TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SOBACI c. TURQUIE
(Requête no 26733/02)
ARRÊT
STRASBOURG
29 novembre 2007
DÉFINITIF
29/02/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sobacı c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
R. Türmen,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 26733/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Bekir Sobacı (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 mai 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Atasoy, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le 1er juin 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 9, 10 et 11 de la Convention et 3 du Protocole no 1 au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1953 et réside à Tokat.
5. Le 18 avril 1999, le requérant fut élu député à la Grande Assemblée nationale de Turquie (« l'Assemblée nationale ») sur une liste présentée par le Fazilet Partisi (Parti de la Vertu, ci-après « le Fazilet »).
6. Le 7 mai 1999, le procureur général près la Cour de cassation (« le procureur général ») saisit la Cour constitutionnelle d'une action en dissolution du Fazilet au motif que celui-ci était devenu un centre d'activités contraires au principe de laïcité et qu'il était la continuité du Refah Partisi, définitivement dissous par une décision de cette même Cour. Il requit la déchéance du requérant de son mandat parlementaire au même titre que tous les dirigeants et députés du Fazilet, ainsi que l'interdiction pour ceux-ci d'être membres fondateurs, adhérents, dirigeants ou commissaires aux comptes d'un autre parti politique pour une période de cinq ans.
7. À l'appui de sa demande, le procureur général invoquait notamment les actes et propos de certains dirigeants et membres du Fazilet, à savoir :
– Le président ainsi que les autres dirigeants et membres du Fazilet soutenaient, dans toutes leurs interventions publiques, le port du foulard islamique dans les universités et les locaux de l'administration publique alors que la Cour constitutionnelle avait déjà déclaré qu'une telle pratique allait à l'encontre du principe de laïcité inscrit dans la Constitution.
– Le Fazilet avait inscrit Merve Kavakçı sur sa liste électorale et permis son élection alors que celle-ci affichait clairement son attachement au foulard islamique.
– La députée Nazlı Ilıcak avait déclaré, lors de ses interventions télévisées des 2 et 3 mai 1999, que Merve Kavakçı avait été désignée par les membres et dirigeants du Fazilet pour porter la question du foulard islamique devant l'Assemblée nationale.
– Lors de la cérémonie de prestation de serment du 3 mai 1999, les députés du Fazilet avaient acclamé Merve Kavakçı, venue prêter serment devant l'Assemblée nationale en portant le foulard islamique, et certains d'entre eux avaient participé à la conférence de presse donnée par celle-ci à la suite des incidents provoqués par son comportement.
– Le vice-président du parti, Abdullah Gül, avait déclaré dans son intervention télévisée du 2 mai 1999 que le port du foulard dans l'enceinte de l'Assemblée nationale n'était pas constitutif d'une violation de la Constitution. Il préconisait l'application des principes religieux au domaine public.
Le procureur général cita également le livre de l'ancien député Mehmet Sılay, intitulé Parlamentodan Haber (Nouvelles du Parlement), publié en 1998 et ayant fait l'objet d'une saisie sur décision de justice.
8. Le 4 juin 1999, le procureur général présenta des preuves supplémentaires à l'encontre de ce parti, dont le discours prononcé par le requérant le 13 avril 1999. Le requérant avait déclaré ce qui suit :
« Dans un pays où nos députés de gauche défendent dans l'Assemblée [nationale] les militants qui ont ouvert des pancartes, à Istanbul, à Çapa, à Cerrahpasa, ils ont expulsés de l'école des filles qui devaient être diplômées de médecine trois mois plus tard. Celles-ci sont venues à Ankara avec deux autocars, leur route a été barrée à Kızılcahamam. Elles n'ont pas été autorisées à entrer dans Ankara. Nous, vingt députés, sommes allés chercher nos filles, nous leur avons permis de faire une conférence de presse à Kızılay. Nous les avons conduites à l'Assemblée [nationale], pour leur faire visiter les partis. Mais, alors que nous apportions notre soutien à nos filles, les députés qui ne laissent le monopole du nationalisme à personne n'ont pas pu venir à Kızılcahamam parce que leur parti ne l'a pas autorisé. Voilà, nous avons vécu cela à Ankara. »
Le procureur général invoqua aussi les actes et propos de certains dirigeants et membres du Fazilet, à savoir :
– Le président du Fazilet, Recai Kutan, dans son discours du 10 octobre 1998, avait dénoncé les recteurs qui refusaient l'accès à l'université aux étudiantes portant le foulard islamique. Il avait qualifié l'interdiction du port du foulard d'« oppression » et avait déclaré que le Fazilet mettrait fin à celle-ci lorsqu'il accéderait au pouvoir.
– Nazlı Ilıcak, membre du conseil administratif général du Fazilet, lors de ses interventions, avait présenté l'interdiction du port du foulard comme une « oppression » et soutenu que celle-ci prendrait fin avec l'accession au pouvoir du Fazilet et l'entrée de Merve Kavakçı à l'Assemblée nationale.
– Abdullatif Şener avait indiqué, dans un discours prononcé le 8 mars 1999, que l'obligation pour les élèves des imam hatip (établissements d'enseignement secondaire à vocation religieuse) d'ôter leur foulard islamique était une aberration. La question du foulard ne pouvait être résolue que devant l'Assemblée nationale et Merve Kavakçı était chargée de cette mission. Il avait déclaré, dans une intervention télévisée, que le prix Nobel de la paix devait être décerné à Necmettin Erbakan (président du Refah dissous).
– Le vice-président du Fazilet, Abdullah Gül, dans ses interventions devant l'Assemblée nationale, critiquait l'interdiction du port du foulard dans les universités et les imam hatip, et accusait le gouvernement de provocation et de discrimination.
– Le député Musa Uzunkaya soutenait le port du foulard et critiquait la circulaire administrative relative à la tenue vestimentaire dans les établissements scolaires.
– Dans son intervention devant l'Assemblée nationale du 11 juin 1998, le député Bülent Arınç avait contesté les décisions de la Cour constitutionnelle concernant l'interdiction du port du foulard islamique. Le 5 mai 1999, il avait indiqué que Merve Kavakçı portait le foulard islamique comme un signe politique et qu'elle serait la première femme portant le foulard à entrer à l'Assemblée nationale.
– Dans son intervention à l'Assemblée nationale du 17 juin 1996, le député Mustafa Kamalak avait qualifié l'interdiction du port du foulard islamique de « persécution ».
– Le député Ramazan Yenidede, lors d'une conférence de presse tenue le 15 juin 1998, avait incité le peuple à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une religion. Le 27 mai 1999, une action pénale avait été intentée à son encontre en application de l'article 312 § 2 du code pénal.
– Le député Cemil Çiçek, lors de son adhésion au Fazilet le 9 juin 1998, avait déclaré que le peuple était partagé entre les obligations religieuses et les réglementations de l'État, selon lui opposées les unes aux autres.
9. Le 22 juin 2001, la Cour constitutionnelle prononça la dissolution du Fazilet au motif que celui-ci était devenu un « centre d'activités contraires au principe de laïcité ». Elle fonda sa décision sur les articles 68 et 69 de la Constitution et 101 b) et 103 § 1 de la loi no 2820 sur la réglementation des partis politiques. Elle rejeta les accusations de continuité entre le Fazilet et le Refah.
10. Pour la Cour constitutionnelle, les éléments de preuve suivants démontraient que le Fazilet était devenu un « centre d'activités contraires au principe de laïcité » :
– Le requérant avait organisé une conférence de presse pour les étudiantes expulsées de leur université en raison du port du foulard et leur avait apporté son soutien.
– Le président et les autres dirigeants du Fazilet encourageaient, dans toutes leurs interventions publiques, le port du foulard islamique dans les écoles publiques et dans les locaux de l'administration publique, et participaient aux manifestations de protestation contre l'interdiction du port du foulard.
– Dans ses discours prononcés en 1996 lors du congrès de l'Union de l'islam nord-américain et le 26 décembre 1997 à l'occasion d'une conférence organisée par l'Association palestinienne islamique à Chicago, la députée Merve Kavakçı avait préconisé l'instauration d'un régime théocratique.
– Le 3 mai 1999, lors de la cérémonie de prestation de serment, la députée Merve Kavakçı, qui portait un foulard islamique, avait été empêchée de prêter serment et contrainte de quitter l'hémicycle de l'Assemblée nationale. A la lecture de son nom, elle avait été acclamée par l'ensemble des députés du Fazilet. D'après la Cour constitutionnelle, cette manifestation avait été planifiée et encouragée par les dirigeants et membres de ce parti.
– Lors d'une conférence de presse tenue à la suite de l'incident du 3 mai 1999, la députée Merve Kavakçı avait déclaré que cette manifestation était comparable à la lutte des Afro-Américains pour les droits de l'homme. Le vice-président du Fazilet, Abdullatif Şener, et de nombreux députés avaient participé à cette conférence.
– Dans un discours du 10 octobre 1998 à Kayseri, la députée Nazlı Ilıcak avait tenu les propos suivants :
« Lorsque le Fazilet accédera au pouvoir cette oppression cessera. Cette oppression de foulard cessera, écoutez comment. Parce que le Fazilet permettra à celles qui portent le foulard islamique d'entrer à la Grande Assemblée nationale de Turquie. Parce qu'il y aura une ministre portant le foulard islamique dans ce pays (...) Là où il existe une oppression, les opprimées auront une volonté politique. »
– Lors de ses interventions télévisées des 2 et 3 mai 1999, la députée Nazlı Ilıcak avait déclaré que Merve Kavakçı avait été désignée par le Fazilet pour porter le problème du foulard islamique devant l'Assemblée nationale.
– Le 15 juin 1998, l'ex-député Ramazan Yenidede avait présenté l'interdiction de porter le foulard islamique dans les établissements publics et scolaires comme une oppression et une exaction. La Cour constitutionnelle indiqua qu'une action pénale avait été intentée par le procureur général à l'encontre de celui-ci pour avoir incité le peuple à l'hostilité et à la haine sur le fondement d'une distinction basée sur la religion.
– Mehmet Sılay [ex-député] avait indiqué dans la préface de son livre intitulé Nouvelles du Parlement, publié en 1998, ce qui suit :
« (...) il ressort de l'histoire du monde que ceux qui ont combattu la conscience et les convictions religieuses des peuples ont toujours échoué, en Iran [ceux-ci] ont été contraints de quitter leur pays ou se sont vus retirer leurs épaulettes [militaires] ; en Algérie, aucun de ceux qui se sont dressés contre le peuple afin de servir les intérêts français ainsi qu'aucun des usurpateurs n'est encore en vie. »
11. La Cour constitutionnelle releva que le Fazilet avait fondé son programme politique sur la question du foulard islamique et assuré l'élection de Merve Kavakçı comme députée, alors que, dans son arrêt Refah Partisi, elle avait considéré les discours encourageant le port du foulard dans les écoles et établissements publics contraires au principe de laïcité.
12. La Cour constitutionnelle releva par ailleurs que le président, les dirigeants et les membres du Fazilet qualifiaient, dans toutes leurs interventions publiques, l'interdiction du port du foulard islamique dans les écoles et locaux de l'administration publique d'atteinte aux droits et libertés ainsi que de persécution. Elle estima qu'ils incitaient ainsi le peuple à la haine et à l'hostilité contre les autorités publiques et perturbaient l'ordre public. Elle releva que le fait de porter la question du foulard devant l'Assemblée nationale par l'intermédiaire de Merve Kavakçı, sous la forme d'une action protestataire, avait violé le principe de laïcité. Elle considéra que la participation du président et de tous les députés du Fazilet à cette manifestation démontrait que ce parti était devenu un « centre d'activités contraires au principe de laïcité ». Elle releva qu'eu égard au potentiel électoral du parti et à la possibilité de mettre en application le modèle préconisé par lui, cette situation présentait un danger pour l'ordre démocratique laïc, et considéra que la dissolution du Fazilet répondait à un besoin social impérieux.
13. A titre de sanction accessoire, la Cour constitutionnelle décida de déchoir le requérant et la députée Nazlı Ilıcak de leur mandat parlementaire en application de l'article 84 de la Constitution. Elle leur interdit, avec trois autres membres du parti, d'être membres fondateurs, adhérents, dirigeants ou commissaires aux comptes d'un autre parti politique pour une période de cinq ans, en vertu de l'article 69 § 8 de la Constitution.
14. Lors des élections législatives du 3 novembre 2002, le requérant se présenta comme candidat indépendant. Il ne fut pas élu.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. La loi et la pratique interne pertinents en vigueur à l'époque des faits sont décrits dans l'arrêt Ilıcak c. Turquie, no 15394/02, §§ 20-22, 5 avril 2007.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 9, 10 ET 11 DE LA CONVENTION ET 3 DU PROTOCOLE No 1
16. Invoquant l'article 9 de la Convention, le requérant soutient qu'il a été déchu de son mandat pour avoir soutenu la cause des étudiantes voilées.
Le requérant allègue que la déchéance de son mandat parlementaire, à la suite de la dissolution du Fazilet par la Cour constitutionnelle, et son inéligibilité ont enfreint son droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 10 de la Convention. Il indique qu'il s'était tout simplement exprimé sur la question du foulard islamique sans toutefois formuler une opinion ni faire une protestation à l'égard des principes constitutionnels de l'État turc. Il estime que la restriction qui lui a été imposée n'était pas justifiée et proportionnée au but poursuivi.
Invoquant l'article 11 de la Convention, le requérant se plaint de la méconnaissance de son droit à la liberté d'association. Il déplore les sanctions prononcées à son encontre qui étaient, selon lui, disproportionnées au but poursuivi et non nécessaires dans une société démocratique.
Le requérant fait grief également de ce que la dissolution du Fazilet l'a privé de la possibilité d'entreprendre une action politique pendant cinq ans. Il allègue à cet égard une violation de l'article 3 du Protocole no 1.
17. La Cour estime opportun d'examiner l'ensemble des griefs sous l'angle du seul article 3 du Protocole no 1, libellé comme suit :
« Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »
A. Sur la recevabilité
18. Le Gouvernement plaide le non-respect par le requérant du délai de six mois pour introduire sa requête. D'après lui, ce délai commence à courir à partir de la date à laquelle la Cour constitutionnelle a prononcé la dissolution du Fazilet, à savoir le 22 juin 2001.
19. D'après le requérant, le délai doit se calculer à partir de la date de la publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle dans le Journal officiel.
20. La Cour rappelle que le délai de six mois ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où l'intéressé a une connaissance effective et suffisante de la décision interne définitive (Baghli c. France, no 34374/97, § 31, CEDH 1999-VIII). En l'espèce, il s'agit de la date de publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle dans le Journal officiel, soit le 5 janvier 2002. La requête ayant été introduite le 21 mai 2002, il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement.
21. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevable.
B. Sur le fond
22. Le Gouvernement soutient que l'ingérence au droit du requérant à la liberté d'expression et de réunion est justifié au regard du deuxième paragraphe des articles 10 et 11 de la Convention. Pour ce qui est du grief tiré des restrictions apportées aux droits politiques du requérant, il fait observer que le requérant a pu se présenter comme candidat indépendant.
23. Le Gouvernement fait état des réformes législatives accomplies pour une harmonisation avec la Convention et la jurisprudence de la Cour. Il se réfère à la modification apportée à l'article 69 de la Constitution qui dispose que la Cour constitutionnelle, au lieu de dissoudre un parti politique, peut décider de le priver partiellement ou totalement des aides publiques qui lui sont accordées, cela en fonction de la gravité de l'acte.
24. Le requérant fait valoir que selon les termes de l'article 83 § 1 de la Constitution, les parlementaires jouissent d'une immunité pour les propos tenues dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Quant à la possibilité de se porter candidat indépendant, il fait valoir qu'il est très difficile d'être élu comme candidat indépendant.
25. La Cour rappelle que l'article 3 du Protocole no 1 garantit des droits subjectifs, dont le droit de vote et celui de se porter candidat à des élections (Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, arrêt du 2 mars 1987, série A no 113, pp. 22‑23, §§ 46‑51, Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC], no 74025/01, §§ 56‑57, CEDH 2005‑IX, plus récemment, Ždanoka c. Lettonie [GC], no 58278/00, § 102, 16 mars 2006, et Lykourezos c. Grèce, no 33554/03, § 50, CEDH 2006‑...). Cruciaux pour l'établissement et le maintien des fondements d'une véritable démocratie régie par la prééminence du droit, ces droits ne sont pas absolus. Il y a place pour des « limitations implicites », et les États contractants doivent se voir accorder une marge d'appréciation en la matière. La Cour réaffirme que la marge d'appréciation en ce domaine est large (Matthews c. Royaume-Uni [GC], no 24833/94, § 63, CEDH 1999‑I, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 201, CEDH 2000‑IV).
26. Cependant, il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur l'observation des exigences de l'article 3 du Protocole no 1 ; il lui faut s'assurer que les conditions auxquelles sont subordonnés les droits de vote ou de se porter candidat à des élections ne réduisent pas les droits dont il s'agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité, que ces conditions poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés (Mathieu-Mohin, précité, § 52). En particulier, aucune des conditions imposées le cas échéant ne doit entraver la libre expression du peuple sur le choix du corps législatif – autrement dit, elles doivent refléter, ou ne pas contrecarrer, le souci de maintenir l'intégrité et l'effectivité d'une procédure électorale visant à déterminer la volonté du peuple par l'intermédiaire du suffrage universel (Hirst, précité, § 62). De même, une fois le choix du peuple librement et démocratiquement exprimé, aucune modification ultérieure dans l'organisation du système électoral ne saurait remettre en cause ce choix, sauf en présence de motifs impérieux pour l'ordre démocratique (Lykourezos, précité, § 52). Par ailleurs, la Cour a déjà jugé que cette disposition garantit le droit de tout individu de se porter candidat aux élections et, une fois élu, d'exercer son mandat (Selim Sadak et autres c. Turquie, nos 25144/94, 26149/95 à 26154/95, 27100/95 et 27101/95, § 33, CEDH 2002‑IV, et Lykourezos, précité, § 50). L'article 3 du Protocole no 1 consacre un principe caractéristique d'un régime politique véritablement démocratique et revêt donc dans le système de la Convention une importance capitale (Mathieu-Mohin et Clerfayt, précité, § 47 et plus récemment, Yumak et Sadak c. Turquie, no 10226/03, § 59, CEDH 2007‑...).
27. En l'espèce, se fondant sur l'article 69 § 6 de la Constitution, la Cour constitutionnelle a considéré que le Fazilet était devenu un centre d'activités contraires au principe de laïcité. A cet égard, les motifs invoqués par la Cour constitutionnelle pour dissoudre le Fazilet touchent aux actes et propos de son président et de certains dirigeants et membres du parti, dont le requérant. À titre de sanction accessoire, elle a décidé de déchoir deux députés, dont le requérant, de leur mandat parlementaire en vertu de l'article 84 in fine de la Constitution.
28. La Cour note que la mesure litigieuse avait pour finalité de préserver le caractère laïc du régime politique turc. Vu l'importance de ce principe pour le régime démocratique en Turquie, elle estime que la mesure en question visait les buts légitimes de défense de l'ordre et de protection des droits et libertés d'autrui.
29. Reste à établir si elle était proportionnée aux buts poursuivis. Il convient donc de rechercher s'il existait des motifs impérieux pour l'ordre démocratique de priver le requérant de son mandat parlementaire qu'il détenait légitimement et ses électeurs de leur député qu'ils avaient librement et démocratiquement choisi pour les représenter pendant toute la durée du mandat à l'Assemblée nationale.
30. À cette fin, la Cour estime nécessaire de prendre en considération les dispositions constitutionnelles relatives à la dissolution d'un parti politique dans la mesure où la déchéance du requérant de son mandat parlementaire est la conséquence de la dissolution du Fazilet (comparer, mutatis mutandis, avec Selim Sadak et autres, précité, § 37). Dans sa version en vigueur à l'époque des faits, l'article 69 § 6 avait une portée très large. Tous les actes et propos des membres pouvaient être imputables au parti pour considérer celui-ci comme un centre d'activités contraires à la Constitution et décider de sa dissolution. Aucune distinction entre les divers degrés d'implication dans les activités en question n'était prévue. A cet égard, il convient de remarquer que certains membres du parti, et notamment le président et le vice-président, qui se trouvaient dans une situation comparable à celle du requérant n'ont subi aucune sanction.
31. La nature et la lourdeur des ingérences sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer leur proportionnalité. À ce sujet, la Cour a déjà constaté que la déchéance d'un mandat parlementaire est une sanction d'une extrême gravité (Selim Sadak et autres, précité, § 38).
32. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut que la déchéance du mandat parlementaire du requérant ne saurait passer pour proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Dès lors, la mesure litigieuse a porté atteinte à la substance même du droit du requérant d'être élu et d'exercer son mandat, et aussi au pouvoir souverain de l'électorat qui l'a élu député.
33. Il s'ensuit que l'article 3 du Protocole no 1 a été violé.
34. La Cour note avec intérêt l'amendement constitutionnel de l'article 69 § 6 d'après lequel un parti politique ne peut être considéré comme le centre d'activités contraires à la Constitution que si ses dirigeants et membres se livrent intensivement à de telles activités et si cette situation est explicitement ou implicitement approuvée par les organes du parti. Au surplus, l'amendement de l'article 69 § 7 de la Constitution offre à la Cour constitutionnelle la possibilité d'infliger une sanction moins lourde que la dissolution définitive du parti, à savoir la privation du parti de l'aide public (paragraphe 15 ci-dessus). Il en découle que la déchéance d'un mandat parlementaire aura sans doute lieu moins fréquemment. Ces modifications renforcent ainsi le statut des parlementaires.
35. Vu les conclusions ci-dessus, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief concernant la restriction des droits politiques du requérant.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
37. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel correspondant aux émoluments qu'il aurait perçu s'il n'avait pas été déchu de son mandat parlementaire. Il invoque également un manque à gagner parce qu'il n'a pas pu se présenter aux élections législatives qui se sont tenues en décembre 2002. Elle évalue ce préjudice à 333 000 dollars américains (USD).
Au titre du dommage moral, le requérant réclame 33 000 USD.
38. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
39. S'agissant du manque à gagner, la Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette la demande à cet égard.
La Cour estime que le requérant a subi un certain préjudice moral que le constat de violation suffit à compenser.
B. Frais et dépens
40. Le requérant réclame 5 000 USD au titre des frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne fournit aucun justificatif.
41. Le Gouvernement conteste ce montant.
42. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs tirés des articles 9, 10 et 11 de la Convention ;
4. Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy