TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SOARE c. ROUMANIE
(Requête no 72439/01)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juin 2009
DÉFINITIF
16/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Soare c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 72439/01) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ion Soare (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 février 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire,
est représenté par Me Cristina Trelea, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent,
M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 9 mars 2006, le président de la troisième section a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours à cet égard, ainsi que les griefs tirés de l’inscription au casier judiciaire des mentions provisoires concernant les poursuites pénales contre le requérant. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Cour se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1952 et réside à Bucarest. Ancien officier du service des renseignements extérieurs, retraité depuis 1992, le requérant créa, la même année, sa propre entreprise et acheta une ferme. Pour rénover cette ferme, il contracta plusieurs emprunts auprès de la banque C.B.
5. En 1995, le vendeur introduisit une action en annulation du contrat de vente de la ferme, au motif que celle-ci ne faisait pas partie de son patrimoine au moment de la vente. Cette action fut rejetée, le 21 avril 1999, par le tribunal de première instance de Giurgiu.
6. Le 10 janvier 1997, la banque C.B. porta plainte contre le requérant et C.T. pour tromperie et faux. Elle accusa le requérant d’avoir utilisé des documents falsifiés afin d’obtenir l’emprunt nécessaire pour améliorer l’état de sa ferme.
7. Le 4 février 1997, le requérant fut entendu par la police de Giurgiu au sujet des accusations de tromperie et fut mis en garde à vue pendant
vingt-quatre heures. Le requérant demanda en vain la présence de son avocat.
8. Le 5 février 1997, l’information pénale fut ouverte. Le même soir, à 22 heures, le requérant fut remis en liberté.
9. Le 27 février 1997, un représentant de la police de Giurgiu convoqua par téléphone le requérant au siège de la police. Le requérant s’y rendit de plein gré vers midi et fut conduit devant le procureur auprès du tribunal de première instance de Giurgiu qui délivra un mandat d’arrêt pour trente jours au motif que le requérant était mis en examen pour instigation à commettre un faux intellectuel.
10. Le 18 mars 1997, le dossier fut transféré au parquet auprès du tribunal militaire territorial de Bucarest, compte tenu du fait que le requérant était un ancien officier.
11. Le 21 mars 1997, l’inspection générale de la police responsable du casier judiciaire enregistra à titre provisoire, dans le casier du requérant,
des mentions relatives à ses arrestations du 4 au 5 février 1997 et du
27 février 1997, ainsi qu’à sa mise en examen.
12. Le requérant fut libéré le 28 mars 1997, le chef du service judiciaire du parquet auprès du tribunal de première instance de Giurgiu et le procureur militaire lui demandant de ne pas « faire de vagues » après sa remise en liberté
13. Le 4 septembre 1997, le requérant fut entendu par le procureur du parquet militaire.
Il fut à nouveau entendu par le procureur militaire le 7 octobre 1998, date à laquelle celui-ci lui présenta également le dossier de poursuite pénale.
14. Le 9 février 1999, le requérant fut à nouveau entendu par le parquet militaire. A cette occasion, le procureur l’informa oralement de ce que le dossier pénal contre lui était en fait un dossier de nature civile concernant la validité du contrat d’achat de la ferme.
15. Des témoins et autres prévenus furent, eux aussi, entendus à plusieurs reprises par le procureur entre 1997 et 2000.
16. Le 27 avril 2001, à la demande du requérant, l’inspection générale de la police lui délivra un extrait de casier judiciaire. Dans cet extrait figuraient, à titre provisoire, des mentions relatives à ses arrestations du 4 au 5 février 1997 et du 27 février au 28 mars 1997, ainsi qu’à sa mise en examen pour tromperie et instigation à commettre un faux intellectuel.
17. Le 17 mai 2001, le requérant demanda au parquet militaire de Bucarest de l’informer de la solution adoptée dans la procédure pénale dirigée contre lui, invoquant l’absence de tout avancement dans le dossier pendant les trois dernières années. Il fut informé oralement de ce que son nom ne figurait pas dans les archives du parquet.
18. Le 12 juin 2001, le requérant demanda à nouveau au parquet, par courrier recommandé, de l’informer de la décision adoptée dans la procédure le concernant. Il ne reçut pas de réponse.
19. Le 9 mai 2003, le parquet militaire constata la prescription de la responsabilité pénale du requérant et des autres prévenus et, par conséquent, mit fin aux poursuites pénales à leur encontre. La décision du parquet fut communiquée à l’inspection générale de la police qui raya les inscriptions du casier du requérant.
20. Le 29 octobre 2003, le parquet militaire informa le requérant de la décision de non-lieu prise le 9 mai 2003. Le requérant n’en reçut pas copie.
21. Le 13 novembre 2003, le requérant contesta auprès du parquet militaire la décision de non-lieu du 9 mai 2003. Il retira toutefois son recours le 29 janvier 2004.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22. Le requérant allègue que la durée des poursuites pénales diligentées à son encontre a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu également de ce que les tribunaux n’ont pas eu l’occasion de se prononcer sur le bien-fondé des accusations portées contre lui. L’article 6 § 1 est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
23. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
24. Le Gouvernement estime que la procédure a débuté le
4 février 1997, avec l’arrestation du requérant, et s’est achevée le
9 mai 2003, avec la décision de non-lieu prise par le procureur militaire. A son avis, il s’agit d’une affaire très complexe, compte tenu des faits imputés et de la procédure suivie, ainsi que du nombre élevé de personnes accusées et de témoins entendus par le parquet, ce qui justifie la durée des poursuites. Il fait enfin valoir qu’à cause du transfert du dossier au procureur militaire, les prévenus et les témoins ont dû être entendus une seconde fois par les organes d’investigation.
25. Le requérant souligne que l’enquête a « traîné » et qu’aucun acte pertinent n’a été effectué de 1999 au 9 mai 2003. Il allègue que la complexité de l’affaire ne justifie pas la lenteur de la procédure.
26. La Cour constate que la période à considérer a débuté le
4 février 1997 et s’est terminée le 29 octobre 2003, date à laquelle le requérant fut officiellement informé de la décision prise à son encontre. Elle a donc duré plus de six ans et huit mois devant les organes d’enquête.
27. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)
28. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi, précité, et Stoianova et Nedelcu c. Roumanie, nos 77517/01 et 77722/01, § 26, CEDH 2005‑VIII).
29. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
30. Le requérant se plaint également du fait qu’en Roumanie il n’existe aucune juridiction à laquelle on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
31. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
32. Le Gouvernement estime que le requérant aurait pu utiliser le recours prévu par l’article 278 du code de procédure pénale afin de se plaindre des actes de poursuite pénale. Il soutient que ce recours est effectif en l’espèce et qu’au cours des six premiers mois de l’année 2006, quatre recours similaires ont été accueillis par le procureur.
33. Le requérant, quant à lui, souligne que le procureur n’est pas un magistrat indépendant et qu’en tout état de cause le recours qu’il a fait auprès du parquet, le 12 juin 2001, est resté sans réponse.
34. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI).
35. Elle a déjà estimé qu’avant le 1er janvier 2004, date de l’entrée en vigueur de la loi no 281/2003 modifiant le code de procédure pénale, les intéressés n’avaient aucun recours effectif contre les actes du procureur (pour la description des recours disponibles et l’évolution de la loi en la matière voir, notamment, Dumitru Popescu c. Roumanie (no 1), no 49234/99, § 43-45 et 75-76, 26 avril 2007 ; et Georgescu c. Roumanie, no 25230/03, § 83, 13 mai 2008). Or, à cette date, la procédure pénale contre le requérant était déjà close. A supposer même qu’un tel recours ait été accueilli par les tribunaux, son exercice ne pouvait plus influer sur la longueur de la procédure.
36. En outre, le Gouvernement n’a indiqué aucune voie de recours que le requérant aurait pu effectivement emprunter à la date des faits de cette affaire. Les exemples de jurisprudence fournis par le Gouvernement datent de 2006 et n’ont donc pas d’incidence en l’espèce.
37. Dès lors, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne, à l’époque des faits, d’un recours qui eût permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
38. Cette conclusion ne préjuge aucunement de toute évolution positive qu’ont connu depuis 2004 et pourront connaître, à l’avenir, le droit et la jurisprudence internes sur ce point.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
39. Invoquant l’article 5 § 1 a) de la Convention, le requérant se plaint du fait que ses arrestations ont été décidées par une personne n’ayant pas la qualité de magistrat et n’étaient pas conformes à la procédure établie par la loi. Sur le fondement de l’article 5 § 5, il invoque l’impossibilité d’obtenir un dédommagement pour l’arrestation illégale et pour la détention dont il fit l’objet. Il allègue aussi une violation de l’article 6 § 3 en raison du refus du procureur, lors des deux arrestations, de lui accorder le droit de se faire assister par un avocat et de lui présenter les preuves recueillies.
40. Or, ces griefs ont été introduits le 28 février 2001, soit plus de six mois après la date à laquelle le requérant a été mis en liberté, le
28 mars 1997 (Mujea c. Roumanie (déc.), no 44696/98, 10 septembre 2002).
Il s’ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
41. Sur le terrain des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’aucun tribunal n’a statué de manière définitive sur le
bien-fondé des accusations portées à son encontre.
Sur ce point, la Cour note que l’article 13 du code de procédure pénale ouvre la possibilité pour la personne bénéficiant d’une décision de non-lieu en raison de la prescription, de demander que le procès pénal soit poursuivi afin qu’elle puisse prouver son innocence. Or, le requérant a retiré, le 29 janvier 2004, l’objection faite contre la décision de non-lieu rendue en l’espèce.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
42. Invoquant les articles 6 § 2 et 8 de la Convention, le requérant se plaint enfin de l’inscription dans son extrait de casier judiciaire des mentions provisoires relatives à son arrestation et à sa mise en examen.
Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par ces articles de la Convention. En outre, un grief similaire a déjà été déclaré irrecevable dans l’affaire Petre c. Roumanie (no 71649/01, § 43-45, 27 juin 2006) et la Cour ne voit aucune raison de s’écarter, en l’espèce, de cette conclusion.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
44. Le requérant réclame 145 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 200 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
45. Le Gouvernement conteste l’existence d’un lien de causalité entre les prétendues violations et le préjudice matériel allégué et estime exagérée la demande du requérant faite au titre du préjudice moral.
46. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 4 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
47. Le requérant n’a présenté aucune demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
48. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et du manque d’un recours effectif et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, pour dommage moral, 4 000 EUR (quatre mille euros), à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy