TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SOCIEDADE PANIFICADORA BOMBARRALENSE, LDA c. PORTUGAL
(Requête n° 46143/99)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
14 février 2002
En l’affaire Sociedade Panificadora Bombarralense, Lda c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 46143/99) dirigée contre la République portugaise et dont une société à responsabilité limitée de droit portugais, Sociedade Panificadora Bombarralense, Lda (« la requérante »), a saisi la Cour le 4 février 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante agit par l’intermédiaire de ses gérants, MM. A. Vicente, F.A. da Conceição Vieira et I.T. Pereira da Silva, et est représenté devant la Cour par Me M. de Carvalho, avocat à Caldas da Rainha. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. La requérante alléguait, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que la procédure civile à laquelle elle a été partie a connu une durée excessive.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 29 mars 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable
6. Le 22 octobre 2001, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 21 novembre et 14 décembre 2001 respectivement, la requérante et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1)
EN FAIT
8. Le 6 janvier 1987, la requérante introduisit devant le tribunal de Caldas da Rainha une demande contre D. et son épouse, tendant au paiement des denrées fournies aux défendeurs en vue de l’activité commerciale exercée par ces derniers.
9. Par un jugement du 17 septembre 1996, le tribunal de Caldas da Rainha fit partiellement droit à la requérante et condamna par ailleurs les défendeurs en tant que plaideurs téméraires (litigantes de má-fé).
10. La requérante fit appel de ce jugement devant la cour d’appel de Lisbonne, laquelle rendit son arrêt le 9 décembre 1997. Le contenu de cette décision n’a pas été communiqué à la Cour.
11. Les défendeurs se pourvurent en cassation devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça), la requérante ayant par la suite déposé un recours incident (subordinado) devant cette même juridiction.
12. Par une ordonnance du 15 juillet 1998, portée à la connaissance de la requérante le 30 septembre 1998, le juge rapporteur à la cour d’appel considéra les pourvois sans effet (deserto), faute de présentation des mémoires.
EN DROIT
13. Le 21 novembre 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la requérante :
« Je note que le gouvernement portugais est prêt à verser à SOCIEDADE PANIFICADORA BOMBARRALENSE, Lda la somme de la somme de 750 000 PTE
[3 740 EUR] au titre du dommage moral et 234 000 PTE [1 167 EUR] pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 46143/99 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de Portugal à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
14. Le 14 décembre 2001, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 46143/99, introduite par SOCIEDADE PANIFICADORA BOMBARRALENSE, Lda le gouvernement portugais offre de verser à celle-ci la somme de 750 000 PTE [3 740 EUR] au titre du dommage moral et 234 000 PTE
[1 167 EUR] pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date de notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
15. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
16. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 février 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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