Résolution ResDH(2004)65
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 13 novembre 2001 (définitif le 13 février 2002)
dans l'affaire Šleževičius contre la Lituanie
(adoptée par le Comité des Ministres le 12 octobre 2004,
lors de la 897e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée « la Convention »),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 13 novembre 2001 dans l'affaire Šleževičius et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 55479/00) dirigée contre la Lituanie, introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 9 mars 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention, par M. Adolfas Šleževičius, ressortissant lituanien, et que la Cour a déclaré recevable le grief relatif à la durée excessive d'une procédure pénale ;
Considérant que dans son arrêt du 13 novembre 2001 la Cour, à l'unanimité :
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 30 000 litai lituaniens pour préjudice moral et 70 000 litai lituaniens au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple de 6.89% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
- a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 13 novembre 2001, eu égard à l'obligation qu'a la Lituanie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a attiré l'attention du Comité sur le fait que, vu les circonstances spécifiques de l'affaire, de nouvelles violations semblables devraient pouvoir être évitées dans le futur en informant les autorités directement concernées des exigences de la Convention : ainsi, des copies de l'arrêt de la Cour leur ont été envoyées avec une lettre circulaire de l'agent du gouvernement auprès de la Cour européenne ; de surcroît l'arrêt a été publié en traduction lituanienne dans le recueil annuel « Europos žmogaus teisių teismo sprendimai bylose prieš Lietuvos Respubliką 01/01/2001-01/01/2002 » (« Les rapports de la Commission européenne des Droits de l'Homme et les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme contre la République de Lituanie 01.01.2001 – 01.01.2002 »), et l'arrêt a été inclus dans le programme de formation des magistrats en 2002 ;
S'étant assuré que le 13 décembre 2001, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 13 novembre 2001,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Lituanie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire
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