TROISIÈME SECTION
AFFAIRE Silvia RICCI c. ITALIE
(Requête n° 46988/99)
ARRÊT
STRASBOURG
16 janvier 2001
DÉFINITIF
16/04/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Silvia Ricci c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
B. Conforti,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 décembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Silvia Ricci (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 mars 1999 sous le numéro de dossier 46988/99. La requérante est représentée par Mes L. et M.A. Rossi, avocats à L'Aquila. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 29 février 2000.
EN FAIT
3. Le 3 novembre 1979, la requérante et son frère assignèrent M. M. devant le juge d'instance de Montereale (L'Aquila) afin de faire déterminer la limite de sa propriété et de faire constater qu’aucune servitude de passage ne grève leur fond au profit du défendeur.
4. La mise en état de l’affaire commença le 24 avril 1980 notamment par la demande d’une expertise. Des six audiences qui eurent lieu entre le 29 mai 1980 et le 6 mai 1981, une fut remise car les parties ne s’étaient pas présentées et une le fut à la demande de l’une des parties. Lors des quatre autres audiences la requérante insista dans sa demande d’expertise. Un expert fut nommé le 7 octobre 1981. Des vingt-trois audiences qui eurent lieu entre le 9 décembre 1981 et le 7 mai 1987, deux concernèrent le changement d’avocat de la requérante, une l’abstention d’un juge dans la mesure où il était le cousin d’un des avocats et les autres audiences le rapport d’expertise, la dernière étant reportée pour permettre aux parties de l’examiner. Au cours de ces audiences, cinq experts furent successivement nommés en remplacement du premier, mais ne comparurent pas ou ne déposèrent pas leur rapport d’expertise.
5. Des vingt et une audiences prévues entre le 25 juin 1987 et le 30 juin 1993, quatre concernèrent des éclaircissements au rapport d’expertise, cinq furent renvoyées d’office, deux furent reportées car les parties ne s’étaient pas présentées, quatre pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, cinq furent remises à la demande des parties ou sans opposition de l’autre partie et la dernière fut consacrée à la présentation des conclusions. Au début des années 90, l’affaire fut transférée devant le juge d’instance de L’Aquila. Par une ordonnance du 7 juillet 1993, le juge d'instance de L'Aquila fit droit à la demande de M. M. quant à l’audition de témoins et fixa pour cela l’audience du 10 décembre 1993. Les cinq audiences qui suivirent jusqu’au 21 juillet 1995 concernèrent l’audition de témoins. Les parties présentèrent leurs conclusions le 24 novembre 1995 et l’affaire fut mise en délibéré le 19 janvier 1996. Par une ordonnance du 30 janvier 1996, le juge d'instance constata que l’avocat de M. M. était décédé en cours de procédure et que le nouvel avocat n’avait formellement déposé aucun acte de constitution dans la procédure. Il fixa à cette fin l’audience du 5 avril 1996. Cette audience ne se tint pas et l’affaire fut mise en délibéré le 29 novembre 1996.
6. Par une décision du 28 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge d’instance de L'Aquila fixa les limites des propriétés et rejeta la demande quant à la servitude de passage. D’après la requérante, cette décision fut notifiée le 18 juillet 1997 et acquit l’autorité de la chose jugée le 2 octobre 1997.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 3 novembre 1979 et s’est terminée le 28 avril 1997.
10. Elle a donc duré environ dix-sept ans et six mois pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
14. La requérante réclame 90 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
15. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 50 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
16. La requérante demande également 38 557 960 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 50 000 000 (cinquante millions) lires italiennes pour dommage moral et 4 000 000 (quatre millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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