PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SILVERI c. ITALIE
(Requête n° 44353/98)[1]
ARRÊT
STRASBOURG
17 octobre 2000
DÉFINITIF
17/01/2001
En l’affaire Silveri c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Angelo Silveri (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 novembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44353/98. Le requérant est représenté par Me M. Giannetta, avocat à Bergame. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 1999.
EN FAIT
3. Le 19 juillet 1990, le requérant, ancien inspecteur de police, déposa un recours au greffe de la Cour des comptes. Il demanda l’annulation de la décision du préfet de Bergame qui avait rejeté sa demande de réévaluation de sa retraite par l'octroi d'une somme complémentaire correspondante à six échelons de son salaire.
4. Le 1er septembre 1993, le requérant présenta une demande tendant à ce que l’audience fût fixée.
5. Suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes, le 13 avril 1994 l’affaire fut transmise à la chambre régionale de la Lombardie. Une audience se tint le 23 octobre 1996. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 janvier 1998, la chambre régionale déclara le recours en partie irrecevable par incompétence au profit du juge administratif et le rejeta pour le surplus. Le 24 mars 1998, l’arrêt fut communiqué au requérant.
6. Le 28 décembre 1998, le requérant interjeta appel devant la Cour des comptes de Rome. Par une décision du 9 juillet 1999, le président de la Cour des comptes fixa la date de l’audience au 2 octobre 1999. Le 21 octobre 1999 eut lieu l'audience de plaidoiries.
7. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 1er décembre 1999, la Cour des comptes rejeta l'appel car la loi invoquée par le requérant pour demander la réévaluation du montant des retraits était entrée en vigueur après que le requérant avait eu sa pension.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La procédure à considérer a débuté le 19 juillet 1990 et s'est terminée le 1er décembre 1999.
11. Elle a donc durée un peu plus de neuf ans et quatre mois, pour deux instances.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
15. Le requérant réclame 30 000 00 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
16. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 19 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
17. Le requérant demande également 5 875 200 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 19 000 000 (dix-neuf millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 octobre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
Greffier Présidente
[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
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