Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 23 mars 1994 dans l'affaire Silva Pontes et transmis à la même
date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre le Portugal, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 16 janvier 1989 en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Virgílio da Silva
Pontes, ressortissant portugais, et que la Commission a déclaré
recevable le grief relatif à la durée excessive d'une procédure
civile en dommages et intérêts et de la procédure d'exécution
consécutive;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 19 février 1993 et par le Gouvernement du Portugal le
5 avril 1993;
Considérant que dans son arrêt du 23 mars 1994 la Cour:
- a rejeté, à l'unanimité, l'exception préliminaire du
Gouvernement;
- a dit, à l'unanimité, que l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), s'appliquait en l'espèce;
- a dit, par huit voix contre une, qu'il y avait eu violation
de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1);
- a dit, par huit voix contre une, que l'Etat défendeur devait
verser au requérant, dans les trois mois, 1 500 000 escudos pour
dommage et 200 000 escudos pour frais et dépens;
- a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction
équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement du Portugal à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 23 mars 1994, eu égard à
l'obligation qu'a le Portugal de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement du Portugal a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente
résolution;
S'étant assuré que le 18 mai 1994 le Gouvernement du Portugal
a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du
23 mars 1994,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans
la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (94) 79
Informations fournies par le Gouvernement du Portugal
lors de l'examen de l'affaire Silva Pontes
par le Comité des Ministres
Le Gouvernement du Portugal a adopté une réforme importante,
au travers de la loi du 20 août 1992 (n° 24/92), de son décret
d'application du 15 septembre 1993 (n° 312/93) et du décret-loi du
17 juin 1994 (n° 222/94), qui a pour objet de faire face à la
surcharge des juridictions en réorganisant le système judiciaire et
en accélérant l'examen des affaires.
Cette réforme a comporté, entre autres, une restructuration de
la compétence territoriale des tribunaux; la spécialisation de
certains d'entre eux; la mise en place, dans les circonscriptions
de Lisbonne et de Porto, de juridictions à compétence civile et
pénale; la création temporaire de tribunaux auxiliaires pour faire
face à la surcharge de certaines juridictions. Par ailleurs, le
nombre global des instances judiciaires ainsi que des juges a été
augmenté. Enfin, les circonscriptions les plus importantes,
notamment celles de Lisbonne, Porto, Coimbra, Almada, Funchal et
Loures, ont fait l'objet d'importantes réformes.
Le Gouvernement estime que ces mesures seront suffisantes pour
éviter la répétition de violations de la Convention telles que
constatées dans la présente affaire.
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