Résolution CM/ResDH(2012)160[1]
Simeonov contre Bulgarie
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
(Requête no 30122/03, arrêt du 28 janvier 2010, définitif le 28 avril 2010)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif, qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et la violation constatée (voir document DH-DD(2012)910F) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnées ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2012)910F) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
LE BILAN D’ACTION AFFAIRE SIMEONOV c. BULGARIE
(Requête .N 30122/03)
Arrêt du 28 janvier 2010
Définitif le 28 avril 2010
I: Les violations de la Convention constatées par la Cour Européenne
La Cour européenne des droits de l’homme a conclu à la violation de l’article 8 de la Convention.
II. Description de l’affaire:
Cette affaire concerne l’ingérence illégale dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention. Le requérant alléguait que l’interdiction de recevoir des visites de son épouse et l’impossibilité de rencontrer sa fille mineure pendant sa détention entre 2003 et 2006 n’étaient pas compatibles avec l’article 8 de la Convention et qu’en conséquence son droit au respect de sa vie privée et familiale avait été violé. Dans la décision du 31 mars 2006 le juge rapporteur du tribunal régional a constaté que les mesures imposées au requérant n’étaient pas conformes à la législation interne. A la lumière de ce constat, la Cour européenne a considéré que la première condition pour la régularité de l’interdiction dénoncée par le requérant n’était pas remplie en l’espèce, parce que la mesure dénoncée n’avait pas été “prévue par la loi” et qu’il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention.
L’affaire concerne la période entre 2003 et 2006.
III. Les mesures individuelles
La République de Bulgarie a versé au requérant les sommes indiquées pour dommage moral et pour frais et dépens, conformément au dispositif de l’arrêt rendu par la Cour.
Le versement des sommes indiquées a été fait le 27 juillet 2011.
Comme indiqué ci-dessus, la violation des droits du requérant a cessé en 2006 quand l’interdiction pour lui de recevoir des visites de son épouse a été levée.
Il n’est pas nécessaire d’entreprendre d’autres mesures individuelles pour l’exécution de l’arrêt.
IV. Les mesures générales
Il convient de souligner que dans cette affaire la violation de l’article 8 de la Convention est le résultat de la violation de la législation interne pertinente. Telle était aussi la conclusion de la Cour Européenne (cf. § 69 de l’arrêt). La législation actuelle garantit le droit des détenus de recevoir les visites et les appels de leur conjoint et enfants (cf. article 256, alinéa 3 de la loi sur l’exécution des peines et la détention provisoire). La violation de l’espèce étant de toute évidence un cas isolé, il n’est pas nécessaire d’entreprendre des mesures générales particulières.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 décembre 2012 lors de la 1157e réunion des Délégués des Ministres.
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