ANCIENNE DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ŠIMONOVÁ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 73516/01)
ARRÊT
STRASBOURG
18 juillet 2006
DÉFINITIF
11/12/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Šimonová c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (ancienne deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 avril 2005 et 27 juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 73516/01) dirigée contre la République tchèque et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Marketa Šimonová (« la requérante »), a saisi la Cour le 29 juin 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me H. Kundratová, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. La requérante alléguait en particulier que son affaire n’avait pas été examinée dans un délai raisonnable.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 26 avril 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
7. Le 1er avril 2006, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a cependant continué à être examinée par la chambre de l’ancienne section II telle qu’elle existait avant cette date.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. La requérante est née en 1958 et réside à Prague.
9. Après le décès de son père survenu le 1er avril 1992, la requérante hérita des biens que celui-ci avait obtenu suite à une demande de restitution, et se vit restituer d’autres biens à sa place et lieu.
10. Par sa demande du 20 avril 1995, complétée le 13 octobre 1995 et modifiée le 20 février 1996, F.B. intenta à l’encontre de la requérante une procédure en revendication de la moitié de tous les biens en question.
11. La première audience, fixée au 2 février 1996, fut reportée au 15 mars 1996 à la demande de F.B. A cette dernière date, elle fut ajournée pour complément de preuves.
12. Le 9 février 1996, le tribunal de district (Okresní soud) de Nymburk prononça l’extinction d’une partie de l’instance, à la suite du désistement partiel de F.B.
13. Le 1er avril 1996, F.B. élargit son action et sollicita l’adoption d’une mesure provisoire ; sa demande fut accueillie le 6 juin 1996.
14. L’audience prévue au 19 juillet 1996 fut reportée d’abord au 16 août 1996, pour cause du congé du F.B., puis au 5 septembre 1996, en raison du congé de la requérante.
15. Le 6 septembre 1996, le tribunal décida que la requérante était obligée de rendre à F.B. la moitié de tous les immeubles litigieux.
Les 25 mars et 28 août 1997, ce jugement fut complété par deux autres décisions de la même juridiction, portant sur le restant de la demande de F.B. et sur les frais de justice.
16. Le 31 octobre 1996, la requérante fit appel, sur lequel F.B. se prononça le 19 novembre 1996.
17. Le 11 septembre 1997, le représentant de F.B. porta à la connaissance du tribunal que son client était décédé le 10 août 1997. Le 2 février 1998, il soumit les pleins pouvoirs de ses successeurs, T.B. et G.B., lesquels souhaitaient poursuivre la procédure.
18. Le 24 juin 1998, le tribunal régional (Krajský soud) de Prague réforma le jugement attaqué ; considérant que la requérante n’était pas tenue de rendre les biens hérités de son père, il lui enjoignit de rendre aux successeurs de F.B. un quart des immeubles revendiqués et rejeta le restant de la demande.
19. Le 24 septembre 1998, T.B. et G.B. formèrent un pourvoi en cassation contre la partie de l’arrêt concernant les biens dont la requérante avait hérité. Le dossier fut transmis à la Cour suprême le 18 novembre 1998, après que le tribunal recueillit les observations de l’intéressée le 9 novembre 1998.
20. Le 16 février 2000, la Cour suprême annula la partie attaquée de l’arrêt et renvoya l’affaire au tribunal régional, considérant que dans le cadre de la restitution des biens telle que demandée en l’espèce, il incombait à la requérante, successeur universel de la personne habilitée, les mêmes obligations qu’aurait eues son père.
21. Le 17 mai 2000, le tribunal régional, tenu par l’avis juridique de la Cour suprême, « réforma » le jugement du 6 septembre 1996 en statuant que la requérante devait rendre à chacun des successeurs de F.B. un quart des biens revendiqués.
22. Le 31 juillet 2000, l’intéressée attaqua l’arrêt du 17 mai 2000 par un recours constitutionnel, se plaignant d’une atteinte à son droit au respect des biens.
23. Le 10 janvier 2001, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) déclara irrecevable le recours susmentionné (enregistré sous le no II. ÚS 457/2000), au motif que la requérante n’avait pas épuisé les voies de recours, faute d’avoir formé un pourvoi en cassation.
24. Le 9 avril 2001, le tribunal régional rendit une décision par laquelle il rectifia une erreur dans la date commise dans son arrêt du 17 mai 2000 ; il rejeta cependant la demande de la requérante tendant à rectifier également le dispositif de l’arrêt dans le sens que le jugement du tribunal de première instance était « confirmé ».
25. Le 18 mai 2001, la requérante se pourvut en cassation contre l’arrêt du 17 mai 2000 tel que modifié le 9 avril 2001, en vue de satisfaire ainsi à la condition de l’épuisement des voies de recours énoncée dans la décision de la Cour constitutionnelle. Simultanément, elle attaqua cet arrêt par un nouveau recours constitutionnel.
26. Le 10 juillet 2001, la Cour constitutionnelle décida de suspendre la procédure (no II. ÚS 313/01) portant sur le deuxième recours constitutionnel de la requérante, en vue d’attendre le résultat de la procédure de cassation.
27. Le 18 juillet 2001, le tribunal de district rejeta ledit pourvoi en cassation comme tardif, relevant que le délai pertinent ne saurait être calculé à compter de la décision du 9 avril 2001 puisque celle-ci n’avait rectifié ni le dispositif ni la désignation des parties.
28. La requérante fit appel le 16 août 2001, soutenant que le délai de deux mois imparti pour se pourvoir en cassation avait été respecté.
29. Le 20 septembre 2001, le tribunal régional annula la décision du 18 juillet 2001, au motif que la seule juridiction compétente pour décider du pourvoi en cassation était la Cour suprême.
Le dossier fut transmis à la Cour suprême le 16 novembre 2001.
30. Le 11 mars 2003, la Cour constitutionnelle décida de poursuivre la procédure portant sur le deuxième recours constitutionnel de la requérante (suspendue le 10 juillet 2001), et le déclara irrecevable pour non-épuisement des voies de recours. Elle releva que, selon le changement récent de sa pratique, le recours constitutionnel ne saurait être recevable qu’après la décision sur le pourvoi en cassation.
31. Le 26 juin 2003, la Cour suprême déclara non admissible le pourvoi en cassation de la requérante. Elle releva en premier lieu que l’arrêt attaqué était passé en force de chose jugée dès le 28 juin 2000, nonobstant la rectification formelle effectuée le 9 avril 2001. En second lieu, et dans l’intérêt d’une protection maximum des droits procéduraux de la requérante, la Cour suprême estima que l’arrêt du 17 mai 2000 avait en réalité confirmé le jugement de première instance, et ne releva aucun autre motif d’admissibilité du pourvoi.
32. Le 26 septembre 2003, l’avocate de la requérante porta le résultat de la procédure en cassation à la connaissance de la Cour constitutionnelle.
33. Le 27 février 2004, la Cour constitutionnelle adressa à l’avocate une lettre (sous un nouveau no III. ÚS 453/03), dans laquelle il l’invita à éliminer les vices de son envoi du 26 septembre 2003, notamment à joindre le formulaire de pouvoir et spécifier l’adresse de la requérante.
34. Le 10 mars 2004, l’avocate de la requérante s’exécuta, récapitula l’évolution de la procédure et demanda à la Cour constitutionnelle de statuer sur le fond de l’affaire.
35. Le 5 août 2004, la Cour constitutionnelle rejeta ce nouveau recours pour défaut manifeste de fondement.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
36. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
A. Sur la période à prendre en considération
37. Le Gouvernement soutient que la période à examiner par la Cour n’a débuté que le 13 octobre 1995, date à laquelle F.B. a rectifié et précisé sa demande du 20 avril 1995. En effet, cette première demande a été qualifiée de peu claire par le tribunal et, en tant que telle, elle n’a pas pu avoir d’effet sur la position juridique de la requérante.
A titre subsidiaire, le Gouvernement allègue que c’est F.B. qui est à l’origine des retards survenus au tout début de la procédure.
38. La requérante ne se prononce pas sur ce point.
39. La Cour note que, en l’absence d’informations plus précises de la part de l’intéressée, l’on ne saurait déterminer avec certitude la date depuis laquelle la requérante a été visée par l’action intentée par F.B. Dans ces conditions, et vu la brièveté du laps de temps écoulé entre les deux dates susmentionnées, la Cour prend pour le début de la période à considérer la date avancée par le Gouvernement, à savoir le 13 octobre 1995.
Ayant pris fin par la décision de la Cour constitutionnelle du 5 août 2004, la procédure litigieuse a donc duré huit ans et presque dix mois pour quatre instances judiciaires qui ont chacune décidé à plusieurs reprises.
B. Sur l’observation de l’article 6 § 1 de la Convention
40. Le Gouvernement observe une certaine complexité de l’affaire sur le plan juridique, laquelle a rendu nécessaire l’unification des avis juridiques par la Cour suprême. Constatant que la requérante n’a pas contribué à la durée de la procédure, il relève en revanche une série de faits imputables à la partie demanderesse (lieu de résidence au Canada, plusieurs modifications de l’action, report des audiences des 2 février et 19 juillet 1996, décès de F.B.).
En ce qui concerne le comportement des autorités nationales, le Gouvernement estime que les tribunaux inférieurs ont agi avec la diligence nécessaire et que la Cour suprême a décidé dans des délais proportionnés au nombre d’affaires pendantes devant elle ; en sus, le pourvoi en cassation que la requérante a formé contre la décision du 9 avril 2001 était manifestement dépourvu de chance de succès. Le Gouvernement admet néanmoins que c’est le déroulement de la procédure devant la Cour constitutionnelle qui peut susciter un certain embarras, et laisse donc à la Cour le soin d’apprécier sa longueur et, partant, la durée globale de la procédure.
41. La requérante considère que le tribunal n’a pas empêché le demandeur de prolonger intentionnellement la procédure, et estime que l’avocat de F.B. a mis beaucoup de temps à soumettre au tribunal l’acte de décès de son client et les pleins pouvoirs de ses successeurs. Elle soutient également que le retard causé par la nécessité de compléter le jugement du 6 septembre 1996 est entièrement dû à des manquements du tribunal de district. De plus, la durée de l’examen des recours introduits devant la Cour suprême et devant la Cour constitutionnelle était, selon elle, manifestement excessive, eu égard notamment au fait que l’objet de ses trois recours constitutionnels était identique. L’intéressée souligne enfin l’enjeu de la procédure, résultant pour elle de l’incertitude juridique concernant sa qualité de propriétaire de l’ensemble des biens.
42. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Hartman c. République tchèque, no 53341/99, § 73, CEDH 2003‑VIII (extraits)).
43. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 (voir, parmi beaucoup d’autres, Hartman, précité ; Konečný c. République tchèque, nos 47269/99, 64656/01 et 65002/01, 26 octobre 2004 ; Karasová c. République tchèque, no 71545/01, 30 novembre 2004).
44. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que l’on ne saurait arriver à une conclusion différente dans le cas présent. Tout en admettant qu’une durée de huit ans et presque dix mois pour quatre instances ne semble pas de prime abord excessive, d’autant plus que l’affaire en l’espèce présentait une certaine complexité, la Cour souligne, d’une part, que l’on ne saurait reprocher à la requérante d’être à l’origine des retards de la procédure et, d’autre part, que la conduite des tribunaux nationaux n’est pas exempte de critique. Il y a lieu en effet de souscrire à l’argument de l’intéressée, selon lequel la nécessité de compléter le jugement du 6 septembre 1996 (voir paragraphe 15 ci-dessus) témoigne d’une diligence insuffisante du tribunal de district. La Cour relève également que l’appel formé contre ledit jugement n’a été tranché que le 24 juin 1998, et qu’à deux reprises, il s’est écoulé un laps de temps important entre la transmission du dossier à la Cour suprême (voir paragraphes 19 et 29 ci-dessus) et la décision de celle-ci sur le pourvoi en cassation de la requérante (voir paragraphes 20 et 31 ci-dessus). Il convient de noter enfin que depuis 2000, le déroulement de la procédure a été entravé par des difficultés lors de l’examen du pourvoi en cassation et du recours constitutionnel formés simultanément. Dans la mesure où ces difficultés étaient dues au manque de clarté de la législation pertinente (voir, notamment, Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, CEDH 2002‑IX ; Vodárenská akciová společnost, S.A. c. République tchèque, no 73577/01, 24 février 2004), ces retards ne sauraient être imputables à la requérante. La Cour réaffirme à cet égard qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que les juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Gozalvo c. France, no 38894/97, § 27, 9 novembre 1999)
45. Il s’ensuit que, par sa durée excessive, la procédure en question a violé l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
46. Dans ses observations du 14 juin 2005, la requérante conteste la décision du 26 avril 2005 par laquelle la Cour a déclaré irrecevables les griefs tirés de l’iniquité de la procédure, de l’accès à un tribunal et de l’atteinte à son droit au respect des biens, et demande que la Cour conclue à la violation desdits droits.
47. La Cour rappelle que la portée de l’affaire est déterminée par sa décision sur la recevabilité. Il s’ensuit qu’elle n’a pas compétence pour connaître les griefs susmentionnés car ils sortent du cadre tracé par la décision sur la recevabilité de la présente affaire (voir, mutatis mutandis, Bulena c. République tchèque, no 57567/00, § 37, 20 avril 2004).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
48. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
49. En sus des prétentions de satisfaction équitable se rapportant aux griefs déclarés irrecevables, la requérante réclame 1 000 000 couronnes tchèques (CZK), à savoir environ 35 416 euros (EUR), au titre du préjudice moral résultant de la violation des exigences d’équité et de délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
50. Le Gouvernement note que le grief tiré de la prétendue iniquité de la procédure a été déclaré irrecevable et que la somme réclamée est excessive.
51. Considérant que la requérante a subi un tort moral certain du fait de la durée de la procédure et que les retards de celle-ci sont dus notamment aux tribunaux nationaux, la Cour lui accorde 2 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
52. Au titre des frais et dépens engagés dans la procédure nationale et devant la Cour, la requérante demande 70 658 CZK (2 502 EUR).
53. Le Gouvernement rappelle qu’en l’espèce, seuls les frais et dépens engagés devant la Cour peuvent être considérés comme encourus dans le but de relever la violation de la Convention et d’en obtenir l’effacement, faute de lien de causalité entre les frais engagés devant les tribunaux nationaux et la violation alléguée de l’exigence de délai raisonnable. Il considère que le montant de 250 EUR serait suffisant, vu le succès seulement partiel obtenu par la requérante devant la Cour.
54. La Cour note qu’il ressort des documents présentés par la requérante à l’appui de sa demande que le coût de sa représentation devant la Cour s’élève à 1 000 EUR environ. Tenant compte du fait qu’une partie de la requête a été déclarée irrecevable, elle estime raisonnable d’allouer à la requérante la somme de 800 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
55. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu’elle n’a pas compétence pour examiner les autres griefs de la requérante ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral et 800 EUR (huit cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; ces sommes sont à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 juillet 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy