Résolution CM/ResDH(2010)78[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Sildedzis contre Pologne
(Requête no 45214/99, arrêt du 24/05/2005, définitif le 24/08/2005)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci‑après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une violation du droit au respect des biens du requérant dans la mesure où celui-ci n’a pu utiliser sa voiture pendant plus de deux ans en raison du refus de l’administration de l’immatriculer parce qu’elle soupçonnait que la voiture avait été volée (violation de l’article 1er du Protocole no 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)78
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Sildedzis contre Pologne
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne une violation du droit au respect des biens du requérant. En effet, pendant plus de deux ans, celui-ci n’a pu utiliser sa voiture, achetée dans une vente aux enchères organisées par le fisc en 1997, en raison du refus des autorités administratives de l’immatriculer car elles soupçonnaient qu’il s’agisse d’une voiture volée (violation de l’article 1er du Protocole no 1).
La Cour européenne a conclu que la réglementation polonaise, à l’époque des faits, n’était pas suffisamment précise pour protéger le droit au respect des biens du requérant contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics. En outre, elle a constaté, que, bien que cette réglementation vise un but légitime consistant à prévenir l’immatriculation des véhicules volés, l’ingérence des autorités administratives dans le droit de propriété du requérant était disproportionnée, notamment au vu de la bonne foi de ce dernier et des circonstances dans lesquelles il avait acheté sa voiture.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
3 000 EUR
3 000 EUR
-
6 000 EUR
Payés le 25/10/2005
b) Mesures individuelles
La voiture du requérant a été immatriculée le 19/07/1999, suite à une modification réglementaire. La Cour européenne a accordé au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice matériel et moral résultant de la violation
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée comme nécessaire.
II.Mesures générales
Le refus persistant des autorités administratives d’immatriculer la voiture était lié à l’imprécision des dispositions de l’ordonnance du 01/02/1993 du Ministre du Transport et de l’Economie maritime (en vigueur à l’époque des faits), concernant les critères d’immatriculation des véhicules. Toutefois, cette ordonnance a été remplacée par une autre, datée du 19/06/1999 et entrée en vigueur le 01/07/1999 (voir §29 de l’arrêt), qui dispense les propriétaires de voitures de l’obligation de présenter certains certificats lorsque la voiture a été achetée aux enchères publiques ou dans le cadre d’une saisie exécutée pour le Trésor public.
L’ordonnance du 19/06/1999 a été abrogée par une modification législative entrée en vigueur le 01/01/2002. Depuis cette date, l’immatriculation des véhicules acquis aux enchères publiques ou dans le cadre d’une saisie exécutée pour le Trésor public est régie par l’article 72 de la loi sur la circulation routière. Conformément à ces dispositions, le propriétaire d’un véhicule ainsi acquis est dispensé de l’obligation de présenter certains certificats y afférents. En outre, conformément à une nouvelle disposition de cette loi (article 66a), dans l’hypothèse où les numéros identifiant un tel véhicule ont été effacés ou falsifiés, l’organe administratif compétent (le starosta) est obligé d’en attribuer de nouveaux en vue de l’immatriculation de ce véhicule.
Dans ces conditions, aucune autre mesure de caractère général ne semble nécessaire.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir des violations semblables et que la Pologne a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 juin 2010 lors de la 1086e réunion des Délégués des Ministres
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