TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SIMION c. ROUMANIE
(Requête no 13028/03)
ARRÊT
STRASBOURG
14 décembre 2006
DÉFINITIF
14/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Simion c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 novembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 13028/03) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Ileana Madeleine Simion (« la requérante »), a saisi la Cour le 31 mars 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me A.D. Burea, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme B. Ramaşcanu.
3. Le 17 janvier 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
4. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante est née en 1940 et réside à Bucarest.
6. En 1937, le père de la requérante acheta une immeuble composé d'un appartement situé au premier étage, d'un appartement à usage de bureau et d'un garage situés au rez-de-jardin, ainsi que des annexes. Ledit bien immobilier était sis au no 5 rue Herăstrău, à Bucarest.
7. En 1950, invoquant le décret de nationalisation no 92/1950, l'Etat prit possession du bien immeuble susmentionné.
1. Action en revendication
8. Le 27 octobre 1994, la requérante saisit le tribunal de première instance de Bucarest d'une action en revendication immobilière contre la mairie de Bucarest. Elle alléguait qu'en vertu du décret no 92/1950 les biens appartenant à certaines catégories sociales étaient exemptés de la nationalisation et que son père faisait partie d'une de ces catégories.
9. Par un jugement du 10 octobre 1995, le tribunal fit droit à l'action de la requérante, constata la nullité de la décision de nationalisation et ordonna la restitution du bien en sa faveur. La partie pertinente dudit jugement se lit comme suit :
« (...) le tribunal constate que la requérante est propriétaire du bien immeuble situé au no 5 rue Herăstrău (...) à Bucarest, composé d'un appartement situé au premier étage, d'un bureau situé au rez-de-chaussée, d'un garage situé au sous-sol ainsi que des annexes, telles que mentionnées dans le titre de propriété. »
10. Sur appel de la mairie, par un arrêt du 13 juin 1996, le tribunal départemental de Bucarest confirma ce jugement. Le 8 novembre 1996, la cour d'appel de Bucarest confirma cet arrêt. Ainsi, le jugement du 10 octobre 1995 devint définitif. Le 9 octobre 1997, ne serait-ce que formellement, la mairie de Bucarest mit la requérante en possession du bien.
2. Vente de l'appartement situé au rez-de-jardin
11. Par un contrat du 10 avril 1997, conclu en vertu de la loi no 112/95, l'Etat vendit l'appartement situé au rez-de-jardin de l'immeuble à C.M.R., qui l'occupait en tant que locataire.
3. Action en annulation du contrat de vente de l'appartement situé au rez-de-jardin
12. Le 19 novembre 1997, la requérante saisit le tribunal de première instance de Bucarest d'une action en annulation du contrat de vente conclu en faveur de C.M.R. Devant le tribunal, l'acquéreur souleva l'exception de défaut de qualité pour agir de la requérante, car, d'après lui, l'appartement situé au rez-de-jardin ne faisait pas partie des biens restitués le 10 octobre 1995 par le tribunal de première instance de Bucarest.
13. Le 9 avril 1998, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta l'action de la requérante, au motif qu'elle ne détenait aucun titre de propriété sur l'appartement en question.
14. Les deux parties interjetèrent appel de ce jugement. Par un arrêt du 22 juillet 1999, le tribunal départemental de Bucarest fit droit aux appels, annula le jugement et renvoya l'affaire devant les premiers juges pour un nouveau jugement.
15. Parallèlement, la requérante saisit le tribunal de première instance d'une action en rectification du dispositif du jugement rendu le 10 octobre 1995 par le tribunal de première instance de Bucarest. Elle faisait valoir que l'appartement du rez-de-chaussée était en réalité situé au rez‑de‑jardin et demanda au tribunal de modifier le dispositif du jugement en ce sens.
16. Par un jugement du 19 mai 1999, le tribunal fit droit à sa demande et ordonna la rectification du dispositif dans le sens où l'appartement situé au rez-de-jardin et non celui du rez-de-chaussée devait être restitué à la requérante. Faute d'appel, ce jugement devint définitif.
17. Le 14 mars 2000, le tribunal de première instance, saisi de l'action en annulation du contrat de vente après renvoi de l'affaire par le tribunal départemental, fit droit à l'action de la requérante et annula le contrat de vente, en ordonnant également l'expulsion de C.M.R. dudit appartement. Le tribunal jugea, entre autres, qu'au moment ou l'Etat avait vendu l'appartement à C.M.R. la requérante était déjà propriétaire du bien, dans la mesure où elle avait inscrit son droit sur le registre des transcriptions. C.M.R. interjeta appel de ce jugement.
18. Par un arrêt du 14 décembre 2000, le tribunal départemental de Bucarest fit droit à l'appel de C.M.R. et rejeta l'action de la requérante comme mal fondée. Le tribunal estima qu'au moment de la conclusion du contrat de vente, l'acquéreur était de bonne foi. La requérante, C.M.R. et la mairie de Bucarest formèrent recours contre cet arrêt.
19. Par un arrêt du 10 avril 2001, devenu définitif, la cour d'appel de Bucarest rejeta le recours de la mairie pour défaut de paiement de la taxe de timbre, fit partiellement droit au recours de la requérante et rejeta l'action en expulsion de C.M.R. Pour ce qui était de l'action en annulation du contrat de vente, la cour d'appel cassa la décision du tribunal et constata la nullité du contrat.
4. Le recours en annulation
20. A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation contre l'arrêt du 10 avril 2001, au motif que les tribunaux inférieurs avaient appliqué de façon erronée les dispositions internes pertinentes relatives à la bonne foi de l'acheteur.
21. Par un arrêt du 22 octobre 2002, la Cour suprême de justice, jugeant que C.M.R. était de bonne foi au moment de la conclusion de la vente, fit droit au recours en annulation du procureur général, cassa l'arrêt définitif de la cour d'appel et rejeta le recours contre l'arrêt du 14 décembre 2000 comme mal fondé.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
22. A l'époque des faits, les articles pertinents du code de procédure civile disposaient :
Article 330
« Le procureur général peut, soit d'office soit à la demande du ministre de la justice, former, devant la Cour suprême de justice, un recours en annulation contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs suivants :
1. lorsque les tribunaux ont dépassé leurs compétences,
2. lorsque la décision objet du recours en annulation, a méconnu essentiellement la loi, ce qui a entraîné une solution erronée sur le fond de l'affaire, ou lorsque cette décision est manifestement mal fondée. »
Article 3301
« Dans les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l'article 330, le recours en annulation peut être formé dans un délai d'un an à partir de la date où la décision visée est devenue définitive et irrévocable. »
23. Les articles 330 et 3301 ont été abrogés par l'article I § 17 de l'ordonnance d'urgence du gouvernement no 58 du 25 juin 2003.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
24. La requérante allègue une violation de son droit au respect de ses biens, en raison de l'annulation de l'arrêt définitif du 10 avril 2001. Elle invoque l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
25. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
26. Le Gouvernement considère que l'ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens résultant de l'annulation par la Cour suprême de justice de l'arrêt définitif du 10 avril 2001 de la cour d'appel de Bucarest était compatible avec l'article 1 du Protocole no 1. Selon le Gouvernement cette ingérence n'a pas rompu le juste équilibre à préserver entre l'intérêt général et le respect du droit de propriété de la requérante.
27. Le Gouvernement souligne que la requérante avait la possibilité d'entamer des procédures administratives afin de se voir allouer des dédommagements pour la nationalisation illégale du bien. Il mentionne les lois adoptées successivement par l'Etat après 1989 en matière d'immeubles nationalisés et insiste sur les objectifs de la loi no 10/2001, qui a été la première loi à réglementer de manière globale cette matière, tout en tendant à établir un équilibre entre l'exigence de réparation et la sécurité des rapports juridiques. Il rappelle également la loi no 247/2005, qui a modifié et complété la loi no 10/2001, en mettant en place le cadre institutionnel et financier pour une application plus effective de cette dernière loi.
28. Le Gouvernement estime que les autorités nationales bénéficient d'un large pouvoir discrétionnaire, non seulement quant au choix des mesures visant à garantir le respect des droits patrimoniaux ou à réglementer en matière de droit de propriété, mais également pour prendre le temps nécessaire à leur mise en œuvre. Il expose que la dernière réforme en la matière, à savoir la loi no 247/2005, pose le principe de l'octroi de dédommagements équitables et non plafonnés, fixés par une décision de la commission administrative centrale sur la base d'une expertise, et accélère la procédure de restitution ou d'indemnisation. Cette loi prévoit que, dans le cas où la restitution de l'immeuble n'est pas possible, l'indemnisation se fera par l'émission de titres de participation à un organisme collectif de valeurs mobilières (Proprietatea), à hauteur de la valeur du bien établie par expertise.
29. Enfin, le Gouvernement considère qu'un éventuel retard dans l'octroi des indemnisations ne serait pas de nature à rompre le juste équilibre entre la protection du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général.
30. La requérante conteste la thèse du Gouvernement. Elle souligne que la confirmation de la vente de son bien, après la reconnaissance définitive de son droit de propriété, a entraîné une violation de son droit au respect de ses biens. Quant aux lois de réparation indiquées par le Gouvernement, la requérante les considère inefficaces, car elle détenait une décision définitive ordonnant la restitution de son bien.
31. Selon la requérante, l'Etat a manqué à ses obligations d'assurer un équilibre social dans le cadre du problème des immeubles nationalisées, cela étant accentué par une pratique judiciaire confuse et non-cohérente. En ce sens, la requérante invoque l'affaire Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, § 98, 1er décembre 2005).
32. La Cour observe tout d'abord qu'il n'est pas contesté que la requérante bénéficiait d'un « bien », au sens de la jurisprudence de la Cour concernant l'article 1 du Protocole no 1, en vertu des arrêts des 10 octobre 1995 et 10 avril 2001 de la cour d'appel de Bucarest, qui reconnaissaient son droit de propriété sur l'appartement litigieux (paragraphes 9 et 19 ci-dessus).
33. Elle considère que l'annulation par la Cour suprême de justice de l'arrêt définitif du 10 avril 2001 a eu pour effet de priver la requérante de son bien, au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie, no 22687/03, § 44-48, 1er décembre 2005).
34. Une privation de propriété relevant de la deuxième norme peut seulement se justifier si l'on démontre notamment qu'elle est intervenue pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi. De surcroît, toute ingérence dans la jouissance de la propriété doit répondre au critère de proportionnalité. La Cour ne cesse de le rappeler : un juste équilibre doit être maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Le souci d'assurer un tel équilibre est inhérent à l'ensemble de la Convention. L'équilibre à préserver sera détruit si l'individu concerné supporte une charge spéciale et exorbitante (Sporrong et Lönnroth, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, pp. 26-28, §§ 69-74, et Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, § 78).
35. La Cour note que le Gouvernement n'a précisé ni le fondement légal de l'ingérence en question, ni le but légitime pour « cause d'utilité publique » poursuivi par cette ingérence. Néanmoins, même en considérant que les dispositions du code de procédure civile relatives au recours en annulation, aujourd'hui abrogées, fournissaient un fondement légal à l'ingérence litigieuse et que celle-ci servait une cause d'utilité publique, la Cour observe que la requérante se trouve privée de la propriété du bien depuis maintenant plus de cinq ans et qu'elle ne s'est pas vu allouer une indemnité à cet égard en rapport avec la valeur réelle du bien.
