PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SIMASKOU c. GRÈCE
(Requête no 37270/02)
ARRÊT
STRASBOURG
30 mars 2006
DÉFINITIF
30/06/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Simaskou c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
M.C.L. Rozakis,
MmesN. Vajić,
E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 37270/02) dirigée contre la République hellénique par une ressortissante de cet Etat, Mme Evanthia Simaskou (« la requérante »), qui a saisi la Cour le 7 octobre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me G. Sakellaropoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat et D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. La requérante se plaignait notamment, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée d’une procédure pénale avec constitution de partie civile.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 27 janvier 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
7. La requérante est née en 1946 et réside à Athènes.
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. En 1995, la requérante prêta à N.T. 40 800 000 drachmes (119 736 euros). La requérante affirme qu’elle avait une liaison avec N.T. et que celui-ci lui demanda de l’argent pour développer ses affaires et construire leur avenir commun. Elle prétend qu’après avoir encaissé cette somme, N.T. disparut et que les chèques qu’il lui avait remis en guise de garantie n’étaient pas provisionnés.
9. Le 13 mai 1997, face à l’impossibilité d’obtenir le remboursement de la somme prêtée, la requérante déposa plainte avec constitution de partie civile pour fraude contre N.T. et quatre autres personnes, émettrices des chèques endossés par son débiteur. La requérante prétend que ces personnes, que N.T. lui avait présentées comme étant ses clients, étaient en réalité ses complices.
10. Le 21 janvier 2000, le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes renvoya les personnes visées par la plainte de la requérante en jugement (ordonnance no 20824/2000). Celles-ci interjetèrent alors appel de cette ordonnance.
11. Le 27 juillet 2000, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes décida de classer l’affaire sans suite (ordonnance no 3320/2000). Le 6 septembre 2000, la requérante interjeta appel de cette ordonnance.
12. Le 11 octobre 2000, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes infirma l’ordonnance attaquée et renvoya les inculpés en jugement (arrêt no 2215/2000). L’audience, initialement fixée au 19 février 2001, fut reportée par décision du tribunal correctionnel d’Athènes, afin de permettre la production d’une quittance certifiant du remboursement total à la requérante de la somme prêtée par elle (décision no 17060/01). La requérante affirme que l’audience fut reportée au 9 octobre 2001, mais que le tribunal se réunit le 11 juillet 2001, date à laquelle elle ne se présenta pas car elle n’aurait pas été citée à comparaître. Cette absence lui aurait valu une condamnation pour défaut (λιπομαρτυρία). Elle ne produit toutefois aucun élément à l’appui de ses dires.
13. Après plusieurs reports, l’audience eut finalement lieu le 17 avril 2002. La requérante déclara qu’elle se présentait en tant que partie civile et réclama 23 000 euros au titre du dommage moral, ainsi que le remboursement du solde de la somme prêtée, à savoir 10 800 000 drachmes (31 695 euros). Les conseils des inculpés produisirent deux attestations signées par la requérante, dans lesquelles l’intéressée affirmait, entre autres, qu’elle avait obtenu le remboursement d’une partie de la somme prêtée à N.T. (30 000 000 drachmes – 88 041 euros), que les conditions de remboursement du restant de la somme étaient fixées entre les parties, que le litige qui l’opposait à N.T. était dû à un malentendu et qu’elle allait se désister de toute procédure judiciaire pendante. Sur la base de ces informations, le tribunal estima que la requérante n’avait plus d’intérêt pour se constituer partie civile et lui retira son statut de constitution de partie civile. La requérante fut par la suite entendue comme simple témoin. Elle affirma avoir été victime d’une fraude et n’avoir pas obtenu le remboursement de la totalité de la somme. A l’issue de l’audience, le tribunal acquitta les inculpés, au motif notamment qu’il n’avait pas été établi que N.T. avait eu une liaison avec la requérante pour lui extorquer de l’argent et que la requérante elle-même avait déclaré qu’il s’agissait d’un malentendu entre elle et N.T. (décision no 37334/02). Cette décision n’était susceptible d’aucun recours.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
14. Aux termes de l’article 321 du code de procédure civile, les décisions définitives des juridictions civiles ont l’autorité de la chose jugée (δεδικασμένο). S’appuyant sur cette disposition, la jurisprudence accepte que les décisions définitives des juridictions pénales n’aient pas l’autorité de la force jugée vis-à-vis des juridictions civiles (voir, entre autres, cour d’appel d’Athènes, arrêt no 67/1970, NoB no 18, p. 453).
15. Dans l’ordre juridique grec, le pénal ne tient pas le civil en l’état. Ainsi, si l’action publique est mise en mouvement avant ou pendant le procès devant le juge civil, ce dernier n’est pas obligé de surseoir à statuer tant que le juge pénal n’a pas statué définitivement sur l’action publique. De plus, le juge civil n’est en principe pas lié par ce qui a été définitivement jugé quant à l’action publique.
16. La jurisprudence des juridictions grecques reconnaît le caractère à la fois pénal et civil de la constitution de partie civile (voir, entre autres, Cass. Crim., Plén., arrêt no 1/1997, NoB, 1997).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention
18. La Cour rappelle que, dans sa décision sur la recevabilité de la requête, elle a joint au fond l’exception soulevée par le Gouvernement au regard de l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention.
19. Le Gouvernement affirme en particulier que la procédure litigieuse n’était pas déterminante pour un droit de caractère civil de la requérante, car celle-ci souhaitait en effet appuyer l’accusation et non pas obtenir satisfaction de ses prétentions indemnitaires, pour lesquelles elle pouvait s’adresser au juge civil. Le Gouvernement s’appuie à cet égard sur l’affaire Stokas, déclarée irrecevable par la Cour au motif que la décision de la juridiction pénale constatant la prescription de l’infraction n’avait pas d’incidence sur les créances civiles du requérant déjà soumises devant les juridictions civiles, nullement liées par la décision des juridictions pénales (Stokas c. Grèce (déc.), no 51308/99, 29 novembre 2001).
20. La requérante rétorque que l’affaire Stokas ne présente aucune similitude avec son affaire et qu’elle est invoquée par le Gouvernement pour induire la Cour en erreur. Elle souligne qu’un recours devant les juridictions civiles ne lui offrirait en l’espèce aucune réparation, car les personnes visées dans sa plainte étaient membres d’une bande de fraudeurs sans aucune fortune.
21. La Cour rappelle qu’elle a eu récemment l’occasion de revoir sa jurisprudence relative à la question des plaintes avec constitution de partie civile (voir Perez c. France [GC], no 47287/99, CEDH 2004-I). Elle décida ainsi qu’une plainte avec constitution de partie civile rentre dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention sauf dans l’hypothèse d’une action civile à des fins purement répressives ou d’une renonciation, établie de manière non équivoque, au droit d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne (Perez c. France, précité, §§ 70-71).
22. En l’occurrence, la Cour constate que la requérante s’est constituée partie civile devant le tribunal pénal, qu’elle a demandé réparation du préjudice résultant de la fraude dont elle aurait été victime, et qu’elle n’a pas renoncé à son droit (Perez c. France, précité, § 74).
23. Nonobstant donc le fait que le tribunal retira à la requérante son statut de partie civile, la Cour estime que la procédure litigieuse rentre dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention. Partant, l’exception d’incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
B. Sur l’observation de l’article 6 § 1 de la Convention
24. Le Gouvernement invoque la complexité de l’affaire et affirme que la durée de la procédure litigieuse n’était pas excessive.
1. Période à prendre en considération
25. La période à considérer a débuté le 13 mai 1997, avec la plainte avec constitution de partie civile déposée par la requérante et s’est terminée le 17 avril 2002, avec la décision no 37334/02 du tribunal correctionnel d’Athènes. Elle a donc duré quatre ans, onze mois et quatre jours pour une seule instance.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
26. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérantes et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
27. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir l’affaire Frydlender précitée).
28. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. La requérante affirme qu’en lui retirant le statut de partie civile, le tribunal correctionnel l’a empêchée de se voir rembourser le solde de la somme qu’elle avait prêtée à N.T., à savoir 10 800 000 drachmes. Elle réclame donc cette somme (31 695 euros (EUR) au titre du dommage matériel. Elle réclame en outre 5 000 EUR au titre du dommage moral.
31. Le Gouvernement affirme que la demande au titre du préjudice matériel doit être écartée et que la somme allouée au titre du dommage moral ne saurait dépasser 1 000 EUR.
32. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient, résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit de la requérante à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre le préjudice matériel allégué et la violation constatée. En conséquence, rien ne justifie qu’elle accorde à la requérante une indemnité de ce chef.
33. La Cour estime en revanche que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé à la requérante un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 4 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
34. La requérante réclame 2 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Elle ne produit aucune facture ou note d’honoraires.
35. Le Gouvernement affirme que les prétentions de la requérante sont excessives. Il estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 500 EUR.
36. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
37. La Cour observe que les prétentions de la requérante au titre des frais encourus devant elle ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d’écarter sa demande.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Rejette l’exception du Gouvernement ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 mars 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaFrançoise Tulkens
Greffier adjointPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy