TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SOCIEDADE AGRÍCOLA DO PERAL S.A. ET AUTRE
c. PORTUGAL
(Requête no 55340/00)
ARRÊT
STRASBOURG
31 juillet 2003
DÉFINITIF
31/10/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sociedade Agrícola do Peral S.A. et autre c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 13 juin 2002 et
8 juillet 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 55340/00) dirigée contre la République portugaise et dont deux sociétés anonymes de droit portugais, Sociedade Agrícola do Peral, S.A. et Sociedade Agrícola de Cortiças Flocor S.A. (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 22 février 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérantes sont représentées devant la Cour par Mes J.L. da Cruz Vilaca, L.M. Pais Antunes, T. Aragão Morais, R. Oliveira et M. Rosado da Fonseca, avocats à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») était représenté jusqu'au 25 février 2003 par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint, et à partir de cette date par son nouvel agent, M. J. Miguel, également Procureur général adjoint.
3. Les requérantes alléguaient que la durée de deux procédures civiles auxquelles elles étaient parties avaient dépassé un délai raisonnable.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 13 juin 2002, la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Tant les requérantes que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. Les requérantes étaient propriétaires de plusieurs terrains qui ont été expropriés en 1975, dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire au Portugal.
9. Le 28 décembre 1995, chacune des requérantes introduisit devant le tribunal administratif de Lisbonne une demande en dommages et intérêts contre l'Etat pour les préjudices subis en raison des expropriations. Elles soulignaient n'avoir pas encore reçu les indemnisations définitives pourtant prévues par la loi interne. Ces procédures se sont déroulées de la manière décrite ci-après.
1. Première requérante
10. Par une ordonnance du 24 janvier 1996, le juge invita la première requérante à produire une procuration donnant pouvoirs à son avocat. La procuration en cause fut jointe au dossier le 7 février 1996.
11. Le 14 février 1996, le juge ordonna la citation à comparaître du ministère public, appelé à agir en tant que représentant de l'Etat. Le 3 octobre 1996, le ministère public déposa ses conclusions en réponse, après avoir obtenu du juge deux prorogations du délai qui lui était imparti. Le 14 octobre 1996, la première requérante déposa sa réplique.
12. Les 9 juin 1997, 11 février et 18 septembre 1998 et le 5 janvier 2000, la première requérante invita le juge à statuer sur son affaire, se référant aux préjudices qui lui étaient causés par la durée de la procédure.
13. Le 1er mars 2001, le ministère public contesta l'intérêt à agir de la requérante, compte tenu du fait que celle-ci avait entre-temps reçu les indemnités prévues dans la législation spéciale concernant la réforme agraire. Le 26 mars 2001, la requérante réfuta cette position et réaffirma son intérêt à agir.
14. Par une décision du 8 octobre 2001, le tribunal se considéra incompétent ratione materiae pour examiner la demande de la requérante.
15. Le 7 novembre 2001, la requérante fit appel de cette décision devant la Cour suprême administrative, devant laquelle la procédure demeure pendante.
2. Seconde requérante
16. Le 23 janvier 1996, le juge ordonna la citation à comparaître du ministère public, appelé à agir en tant que représentant de l'Etat. Le
12 avril 1996, le ministère public déposa ses conclusions en réponse, après avoir obtenu du juge deux prorogations du délai qui lui était imparti. Le
3 mai 1996, la requérante déposa sa réplique.
17. Les 9 juin 1997, 11 février 1998 et 20 octobre 2000, la seconde requérante invita le juge à statuer sur son affaire, se référant aux préjudices qui lui étaient causés par la durée de la procédure.
18. Par une décision du 3 avril 2002, le tribunal se considéra incompétent ratione materiae pour examiner la demande de la requérante.
19. Le 15 avril 2002, la requérante fit appel de cette décision devant la Cour suprême administrative, devant laquelle la procédure demeure pendante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Les requérantes dénoncent la durée des procédures. Elles invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
21. La période à considérer a débuté le 28 décembre 1995, date de l'introduction des actions des requérantes devant le tribunal administratif de Lisbonne. Les procédures étant toujours pendantes, la durée en cause est à ce jour de sept ans et six mois.
22. Pour établir s'il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d'avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Silva Pontes c. Portugal, arrêt du 23 mars 1994, série A no 286-A, p. 15, § 39).
23. Pour les requérantes, la durée en cause est manifestement excessive.
24. Le Gouvernement, tout en soulignant la grande complexité des questions sur lesquelles le tribunal administratif devait se prononcer, reconnaît que les procédures ont souffert des retards excessifs.
25. La Cour prend note de la position du Gouvernement. Elle ne saurait notamment accepter des délais d'inactivité tels ceux vérifiés en l'espèce.
26. Il y a donc eu dépassement du délai raisonnable et, partant, violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. Les requérantes estiment être en droit de demander, à titre de dédommagement du préjudice matériel, les intérêts ou tout autre revenu qu'elles ont été empêchées de percevoir en raison de la durée raisonnable de la procédure, calculés sur le montant des indemnisations qu'elles auraient dû recevoir en vertu des expropriations en cause. Elles évaluent le montant en cause à 6 milliards d'euros (EUR). Les requérantes demandent par ailleurs 50 000 EUR pour dommage moral.
29. Le Gouvernement souligne que le préjudice matériel allégué est entièrement étranger à la violation alléguée devant la Cour. Quant à la somme demandée pour préjudice moral, elle serait excessive, surtout si l'on tient compte du fait que les requérantes sont des personnes morales.
30. S'agissant du préjudice matériel, la Cour n'aperçoit aucun lien de causalité entre la durée de la procédure et les préjudices allégués. Elle rejette donc les prétentions des requérantes à ce titre.
31. Quant au préjudice moral, la Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du délai raisonnable a dû causer, dans le chef des requérantes et de leurs administrateurs et associés, des désagréments considérables et une incertitude prolongée, ne serait-ce que sur la conduite des affaires courantes des sociétés. A cet égard, on peut donc estimer que les requérantes ont été laissées dans une situation d'incertitude qui justifie l'octroi d'une indemnité (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC],
no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour leur alloue conjointement à ce titre 8 000 EUR.
B. Frais et dépens
32. Les requérantes demandent le remboursement des frais engagés pour faire corriger la violation de la Convention, qui attendraient 78 000 EUR.
33. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
34. La Cour juge raisonnable d'octroyer conjointement aux requérantes 1 300 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérantes conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral et 1 300 EUR (mille trois cents euros) pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 juillet 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy