Résolution CM/ResDH(2008)13[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Slimane- Kaïd contre la France et 5 autres affaires relatives au droit à un procès équitable devant la Cour de cassation
Slimane-Kaid (requête no 29507/95, arrêt du 25 janvier 2000)
Slimane-Kaid II (requête no 48943/99, arrêt du 27 novembre 2003, définitif le 27 février 2004)
Berger (requête no 48221/99, arrêt du 3 décembre 2002, définitif le 3 mars 2002)
Mac Gee (requête no 46802/99, arrêt du 7 janvier 2003, définitif le 7 avril 2003)
Pascolini (requête no 45019/98, arrêt du 26 juin 2003, définitif le 26 septembre 2003)
Weil (requête no 49843/99, arrêt du 5 février 2004, définitif le 5 mai 2004)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans ces affaires concerne une atteinte au droit à un procès équitable devant la Cour de cassation en raison de la non communication de tout ou partie du rapport du conseiller rapporteur ou des conclusions de l'avocat général aux parties et de l'impossibilité pour ces dernières d'y répondre (violation de l'article 6§1), que l'affaire Slimane-Kaïd II concerne en outre la présence de l'avocat général au délibéré de la chambre criminelle de la Cour de cassation (violation de l'article 6§1) et enfin que les affaires Weil et Slimane‑Kaïd II concernent également la durée excessive d'une procédure pénale (violation de l'article 6§1) (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que l'Etat défendeur a versé dans le délai imparti aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe) et vu ses décisions prises lors des 819e réunion des Délégués des Ministres (17 décembre 2002) pour l'affaire Slimane-Kaïd , 879e réunion (22 avril 2000) pour l'affaire Pascolini, 891e réunion (20 juillet 2004) pour les affaires Gaucher, Berger, Mac Gee et Slimane-Kaïd II, et 906e réunion (22 décembre 2004) pour l'affaire Weil, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)13
Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans l'affaire Slimane- Kaïd contre la France et dans 5 autres affaires relatives au droit à un procès équitable devant la Cour de cassation
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent une atteinte au droit à un procès équitable devant la Cour de Cassation en raison de la non-communication de tout ou partie du rapport du conseiller rapporteur ou des conclusions de l'avocat général aux parties et de l'impossibilité pour ces dernières d'y répondre (violation de l'article 6§1).
L'affaire Slimane-Kaïd II concerne en outre la présence de l'avocat général au délibéré de la chambre criminelle de la Cour de cassation (violation de l'article 6§1).
Les affaires Weil et Slimane-Kaïd II concernent également la durée excessive d'une procédure pénale (violations de l'article 6§1).
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
Slimane-Kaid no 29507/95
20 000 FF
20 000 FF
Payé le 19/06/2000
Weil no 49843/99
10 000 Euros
10 000 Euros
Payé le 23/07/2004
Berger no 48221/99
300 Euros
300 Euros
Payé le 05/11/2003, intérêts payés le 25/03/2004
Mac Gee no 46802/99
3712,44 Euros
3712,44 Euros
Payé le 14/10/2003, intérêts payés le 21/05/2004
Pascolini no 45019/98
1 500 Euros
1 500 Euros
Payé le 12/01/2004
La Cour n'a pas accordé de satisfaction équitable dans l'affaire Slimane-Kaid II (requête no 48943/99), le requérant n'ayant pas formulé de prétentions selon les modalités prévues par le règlement de la Cour.
b) Mesures individuelles
L'article 626-1 du Code de procédure pénale prévoit que « le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la « satisfaction équitable » allouée sur le fondement de l'article 41 de la Convention ne pourrait mettre un terme. »
Les requérants ont donc pu demander le réexamen de leur affaire s'ils le souhaitaient.
II.Mesures générales
La Cour de cassation a modifié les modalités d'instruction et de jugement des affaires qui lui sont soumises.
Le rapport établi par le conseiller rapporteur, qui fixe la problématique juridique de l'affaire, est communiqué avec le dossier au ministère public comme aux parties.
L'avis sur la décision à adopter et les projets d'arrêts proposés par le conseiller rapporteur au délibéré de la Cour de cassation ne sont communiqués ni aux avocats généraux ni aux parties.
Les avocats généraux ne participent plus à la conférence préparatoire à l'audience et n'assistent plus au délibéré.
En outre, il convient de rappeler que les conseils des parties sont informés avant l'audience du sens des conclusions de l'avocat général et ont la possibilité d'y répondre oralement ou par une note en délibéré et que cette pratique a été considérée, par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans ses arrêts Reinhardt et Slimane-Kaïd du 31 mars 1998 et Slimane-Kaïd du 25 janvier 2000, comme étant de nature à offrir aux parties la possibilité de prendre connaissance des conclusions et de les commenter dans des conditions satisfaisantes.
Ces mesures permettent de mettre fin au déséquilibre constaté par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans la procédure d'instruction et de jugement suivie devant la Cour de cassation.
III.Conclusion de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures adoptées préviendront de nouvelles violations similaires et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 27 mars 2008 lors de la 1020e réunion des Délégués des Ministres
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