RÉSOLUTION DH (2000) 11
RELATIVE À L’ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
DU 6 JUILLET 1999 (DÉFINITIF LE 6 OCTOBRE 1999)
DANS L’AFFAIRE S.N. CONTRE LE PORTUGAL
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 février 2000,
lors de la 695e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 6 juillet 1999 dans l’affaire S.N. et transmis une fois final au Comité des Ministres en vertu de l’article 44 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 33289/96) dirigée contre le Portugal, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 avril 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par Mlle M.J. S.N., ressortissante portugaise, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure pénale dans laquelle la requérante s'était constituée assistente (auxiliaire du ministère public) ;
Considérant que dans son arrêt du 6 juillet 1999, la Cour ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement de l'Etat défendeur et le requérant et s'étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé à l'unanimité de la rayer du rôle ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de l’Etat défendeur verserait à la requérante la somme de 1 200 000 escudos portugais comme satisfaction équitable, soit 1 000 000 d’escudos portugais au titre du préjudice moral et 200 000 escudos portugais au titre des frais et dépens dès la notification de l'arrêt de la Cour ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’ancien article 54 qui dans l’immédiat s’appliquent par analogie aux affaires lui ayant été transmis en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 23 septembre 1999 le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé à la requérante les sommes prévues par le règlement amiable ;
Considérant que le Gouvernement de l'Etat défendeur, a également rappelé que des mesures permettant d’empêcher la répétition d'une telle violation avaient déjà été prises, avec notamment l’adoption d’une importante réforme du système judiciaire portugais afin d’accélérer l’examen des affaires (voir la Résolution DH (95) 197 dans l’affaire Dias das Almas), et a indiqué que l’arrêt avait été transmis aux autorités directement concernées,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Portugal, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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