Résolution CM/ResDH(2008)86[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Smokovitis et autres contre la Grèce
(Requête no 46356/99, arrêt du 11 avril 2002, définitif le 11 juillet 2002)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que l’affaire concerne l’intervention législative de l’Εtat dans une procédure judiciaire pendante (violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention) ayant pour résultat une violation du droit des requérants au respect de leurs biens (violation de l’article 1 du Protocole no1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Grèce de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)86
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt
dans l’affaire Smokovitis et autres contre la Grèce
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne une violation du droit des vingt-quatre requérants à un procès équitable du fait qu’en 1995, lors d’une procédure les opposant à l’Ecole nationale polytechnique du Pir’e, la Cour d’appel a appliqué la loi no 2233/1994, adoptée alors que cette procédure était encore pendante et réglant rétroactivement le fond du litige en faveur de l’Etat ; la Cour d’appel a également annulé une décision du tribunal de première instance qui octroyait une allocation aux requérants (violation de l’article 6§1).
La Cour européenne a également constaté qu’en choisissant d’intervenir à ce niveau de la procédure, devant la Cour d’appel, l’organe législateur avait renversé, au détriment des requérants, l’équilibre qui doit prévaloir entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et la protection du droit des requérants au respect de leurs biens (violation de l’article 1 du Protocole no 1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
29 182 EUR
69 600 EUR
4 800 EUR
103 582 EUR
Payé le 9/10/2002
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a octroyé aux requérants une somme au titre du préjudice matériel et moral couvrant les sommes octroyées en première instance et les intérêts.
II.Mesures générales
Cette affaire est similaire à l’affaire Papageorgiou (Résolution DH(99)714) et à l’affaire Agoudimos et Cefallonian Sky Shipping Co (Résolution ResDH(2004)2), closes après un changement important de la jurisprudence interne en conformité avec les arrêts de la Cour européenne. Il convient également de noter que par l’arrêt no 417/2004 daté du 06/04/2004 (publié dans le journal juridique à grand tirage Nomiko Vima, 2005, 678 et sur le site Internet du Barreau d’Athènes, ), dans une autre affaire soulevant la question de l’ingérence du pouvoir législatif dans le pouvoir judiciaire, la Cour de cassation a à nouveau confirmé l’effet direct donné aux articles 6§1 et 1 du Protocole no 1 de la Convention et a écarté la législation en cause.
L’arrêt de la Cour a été rapidement traduit et diffusé aux autorités judiciaires compétentes, et a été publié sur le site internet du Conseil juridique de l’Etat ().
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables à l’avenir et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 octobre 2008 lors de la 1035e réunion des Délégués des Ministres
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