Résolution CM/ResDH(2010)155[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Silvester’s Horeca Serv contre Belgique
(Requête no 47650/99, arrêt du 4 mars 2004, définitif le 4 juin 2004)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’absence d’accès à un tribunal du fait que les décisions des autorités administratives fiscales n’avaient pas pu être soumises à un contrôle de pleine juridiction (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)155
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Silvester’s Horeca Serv contre Belgique
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire a trait au contrôle judiciaire des amendes fiscales imposées à la société requérante par l’administration en juin 1987. En février 1988, la société requérante a formé opposition à une contrainte l’obligeant à payer au total 9 181 500 BEF pour infraction à la législation sur la TVA. En cours de procédure, en novembre 1988, le ministre des Finances lui a accordé une réduction des amendes encourues. Toutefois, en octobre 1996, la Cour d’appel de Bruxelles a déclaré exécutoire la totalité de la contrainte, en considérant qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur l’opportunité des amendes fiscales ou pour accorder leur remise totale ou partielle.
La Cour européenne a estimé qu’en l’espèce les décisions des autorités administratives fiscales n’avaient pas pu être soumises à un contrôle de pleine juridiction et que, par conséquent, la requérante n’a pas eu accès à un « tribunal » (violation de l’article 6§1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
5 000 EUR
1 500 EUR
6 500 EUR
Payé le 12/05/2004
b) Mesures individuelles
La dette litigieuse n’a jamais été mise en recouvrement. Par courrier du 02/06/2005, les autorités belges ont indiqué que l’infraction de la société requérante à la législation sur la TVA était désormais prescrite et que, par lettre du 12/04/2005, le Ministère des Finances avait informé l’avocat de l’intéressée qu’aucun montant ne serait dès lors réclamé à titre d’amende.
En conséquence, aucune mesure individuelle ne semble requise.
II.Mesures générales
A l’époque des faits, la limitation de la compétence des tribunaux dans l’examen des recours formés contre les décisions administratives fiscales résultait de la jurisprudence belge. Toutefois, comme l’a déjà constaté la Cour européenne dans son arrêt, cette jurisprudence a évolué depuis les faits pour assurer au juge une pleine juridiction dans ce genre d’affaires.
Les autorités belges estiment qu’au vu des constats de la Cour s’agissant du revirement de jurisprudence belge, aucune autre mesure générale n’est requise. Néanmoins, l’arrêt a fait l’objet d’une publication sur le site public gratuit de jurisprudence belge « Juridat » ().
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que le revirement de jurisprudence constaté par la Cour va prévenir des violations semblables et que, par conséquent, la Belgique a rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres.
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