DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ŞİNEĞU ET AUTRES c. TURQUIE[1]
(Requêtes nos 4020/07, 4021/07, 9961/07 et 11113/07)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 24 août 2010
STRASBOURG
13 octobre 2009
DÉFINITIF
13/01/2010
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Şineğu et autres c. Turquie[2],
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent quatre requêtes (nos 4020/07, 4021/07, 9961/07 et 11113/07) dirigées contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet État, MM. Zeki Şineğu[3], Mahmut Kılıç, Abdurrahman Orhan et Sait Özbey (« les requérants »), ont saisi la Cour les 8 janvier, 8 janvier, 23 février et 26 février 2007 respectivement en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. A l'exception de M. Zeki Şineğu2 qui assume la défense de ses intérêts lui-même, les requérants sont représentés par Me M. Özbekli, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 22 janvier 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Les requérants sont nés respectivement en 1973, 1973, 1971 et 1974 et détenus actuellement à la prison de Diyarbakır.
5. Ils furent arrêtés et placés en garde à vue dans le cadre d'opérations menées contre le Hizbullah, une organisation illégale armée, le 8 mars 1995 (Abdurrahman Orhan), le 10 mars 1995 (Sait Özbey), le 14 mai 1995 (Zeki Şineğu[4]) et le 16 août 2000 (Mahmut Kılıç). Ils furent ensuite placés en détention provisoire, par un juge habilité, quelques jours après leur arrestation. Par des actes d'accusation établis à différentes dates, le parquet les accusa notamment d'appartenance à une organisation illégale armée et de tentative de renversement par la force de l'ordre constitutionnel turc.
6. En ce qui concerne M. Mahmut Kılıç, par un arrêt du 10 mars 2005, ce requérant fut condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité mais, le 18 juillet 2005, l'arrêt en question fut infirmé par la Cour de cassation. Le 7 décembre 2007, il fut condamné à nouveau à la même peine privative de liberté par la cour d'assises de Diyarbakır. Toutefois, l'arrêt concerné fit encore une fois l'objet d'un pourvoi et l'affaire demeurerait toujours pendante devant la Cour de cassation.
7. Pour ce qui concerne MM. Zeki Şineğu1, Abdurrahman Orhan et Sait Özbey, par un arrêt du 31 mars 2005, ces derniers furent condamnés en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité. Cependant, le 11 décembre 2006, l'arrêt en question fut infirmé par la Cour de cassation. Le 9 novembre 2007, ils furent à nouveau condamnés à la même peine privative de liberté par la cour d'assises de Diyarbakır. Le 19 janvier 2009, la Cour de cassation confirma l'arrêt des juges du fond.
8. Depuis leur arrestation, les autorités judiciaires ont constamment rejeté les demandes réitérées de mise en liberté des requérants et ont ordonné périodiquement leur maintien en détention provisoire, en se fondant sur des formules presque toujours identiques, telles que « la nature des crimes reprochés », « l'état des preuves » et « le contenu du dossier ».
9. Enfin, il s'ensuit que les requérants sont tous restés en détention jusqu'à leur condamnation par les juges du fond et que le procès lancé contre Mahmut Kılıç demeurerait toujours pendant devant les juridictions internes au jour de l'adoption du présent arrêt.
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
10. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et à la question de fond qu'elles posent, la Cour décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 §§ 3 ET 4 DE LA CONVENTION
11. Les requérants contestent d'abord la durée excessive de leur détention provisoire et soutiennent qu'ils ne disposaient pas de voie de recours effectif pour contester la légalité de leur détention. Eu égard à la formulation des griefs en question, la Cour estime qu'il y a lieu de les examiner sous l'angle de l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
12. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, relevant que, d'une part, les requérants n'ont à aucun moment soulevé, même en substance, leurs doléances découlant de la durée de leur détention devant les instances nationales et que, d'autre part, ils ont omis de former opposition contre les ordonnances de mise et de maintien en détention provisoire en vertu des articles 292, 297 et 304 de l'ancien code de procédure pénale. D'après le Gouvernement, les intéressés auraient dû, en outre, déposer un recours en indemnisation devant les instances nationales conformément à la loi no 466 sur l'octroi d'indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou injustement détenues. En ce qui concerne la requête introduite par M. Sait Özbey, après avoir rappelé que la première période de sa détention a pris fin le 31 mars 2005 par sa condamnation en première instance, le Gouvernement soutient que le grief tiré de la durée de sa détention pour cette partie de sa détention se heurte au motif d'irrecevabilité de six mois eu égard au fait qu'il a introduit sa requête le 26 février 2007.
13. Les requérants contestent ces prétentions et font notamment observer qu'ils ont demandé aux juges de fond leur mise en liberté à la fin de chaque audience et que la juridiction de première instance a écarté, de manière systématique, leurs demandes réitérées à ce propos.
14. En ce qui concerne la première exception, la Cour rappelle qu'elle l'a déjà examinée dans une affaire similaire et l'a rejetée (voir Koşti et autres c. Turquie, no 74321/01, §§ 16-26, 3 mai 2007). Quant à l'exception tirée de l'omission de former opposition, la Cour a déjà écarté une exception semblable soulevée par le Gouvernement. En effet, elle avait constaté que l'ordre juridique turc n'offrait pas aux justiciables un recours effectif, au sens de l'article 5 § 4 de la Convention, leur permettant de contester la légalité de leur détention provisoire (Bağrıyanık c. Turquie, no 43256/04, §§ 27 et 43-51, 5 juin 2007).
15. S'agissant de l'omission de déposer un recours en indemnisation en vertu de la loi no 466, la Cour observe que les griefs examinés en l'occurrence relèvent de l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, alors que le moyen avancé par le Gouvernement concerne le droit d'obtenir réparation pour une détention illégale, qui se rapporte à l'article 5 § 5 de la Convention (voir Barış c. Turquie, no 26170/03, § 17, 31 mars 2009).
16. Enfin, en ce qui concerne l'argument du Gouvernement relatif à la requête introduite par M. Sait Özbey, la Cour rappelle qu'elle a également rejeté une exception similaire dans les affaires Baltacı c. Turquie (no 495/02, §§ 43-51, 18 juillet 2006), et Solmaz c. Turquie, (no 27561/02, § 33, CEDH 2007‑... (extraits)). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc les exceptions du Gouvernement.
17. Par ailleurs, elle constate que cette partie des requêtes ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
18. En ce qui concerne le grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention, Le Gouvernement soutient que les durées des détentions provisoires des requérants ne sont pas excessives au vu notamment de la nature des crimes reprochés, de la gravité des peines encourues et du risque de récidive. Il fait valoir, en outre, que le risque de fuite, le danger d'entrave à la justice et la nécessité de préserver l'ordre public constituaient des éléments suffisants pour justifier le maintien des requérants en détention provisoire.
19. Eu égard à sa jurisprudence constante quant à la détermination de la période de détention provisoire à prendre en considération (voir, notamment, Solmaz, précité, §§ 23-37, et Baltacı, précité, §§ 44-46), la Cour constate que la durée de la détention provisoire subie par MM. Abdurrahman Orhan et Sait Özbey est de plus de dix ans et onze mois et qu'elle est de plus de dix ans et neuf mois pour M. Zeki Şineğu[5] et de plus de six ans et onze mois pour M. Mahmut Kılıç.
20. Dans des cas similaires déjà examinés, la Cour a estimé que des tels délais de détention provisoire constituaient une méconnaissance de l'article 5 § 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Dereci c. Turquie, no 77845/01, §§ 34-41, 24 mai 2005, Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, §§ 18-24, 2 février 2006, et Bağrıyanık, précité, §§ 34-42). Tout en reconnaissant la gravité des faits reprochés aux requérants, le risque de récidive, le danger d'entrave à la justice ainsi que la complexité des affaires litigieuses, la Cour parvient néanmoins, à la lumière de sa jurisprudence constante, à la même conclusion en l'espèce.
21. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
22. Pour ce qui concerne le grief tiré de l'article 5 § 4 de la Convention, le Gouvernement réaffirme l'effectivité de la voie d'opposition prévue aux fins du contrôle de la légalité des détentions provisoires. A cet égard, la Cour rappelle que, par le passé, dans plusieurs affaires similaires, la circonstance que les juridictions répressives décidaient du maintien en détention d'un requérant à partir de raisonnements stéréotypés – comme en l'espèce (paragraphe 7 ci-dessus) – a été l'un des éléments clés non seulement pour conclure à la violation de l'article 5 § 3, mais également pour mettre en doute les perspectives de succès d'une voie d'opposition s'agissant de combattre de tels raisonnements (Koşti et autres, précité). En outre, à maintes reprises, elle a jugé que la procédure en question, qui n'a ni revêtu un caractère judiciaire ni offert les garanties procédurales adaptées à une privation de liberté, ne remplissait pas les exigences de l'article 5 § 4. En particulier, elle a souligné que cette procédure aurait dû être contradictoire et garantir, dans tous les cas, l'« égalité des armes » entre l'accusation et le détenu. Il aurait fallu, en outre, assurer la participation effective de l'intéressé lui-même ou de son conseil à cette procédure qui, du reste, aurait dû impliquer une audience publique (voir Bağrıyanık, précité, § 51, en ce qui concerne le caractère systémique de ce problème voir Cahit Demirel c. Turquie, no 18623/03, §§ 44-48, 7 juillet 2009). N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans les présentes affaires, la Cour conclut à la violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION
23. Les requérants se plaignent également de ce que leur cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et de l'absence de voie de recours interne en vue de contester la durée des procédures pénales engagées à leur encontre. Ils invoquent à ce titre les articles 6 et 13 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
24. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes au motif que les requérants ont introduit leurs requêtes sans l'obtention de décisions internes définitives. D'après lui, toutes les requêtes étaient donc prématurées au moment de leur introduction. De surcroît, le Gouvernement soutient que les requérants ont omis de soulever, au moins en substance, leur grief tiré de la durée des procédures devant les instances nationales.
25. En ce qui concerne la première exception, la Cour estime que celle‑ci est incompatible avec la nature du grief tiré de la durée d'une procédure pénale puisqu'il est inconcevable de dire que la procédure à l'encontre de laquelle le grief relatif à la durée excessive est dirigé doit d'abord prendre fin (voir Erhun c. Turquie, nos 4818/03 et 53842/07, § 24, 16 juin 2009). Quant à la deuxième exception, la Cour rappelle qu'elle a déjà écarté une exception similaire soulevée par le Gouvernement (voir Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, §§ 36-39, 22 décembre 2005). Partant, elle rejette les exceptions du Gouvernement.
26. Constatant que les griefs en question ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
B. Sur le fond
27. S'agissant du grief des requérants tiré de la durée des procédures, le Gouvernement soutient que la durée des procédures litigieuses ne peut pas être considérée comme déraisonnable par rapport à la complexité des affaires, au volume des dossiers, à la nature des accusations portées contre les requérants, au nombre des infractions commises, des accusés en cause, des témoins, des plaignants et des victimes, et eu égard aux difficultés particulières des procédures portant sur la criminalité organisée. De surcroît, aucun manque de diligence, d'après le Gouvernement, ne saurait être reproché aux instances nationales dans le déroulement des procédures en question.
28. Les requérants contestent ces arguments.
29. La Cour constate que les procédures ont débuté avec l'arrestation des requérants, soit le 8 mars 1995 pour M. Abdurrahman Orhan, le 10 mars 1995 pour M. Sait Özbey, le 14 mai 1995 pour M. Zeki Şineğu[6] et le 16 août 2000 pour M. Mahmut Kılıç.
30. Elle note que le procès lancé contre MM. Abdurrahman Orhan, Sait Özbey et Zeki Şineğu1 a pris fin le 19 janvier 2009, date à laquelle la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de première instance condamnant ces requérants à la réclusion criminelle à perpétuité. La Cour relève par ailleurs que le procès lancé contre M. Mahmut Kılıç demeurerait toujours pendant devant les juridictions internes au jour de l'adoption du présent arrêt.
31. En conséquence, la procédure pénale diligentée contre MM. Abdurrahman Orhan et Sait Özbey a duré plus de treize ans et dix mois, celle engagée contre M. Zeki Şineğu1 a duré plus de treize ans et huit mois et le procès lancé contre M. Mahmut Kılıç a déjà duré plus de neuf ans et un mois pour des affaires ayant connu deux degrés de juridiction.
32. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
33. Par ailleurs, la Cour observe que, tout au long de la procédure, les requérants ont été maintenus en détention provisoire ; situation qui requiert des tribunaux chargés de l'affaire une diligence particulière pour administrer la justice dans les meilleurs délais (voir, parmi d'autres, Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 132, CEDH 2002-VI, et Gezici et İpek c. Turquie, no 71517/01, § 54, 10 novembre 2005).
34. La Cour admet que ces procédures, portant sur la criminalité organisée, revêtaient une certaine complexité en elles-mêmes, notamment en raison du nombre des accusés, des témoins, des plaignants et des infractions dont les intéressés étaient soupçonnés et du volume des dossiers. Toutefois, cette complexité ne saurait en soi justifier la longueur des procédures qui va de plus de neuf ans et un mois à plus de treize ans et dix mois.
35. Eu égard à sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi, précité, et A. Yılmaz c. Turquie, no 10512/02, §§ 46-53, 22 juillet 2008) et aux circonstances de l'espèce, la Cour estime que les durées des procédures litigieuses sont excessives et ne répondent pas à l'exigence du « droit à un jugement dans un délai raisonnable ».
36. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 quant à ce grief.
37. Pour ce qui concerne le grief tiré de l'article 13 de la Convention, la Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion d'examiner un tel grief et a constaté que l'ordre juridique turc n'offre pas aux justiciables un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée excessive des procédures pénales (voir, notamment, Tendik et autres, précité, §§ 34-39, et Vurankaya c. Turquie, no 9613/03, §§ 31 et 32, 10 mai 2007). Elle ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent.
38. Par conséquent, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui eût permis aux requérants d'obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. M. Mahmut Kılıç réclame 35 000 euros (EUR), M. Zeki Şineğu[7] 40 000 EUR, M. Sait Özbey 50 000 EUR et M. Abdurrahman Orhan 55 000 EUR au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi. Sans chiffrer leurs demandes, ils réclament également un dédommagement du préjudice matériel afférant aux frais de trajet occasionnés par leur famille aux fins de leur rendre visite, et aussi pour les frais encourus par les requérants dans la prison durant leur détention. Toujours sans chiffrer le montant, ils demandent en outre une somme raisonnable pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour, sans aucun justificatif à l'appui.
40. Le Gouvernement conteste ces prétentions et invite la Cour à rejeter ces demandes.
41. S'agissant du préjudice matériel et des frais et dépens, la Cour observe que les demandes des requérants n'ont pas été formulées conformément à l'article 60 du règlement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur allouer une somme à ce titre. En revanche, statuant en équité, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer aux requérants les sommes suivantes au titre du dommage moral : 5 500 EUR à M. Mahmut Kılıç et 12 500 EUR à chacun des requérants Zeki Şineğu[8], Sait Özbey et Abdurrahman Orhan, assorties d'intérêts moratoires d'un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
42. De plus, le procès lancé contre M. Mahmut Kılıç étant toujours pendant devant les juridictions internes après plus de neuf ans et un mois au jour de l'adoption du présent arrêt (paragraphe 9 ci‑dessus), la Cour estime qu'une manière appropriée de mettre un terme à la violation constatée est de terminer le procès le plus rapidement possible, en prenant en considération les exigences d'une bonne administration de la justice (voir mutatis mutandis, Yakut c. Turquie (déc.), no 9892/07, 8 juillet 2008, et Batmaz c. Turquie (déc.), no 34997/06, 1er avril 2008).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention ;
4. Dit qu'il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l'État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, pour dommage moral, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) à M. Mahmut Kılıç ;
ii. 12 500 EUR (douze mille cinq cents euros) à chacun des requérants Zeki Şineğu1, Sait Özbey et Abdurrahman Orhan ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants sur lesdites sommes.
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
[1] Rectifié le 24 août 2010. Le titre de l’affaire Şineğu et autres c. Turquie était libellé comme suit : « Şıneğu et autres c. Turquie ».
[2] Rectifié le 24 août 2010. Le titre de l’affaire Şineğu et autres c. Turquie était libellé comme suit : « Şıneğu et autres c. Turquie ».
[3] Rectifié le 24 août 2010. Le nom de Zeki Şineğu était libellé comme suit : « Zeki Şıneğu ».
[4] Rectifié le 24 août 2010. Le nom de Zeki Şineğu était libellé comme suit : « Zeki Şıneğu ».
[5] Rectifié le 24 août 2010. Le nom de Zeki Şineğu était libellé comme suit : « Zeki Şıneğu ».
[6] Rectifié le 24 août 2010. Le nom de Zeki Şineğu était libellé comme suit : « Zeki Şıneğu ».
[7] Rectifié le 24 août 2010. Le nom de Zeki Şineğu était libellé comme suit : « Zeki Şıneğu ».
[8] Rectifié le 24 août 2010. Le nom de Zeki Şineğu était libellé comme suit : « Zeki Şıneğu ».
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