36. Pour ce qui est de la procédure prévue par les lois nos 10/2001 et 247/2005 qui, selon le Gouvernement, aurait pu permettre à la requérante d'obtenir une indemnité pour l'appartement en question du fait de sa nationalisation abusive, la Cour considère qu'au regard des circonstances de l'espèce, une telle procédure lui imposerait une charge spéciale et exorbitante. Elle relève qu'il serait excessif de demander à la requérante, qui bénéficiait d'un arrêt définitif lui restituant l'appartement litigieux en nature, de prendre elle-même l'initiative d'entamer une nouvelle procédure qui d'ailleurs, selon des arrêts récents de la Cour, n'a pas prouvé son caractère effectif (voir, parmi d'autres, Porteanu c. Roumanie, no 4596/03, §§ 34-35, 16 février 2006). En outre, la Cour observe qu'à l'issue d'une telle procédure, les mesures de réparation dont bénéficierait la requérante seraient destinées à compenser la nationalisation abusive de son bien et non pas l'ingérence dénoncée en l'espèce, et ne prendraient pas en compte l'absence prolongée d'indemnisation depuis la date de l'arrêt d'annulation de la Cour suprême de justice (voir, mutatis mutandis, Porteanu, précité, § 34).
37. En conclusion, la Cour estime que l'atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens a rompu, en sa défaveur, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général.
Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. Au principal, la requérante réclame la restitution de la maison en question ou bien l'octroi de 37 200 euros (EUR). Elle a versé au dossier un rapport d'expertise. La requérante demande également 50 000 EUR au titre du dommage moral pour la frustration et les souffrances causées par l'ingérence de l'Etat dans son droit de propriété. Elle ajoute que son époux, S. N. est décédé dans une salle d'audience, lors de l'action en revendication.
40. Le Gouvernement estime que la valeur marchande de l'appartement est de 35 480 EUR. Il fournit l'avis d'un expert immobilier en ce sens. Au regard de la demande pour préjudice moral, le Gouvernement estime que ce préjudice allégué serait suffisamment compensé par un constat de violation et que, de toute manière, la requérante n'a pas établi de lien de causalité entre la prétendue violation et la souffrance invoquée. En tout état de cause, il considère que les prétentions de la requérante sont excessives par rapport à la jurisprudence de la Cour (Străin et autres c. Roumanie, no 57001/00, § 84, 21 juillet 2005).
41. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d'accorder une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l'exercice de ce pouvoir, elle dispose d'une certaine latitude ; l'adjectif « équitable » et le membre de phrase « s'il y a lieu » en témoignent.
42. Parmi les éléments pris en considération par la Cour, lorsqu'elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c'est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée, et le dommage moral, c'est-à-dire la réparation de l'état d'angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d'autres dommages non matériels.
43. En outre, là où les divers éléments constituant le préjudice ne se prêtent pas à un calcul exact ou là où la distinction entre dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut être amenée à les examiner globalement (Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 29, CEDH 2000-IV).
44. La Cour estime, dans les circonstances de l'espèce, que la restitution de l'appartement litigieux, telle qu'elle a été ordonnée par l'arrêt du 10 avril 2001 de la cour d'appel de Bucarest, placerait la requérante autant que possible dans une situation équivalant à celle où elle se trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues. A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser à l'intéressée, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle de l'appartement.
45. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, la Cour estime la valeur marchande actuelle du bien à 37 200 EUR.
46. A cet égard, la Cour considère que l'annulation de l'arrêt définitif du 10 avril 2001 par la Cour suprême de justice a entraîné une atteinte grave au droit de la requérante au respect de ses biens, constitutive d'un préjudice moral. Eu égard à l'ensemble des éléments en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle alloue à la requérante 3 000 EUR au titre du dommage moral subi.
B. Frais et dépens
47. La requérante ne demande pas de remboursement des frais et dépens.
48. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où il l'a demandé. Dès lors, en l'espèce, la Cour n'octroie à la requérante aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
49. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit restituer à la requérante l'appartement situé au rez-de-jardin de l'immeuble sis à Bucarest, au no 5, rue Herăstrău, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans le même délai de trois mois, 37 200 EUR (trentesept mille deux cents euros) pour dommage matériel ;
c) qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit verser à la requérante 3 000 EUR (trois mille euros) pour préjudice moral ;
d) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur les sommes susmentionnées, sommes qui seront à convertir en nouveaux lei roumains (RON) au taux applicable à la date du règlement ;
e) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy