TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ŞİMŞEK c. TURQUIE
(Requête no 50118/99)
ARRÊT
STRASBOURG
23 octobre 2003
DÉFINITIF
24/03/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Şimşek c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmeH.S. Greve, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 50118/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Emrullah Şimşek (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 juillet 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me K. Bayraktar, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 28 novembre 2000, la Cour (première section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement.
4. Par une lettre du 29 juillet 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant, Emrullah Şimşek, est un ressortissant turc, né en 1975. Lors de l'introduction de la requête, il était détenu à la prison d'Ankara.
6. Le 14 juillet 1996, le requérant fut arrêté à son domicile, qui fut perquisitionné, dans le cadre d'une enquête policière menée par la section anti-terroriste de la Direction de la sûreté d'Ankara contre une organisation illégale, le TIKB (Union des communistes révolutionnaires de Turquie). Le même jour, le requérant fut placé en garde à vue dans les locaux de ladite section. Lors de la perquisition opérée au domicile du requérant, des pancartes, des tracts et des revues édités par ladite organisation illégale furent réquisitionnés par la police.
7. Lors de sa garde à vue, le 23 juillet 1996, le requérant refusa de répondre aux questions posées par les policiers et de signer le procès-verbal.
8. Le 25 juillet 1996, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara (« le procureur » – « la cour de sûreté de l'Etat »). Le requérant contesta les accusations portées contre lui. Il avança que le procès-verbal de perquisition et d'arrestation ne reflétaient pas la réalité. Il reconnut uniquement avoir participé à une déclaration de presse.
9. Toujours le 25 juillet 1996, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près de la cour de sûreté de l'Etat, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Il réitéra sa déposition faite devant le procureur.
10. Le 12 août 1996, le procureur mît le requérant en accusation avec huit autres personnes devant la cour de sûreté de l'Etat, composée de magistrats de carrière, dont l'un relevant de la magistrature militaire. Reprochant au requérant notamment d'être membre du TIKB, il requit sa condamnation en vertu de l'article 168 § 2 du code pénal et article 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
11. Devant la cour de sûreté de l'État, le requérant contesta les accusations. A part sa participation à une déclaration publique, il n'aurait pris part à aucune manifestation et n'aurait été membre d'aucune organisation illégale.
12. Par un arrêt du 10 mars 1998, la cour de sûreté de l'Etat condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de douze ans et six mois pour appartenance à une bande armée. Dans son arrêt, elle souligna que les preuves telles que les déclarations des coaccusés, les photos prises lors des manifestations non autorisées, le procès-verbal de la perquisition et les objets saisis à son domicile venaient confirmer la version des faits dans le sens des accusations.
13. Sur pourvoi du requérant et par un arrêt du 28 décembre 1998, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance. Le requérant fut informé de celui-ci le 12 janvier 1999.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22, 6 février 2003).
15. L'article 327 du code de procédure pénale énumère les cas où « une affaire qui a abouti à un jugement passé en force de chose jugée peut faire l'objet d'un nouveau procès en faveur du condamné ».
Il a été modifié par l'article 3 de la loi no 4793, qui a ajouté un sixième cas de réouverture :
« Lorsqu'il est établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme qu'une décision pénale a été prononcée en violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels. Dans ce cas, la réouverture du procès peut être demandée dans un délai d'un an à partir de la date à laquelle l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme est devenu définitif. »
La loi no 4793 est entrée en vigueur le 3 février 2003. Selon son article provisoire no 1, l'article 3 ne joue que dans les deux hypothèses suivantes : celle où la Cour a rendu un arrêt devenu définitif avant l'entrée en vigueur de la loi ; celle où la Cour rendra un arrêt définitif au sujet d'une requête introduite après l'entrée en vigueur de la loi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
16. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein.
Il y voit une violation de l'article 6 § 1 de la Convention qui, en sa partie pertinente, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
(...) »
A. Sur la recevabilité
17. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
18. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel précité, §§ 33-34, et Özdemir précité, §§ 35‑36).
19. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
20. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
22. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel et un préjudice moral qu'il évalue respectivement à 25 000 euros (EUR).
23. Le Gouvernement ne se prononce pas.
24. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
25. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar précité, p. 3074, § 49).
26. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial.
27. Le requérant ne formule aucune prétention au titre des frais et dépens et pareille question n'appelle pas un examen d'office (voir Colacioppo c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 197-D, p. 52, § 16).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara ;
3. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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