail d’une personne ne peuvent faire l’objet d’une perquisition que sur autorisation du juge ou du procureur de la République.
B. Code pénal
21. Les articles 193 et 194 de l’ancien code pénal turc visaient les atteintes à l’inviolabilité du domicile (konut dokunulmazlığı). Selon l’article 194, tout fonctionnaire qui s’introduisait au domicile d’une personne en abusant de ses fonctions ou sans respecter la procédure et les conditions prévues par la loi était passible d’une peine de trois mois à trois ans d’emprisonnement. S’il y avait eu, de surcroît, une fouille arbitraire des lieux, la peine minimale était portée à six mois d’emprisonnement. Lorsque la violation concernait un lieu de travail (ticaretgâh), la peine prévue était de deux mois à deux ans d’emprisonnement.
C. La Constitution turque
22. Depuis sa modification par la loi no 4709 du 3 octobre 2001, l’article 21 de la Constitution turque est libellé comme suit :
« Le domicile de toute personne est inviolable. On ne peut pénétrer dans un domicile et y perquisitionner et les objets s’y trouvant ne peuvent être saisis qu’en vertu d’une décision dûment rendue par un juge ou, dans les cas où un retard serait préjudiciable, en vertu d’un ordre écrit de l’autorité habilitée à cet effet par la loi, et en tout état de cause uniquement pour un ou plusieurs des motifs suivants : sauvegarder la sécurité nationale ou l’ordre public, empêcher la commission d’un délit, préserver la santé publique ou les bonnes mœurs, ou protéger les droits et libertés d’autrui. La décision de l’autorité compétente est soumise à l’approbation du juge dans les vingt-quatre heures. Le juge doit statuer dans les quarante-huit heures de la saisie, faute de quoi celle-ci est levée de plein droit. »
23. Par un arrêt rendu le 12 octobre 2005, la Cour constitutionnelle, à l’unanimité, a déclaré la deuxième phrase du 1er paragraphe de l’article 97 de l’ancien code de procédure pénale non conforme à l’article 21 de la Constitution et l’a annulé. Elle a considéré que l’absence d’un mandat écrit préalable privait le justiciable des garanties offertes par l’article 21 de la Constitution.
24. Après avoir été modifié par la loi no 4709 du 3 octobre 2001, l’article 40 de la Constitution relative à la protection des droits et libertés fondamentaux est ainsi libellé :
« Toute personne a le droit, en cas de violation des droits et libertés reconnus par la Constitution, de demander que la possibilité de s’adresser sans délai à l’autorité compétente lui soit accordée.
L’État est tenu de préciser, à l’occasion de ses actes, quelles sont les voies et les délais de recours ouverts aux intéressés ainsi que les autorités compétentes pour en connaître.
Le dommage subi par une personne à la suite des actes accomplis de manière injustifiée par des agents publics est indemnisé par l’État conformément à la loi. Le droit de l’État de se retourner contre l’agent intéressé est réservé. »
D. Loi relative au jugement des fonctionnaires et directive du ministère de l’Intérieur et avis consultatif du Conseil d’État sur l’application de cette loi
25. La loi no 4483 du 2 décembre 1999 relative au jugement des fonctionnaires et autres agents publics (« loi relative au jugement des fonctionnaires ») énonce les personnes compétentes pour autoriser l’ouverture de poursuites pénales à l’encontre des fonctionnaires pour des infractions commises dans le cadre de leurs fonctions ainsi que la procédure à suivre.
26. Selon cette loi, lorsque le procureur de la République est saisi d’une plainte contre un fonctionnaire, il doit renvoyer l’affaire à l’autorité compétente pour autoriser l’ouverture d’une enquête pénale (à l’exception de certaines infractions limitativement énumérées). L’autorité compétente peut instruire l’enquête elle-même, comme elle peut désigner un inspecteur ou, le plus souvent, un supérieur du fonctionnaire mis en cause.
27. La personne qui procède à l’enquête (« l’enquêteur ») dispose de tous les pouvoirs des inspecteurs de ministères et de la personne qui l’a désignée. L’enquêteur procède à tous les actes d’enquête nécessaires. Au terme de son enquête, il rédige un rapport qu’il remet à l’autorité compétente. À la lumière des conclusions de ce rapport, l’autorité compétente autorise ou non l’ouverture des poursuites pénales. Sa décision doit être motivée.
28. Le procureur de la République et le plaignant peuvent former opposition contre la décision de ne pas autoriser les poursuites devant le tribunal administratif compétent et ce, dans un délai de 10 jours à compter de la notification. Si leur demande est accueillie, le dossier est directement envoyé au procureur de la République, qui commence une enquête pénale.
29. Le 17 avril 2000, le Conseil d’État a rendu un avis consultatif sur des points particuliers de la loi sur le jugement des fonctionnaires à la suite des difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de cette loi. Il recommande que la décision ne pas autoriser les poursuites pénales soit communiquée au procureur de la République, accompagnée du dossier d’enquête.
30. Le ministère de l’Intérieur a publié une directive détaillée concernant l’application de la loi relative au jugement des fonctionnaires. L’article 17 de cette directive précise que le rapport d’enquête doit être préparé en trois exemplaires, dont un accompagné des éléments du dossier d’enquête. Selon l’article 18, l’enquêteur désigné par le préfet ou le sous-préfet envoie les trois exemplaires du rapport à l’autorité compétente pour autoriser l’ouverture des poursuites pénales, laquelle transmet un exemplaire sans documents à l’administration du fonctionnaire mis en cause.
E. Code de justice administrative
31. Selon l’article 45 du code de justice administrative, le tribunal administratif régional appelé à connaître d’une opposition statue sur dossier et de manière définitive.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
32. Le requérant allègue que la visite des policiers dans son atelier a enfreint son droit au respect de son domicile tel que prévu par l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
33. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. À cet égard, il fait observer qu’en vertu de l’article 40 de la Constitution, toute personne victime d’une atteinte à ses droits et libertés fondamentaux en raison d’actes injustifiés des agents publics peut demander réparation. Il ajoute que, selon l’article 13 du code de justice administrative, l’administration a l’obligation de réparer les préjudices causés par son activité ou celle de ses agents.
34. La Cour relève que le requérant a déposé une plainte auprès du procureur de la République concernant l’illégalité alléguée de la perquisition, grief qu’il présente devant elle. Il a ainsi tenté d’épuiser les possibilités que lui ouvrait le système de la justice pénale turque. Pour la Cour, le requérant n’était pas obligé d’essayer une nouvelle fois d’obtenir réparation en engageant une action en dommages-intérêts ou en saisissant les juridictions administratives d’un recours de pleine juridiction (mutatis mutandis, Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, § 86, et Fazıl Ahmet Tamer et autres c. Turquie, no 19028/02, § 75, 24 juillet 2007).
35. Par ailleurs, le grief du requérant concerne non seulement l’illégalité alléguée de la perquisition litigieuse mais aussi l’absence d’un recours effectif pour dénoncer cette mesure. Or les recours invoqués par le Gouvernement ne sauraient être interprétés comme constituant un remède effectif à cet égard (voir, mutatis mutandis, Varga c. Roumanie, no 73957/01, § 60, 1 avril 2008).
36. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement.
37. Elle constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
a. Le requérant
38. Le requérant soutient que son droit au respect de son domicile a été enfreint, dans la mesure où le policier s’est introduit dans son atelier sans décliner son identité, sans invoquer de motifs et sans mandat judiciaire. Il ajoute que le policier est reparti après avoir visité toutes les pièces, y compris sa chambre à coucher.
39. Le requérant allègue que l’enquête menée par le commissaire enquêteur à la demande du sous-préfet ne satisfaisait pas à l’exigence d’impartialité. Il soutient en outre que l’enquête était incomplète, le seul acte d’enquête effectué ayant été le déplacement de la police à l’atelier, déplacement qui ne fut pas consigné dans un procès-verbal. Il ajoute que les trois personnes présentes à l’atelier lors de la visite de la police ne furent pas entendues en qualité de témoins.
40. Selon le requérant, les policiers jouissent d’une quasi-impunité, dans la mesure où ils ne peuvent pas faire l’objet de poursuites pénales sans l’autorisation de leur supérieur hiérarchique. Il fait remarquer que le sous-préfet n’a pas autorisé l’ouverture de poursuites pénales au motif que l’atelier en question était un local professionnel. Or le requérant soutient que ce local était aussi affecté à un usage d’habitation privée. Dans cette hypothèse, le policier ne pouvait pas s’y introduire sans décliner son identité et présenter un mandat.
41. Il ajoute que le tribunal administratif régional a écarté son opposition au motif que la décision du préfet était conforme à la procédure. Il a statué sur la base du dossier et sans procéder à une quelconque recherche.
b. Le Gouvernement
42. Le Gouvernement fait remarquer qu’il était difficile pour le policier de comprendre au premier abord que le local en question était aussi affecté à un usage d’habitation. Les policiers se sont rendus sur place pour procéder à des vérifications à la suite d’une dénonciation. L’information concernait le numéro 37 et les alentours, à savoir l’endroit où se trouve le local du requérant. La porte de l’atelier étant ouverte, un des agents est entré et a vérifié si la personne recherchée se trouvait là. Contrairement à ce qu’allègue le requérant, l’agent n’a pas procédé à une perquisition et n’est pas entré dans la chambre à coucher de l’intéressé. À cet égard, le Gouvernement fait remarquer que les déclarations des policiers et du requérant ne sont pas contradictoires quant à l’entrée d’un policier dans le local. Toutefois, le policier a affirmé qu’il n’avait pas vu de chambre à coucher. Le Gouvernement conclut qu’il n’y a pas eu ingérence dans les droits du requérant garantis par l’article 8 de la Convention.
43. À titre subsidiaire, le Gouvernement considère que l’ingérence était justifié au regard du deuxième paragraphe de l’article 8 de la Convention, d’autant plus que le local en question ne pouvait pas être considéré comme un domicile au premier abord et qu’il était accessible normalement à tous. D’après lui, l’ingérence était prévue par la loi et visait à assurer la sûreté publique et la prévention des infractions pénales. Il fait valoir que c’est le devoir de la police d’agir immédiatement lorsqu’elle reçoit des informations quant à la commission d’une infraction, et plus particulièrement dans les affaires de trafic de stupéfiants comme en l’espèce.
44. Par ailleurs, se référant aux dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur à l’époque des faits, le Gouvernement considère que les individus étaient protégés contre les interventions illégales des agents de l’État.
45. Enfin, il soutient qu’une enquête adéquate et effective a été conduite par les autorités internes concernant les allégations du requérant. L’enquêteur s’est déplacé sur les lieux, a réalisé un croquis de l’atelier et relevé les déclarations des policiers. Le requérant a eu l’opportunité de présenter ses griefs en droit interne. Le Gouvernement fait observer que lorsque le requérant a formé son opposition devant le tribunal administratif régional, il n’a pas précisé quelles étaient les omissions reprochées à l’enquête.
2. Appréciation de la Cour
a. Sur l’existence d’une ingérence
46. La Cour rappelle que la notion de « domicile » figurant à l’article 8 est un concept autonome, qui ne dépend pas d’une qualification en droit interne. La question de savoir si une habitation particulière constitue un « domicile » relevant de la protection de l’article 8 dépendra des circonstances factuelles, notamment de l’existence de liens suffisants et continus avec un lieu déterminé (Prokopovitch c. Russie, no 58255/00, § 36, CEDH 2004‑XI (extraits)). Le terme « domicile » a une connotation plus large que le mot « home » qui figure dans la version anglaise de l’article 8. Il peut englober, par exemple, le bureau ou le cabinet d’un membre d’une profession libérale (Niemietz c. Allemagne, arrêt du 16 décembre 1992, série A no 251-B, p. 34, § 30).
47. La Cour rappelle en outre avoir considéré qu’une perquisition effectuée au domicile d’une personne physique se trouvant simultanément être le siège des bureaux d’une société contrôlée par elle, constituait bien une ingérence dans le droit au respect du domicile, au sens de l’article 8 de la Convention (Chappell c. Royaume-Uni, arrêt du 30 mars 1989, série A no 152-A, pp. 12-13, § 26, et p. 26, § 63). Par la suite, elle a reconnu que, dans certaines circonstances, les droits garantis sous l’angle de l’article 8 de la Convention peuvent être interprétés comme incluant pour une société le droit au respect de son siège social, son agence ou ses locaux professionnels (Société Colas Est et autres c. France, no 37971/97, §§ 40-41, CEDH 2002‑III).
48. Dans la présente affaire, la Cour note que, quelle que soit l’accessibilité de l’atelier au public, si celui-ci est le lieu de travail du requérant, l’article 8 s’applique de toute façon (voir Niemietz, précité, §§ 30-31). Du reste, il n’est pas contesté entre les parties que l’atelier en question était également affecté à un usage d’habitation (voir, a contrario, Khamidov c. Russie, no 72118/01, § 131, CEDH 2007‑... (extraits). Le policier s’étant introduit dans l’atelier sans y avoir été invité par le requérant (voir, a contrario, R.L. et M.-J.D. c. France (déc.), no 44568/98, 18 septembre 2003), la Cour estime qu’il y a eu en l’occurrence ingérence dans le droit de ce dernier au respect de son domicile.
49. Il convient dès lors de déterminer si celle-ci était justifiée au regard du paragraphe 2 de l’article 8, c’est-à-dire si elle était prévue par la loi, poursuivait un ou plusieurs des buts légitimes énumérés et était nécessaire dans une société démocratique pour le ou les réaliser.
b. Sur la justification de l’ingérence
50. L’ingérence litigieuse avait pour base légale l’article 97 de l’ancien code de procédure pénale, qui permettait à la police de conduire, dans les cas où un retard aurait été préjudiciable, une perquisition domiciliaire sans mandat judiciaire. Elle poursuivait le but légitime de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions pénales, dans la mesure où la perquisition fut effectuée à la suite d’informations fournies par des artisans riverains concernant la consommation de produits stupéfiants.
51. Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour rappelle que pour revêtir un caractère nécessaire « dans une société démocratique », une ingérence doit se fonder sur un besoin social impérieux et notamment demeurer proportionnée au but légitime recherché. Les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité d’une ingérence, mais elle va de pair avec un contrôle européen. La Cour reconnaît que les États peuvent estimer nécessaire de recourir à certaines mesures, telles que les visites domiciliaires et les saisies, afin d’établir la preuve matérielle de certaines infractions. Encore faut-il que leur législation et leur pratique offrent des garanties adéquates et suffisantes contre les abus. En particulier, elle doit redoubler de vigilance lorsque, comme en l’espèce, le droit interne permet la réalisation d’une perquisition domiciliaire par la police sans mandat judiciaire préalable : la protection des individus contre des atteintes arbitraires de la puissance publique réclame un encadrement légal et une limitation des plus stricts de tels pouvoirs (Camenzind c. Suisse, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997‑VIII, §§ 44-45, Miailhe c. France, arrêt du 25 février 1993, série A no 256-C, p. 89, §§ 36-37, et Varga c. Roumanie, no 73957/01, § 70, 1er avril 2008).
52. Or il n’en allait pas ainsi en l’occurrence. À l’époque des faits – la Cour n’ayant pas à se prononcer sur les réformes législatives et constitutionnelles survenues ultérieurement dans le but de mieux protéger les individus (paragraphes 20 et 22-23 ci-dessus) – la police pouvait procéder à une perquisition sans autorisation préalable dans les cas où un retard pouvait être préjudiciable. Elle avait compétence pour apprécier seule l’opportunité d’une perquisition et l’ampleur de celle-ci. Dans le cas d’espèce, la Cour ne voit pas de raison pour l’absence d’un contrôle judiciaire a priori. Il s’agissait en l’occurrence d’une atteinte au droit du requérant au respect de son domicile, laissée à la discrétion de la police (voir, mutatis mutandis, Varga, précité, § 72).
53. De surcroît, la Cour observe qu’à l’époque des faits le requérant ne bénéficiait pas d’une voie de recours effective pour faire contrôler a posteriori, par un juge, la légalité et le bien-fondé de la perquisition en question. Sur ce point, elle note qu’à la suite de la plainte pénale déposée par le requérant, le procureur de la République a renvoyé l’affaire devant le sous-préfet en application de la loi sur la poursuite des fonctionnaires (paragraphe 26 ci-dessus). Le sous-préfet a confié l’instruction de la plainte à un commissaire de police, lequel dépendait de la même hiérarchie que le fonctionnaire de police mis en cause. Conformément à la conclusion de l’enquêteur, le sous-préfet a décidé de ne pas autoriser l’ouverture d’une enquête pénale à l’encontre du policier.
54. À cet égard, la Cour rappelle avoir déjà émis de sérieux doutes quant à la capacité de l’organe administratif concerné de mener une enquête indépendante (voir, mutatis mutandis, Sunal c. Turquie, no 43918/98, § 60, 25 janvier 2005, et Nazif Yavuz c. Turquie, no 69912/0, § 49, 12 janvier 2006).
55. De plus, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait eu la possibilité de participer à l’enquête ou de prendre connaissance des actes d’enquêtes accomplis. Sur ce point, la Cour relève que ni la loi sur la poursuite des fonctionnaires, ni la directive du ministère de l’Intérieur ne prévoient la communication d’un exemplaire du rapport d’enquête et des pièces du dossier au plaignant. L’avis consultatif du Conseil d’État recommande la communication des éléments du dossier d’enquête seulement au procureur de la République. Il est vrai que le requérant a eu la possibilité de former une opposition devant le tribunal administratif régional contre la décision du sous-préfet. Toutefois, la Cour relève que le tribunal administratif régional appelé à se prononcer sur l’opposition a statué sur la seule base du dossier, en l’occurrence le dossier d’enquête administrative.
56. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que les dispositions légales telles qu’elles étaient en vigueur à l’époque des faits ne prévoyaient pas suffisamment de garanties pour éviter que les autorités ne puissent prendre des mesures arbitraires portant atteinte au droit du requérant au respect de son domicile. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
57. Le requérant se plaint de ne pas disposer d’un recours au sens de l’article 13 de la Convention.
58. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
59. Eu égard au constat relatif à l’article 8 de la Convention (paragraphes 53-55 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 5, 6 ET 14 DE LA CONVENTION
60. Le requérant allègue également qu’il a été harcelé par les policiers sans motif et qu’il a été victime d’une discrimination en raison de sa situation socio-économique. Il invoque les articles 5, 6 et 14 de la Convention.
61. La Cour a examiné ces griefs tels qu’ils ont été présentés par le requérant. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles (voir aussi Yavuz et autres c. Turquie, (déc.), no 29870/96, 25 mai 2000, et Şenay Aksoy (Eroğlu) c. Turquie (déc.), no 59741/00, 3 novembre 2005).
62. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
63. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
64. Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
65. Le Gouvernement conteste ce montant.
66. Statuant en équité, la Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 1 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
67. Le requérant estime que la somme de 850 EUR versée par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire est suffisante pour ses frais et dépens.
68. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer une somme complémentaire à ce titre.
C. Intérêts moratoires
69. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 8 et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros), à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 septembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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