DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE İSMAİL KAYA c. TURQUIE
(Requête no 22929/04)
ARRÊT
STRASBOURG
21 octobre 2008
DÉFINITIF
21/01/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire İsmail Kaya c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 22929/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. İsmail Kaya (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 mai 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant était représenté par Me H. Y. Kayar, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») était représenté par son agent.
3. Le 11 septembre 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la durée de la procédure pénale et de la participation du procureur de la République aux délibérations de la cour d’assises. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1956 et réside à İstanbul.
5. Le 1er juillet 1993, l’organe administratif départemental rattaché à la préfecture d’İstanbul adopta une ordonnance de renvoi du requérant ainsi que de cinq autres personnes devant les juridictions pénales pour faux. Il lui était reproché d’avoir établi de faux diplômes pour des élèves, alors qu’il était proviseur de lycée.
6. Les 5 mai et 14 mai 1994, l’organe administratif départemental du district de Gaziosmanpaşa adopta une décision portant renvoi du requérant ainsi que trois autres personnes devant les juridictions pénales pour faux, en vertu de l’article 339 du code pénal.
7. Saisi des faits, le tribunal correctionnel de Gaziosmanpaşa adopta une décision d’incompétence et l’affaire fut renvoyée à la cour d’assises d’Eyüp.
8. Le 19 avril 1995, le Conseil d’Etat confirma la décision de l’organe administratif d’İstanbul du 1er juillet 1993 et renvoya le dossier à la cour d’assises d’İstanbul.
9. Le 10 juillet 1995, une procédure pour faux débuta devant la cour d’assises d’İstanbul.
10. Le 17 juin 1996, la cour d’assises d’Eyüp adopta une décision de jonction au terme de laquelle les deux procédures diligentées pour faux furent jointes et l’affaire examinée par la cour d’assises d’İstanbul.
11. Le 1er novembre 2002, la cour d’assises d’İstanbul reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine de deux ans et onze mois d’emprisonnement pour faux en écriture en vertu de l’article 339 § 1 du code pénal.
12. Le 7 novembre 2002, le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire en pourvoi déposé par la suite, il contesta notamment le défaut de motivation de l’arrêt de première instance ainsi que le mode d’administration des preuves par la cour d’assises.
13. Le 17 décembre 2003, la Cour de cassation confirma cette condamnation.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
14. Le code de procédure pénale, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, disposait :
Article 381
« Doivent être présents lors des audiences et de la décision, les magistrats désignés par la loi. (...) »
Article 382
« Seuls les magistrats participant au jugement sont présents lors des délibérations (...) »
15. Le 4 décembre 2004 fut adoptée la loi no 5271 portant nouveau code de procédure pénale, publiée au Journal officiel le 17 décembre 2004.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
16. Le requérant allègue ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable. Il soutient également que la participation du procureur de la République aux délibérations de la juridiction de jugement porte atteinte au principe de l’égalité des armes. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
17. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
1. Sur la participation du procureur de la République aux délibérations de la cour d’assises
18. Le Gouvernement soutient que le requérant a omis d’épuiser les voies de recours internes dans la mesure où, à aucun moment, il n’a soulevé ce grief devant les instances nationales, notamment lors de son pourvoi en cassation.
19. Le requérant conteste l’existence d’une quelconque voie de recours devant laquelle il aurait pu efficacement faire valoir son grief. Il soutient en outre que les instances nationales, saisies de la question en d’autres circonstances, ont rejeté un tel grief.
20. La Cour observe qu’en vertu des articles 381 et 382 du code de procédure pénale, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, seuls les trois juges composant la chambre compétente de la cour d’assises pouvaient participer aux délibérations. Si, lors de la procédure litigieuse, le procureur de la République avait participé aux délibérations, il se serait alors agi d’une situation contraire à la loi. Par conséquent, si le requérant avait des doutes sur ce point, il aurait eu un grand intérêt à porter ce grief devant les juridictions internes, mais tel ne fut pourtant pas le cas en l’espèce, selon les éléments du dossier (cf. Teslim Töre c. Turquie ((déc.), no 50744/99, 10 juin 2004). Partant, ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Sur la durée de la procédure
21. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
22. La période à considérer a débuté en juillet 1993 et s’est terminée le 17 décembre 2003. Elle a ainsi duré environ dix ans et cinq mois pour deux degrés de juridictions et deux instances pénales.
23. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II)
24. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Pélissier et Sassi, précité).
25. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
26. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 50 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
29. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
30. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 6 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
31. Le requérant demande également 20 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. Il ne fournit aucun justificatif.
32. Le Gouvernement conteste cette prétention.
33. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens pour la procédure devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du paiement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 octobre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy