1177e réunion – 11 septembre 2013
Annexe 11
(Point H46-1)
Résolution CM/ResDH(2013)159
Trois affaires contre la France
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
29408/08
SOCIETE CANAL PLUS ET AUTRES
21/12/2010
21/03/2011
29613/08
COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ
21/12/2010
21/03/2011
29598/08
SOCIETE METALLURGIQUE LIOTARD FRERES
05/05/2011
05/08/2011
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 septembre 2013,
lors de la 1177e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs qui ont été transmis par la Cour au Comité dans les affaires ci-dessus et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2013)874) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Société Canal Plus et autres contre France (Requête no 29408/08)
Compagnie des gaz de pétrole Primagaz (Requête no 29613/08)
Arrêts du 21 décembre 2010 devenu définitif le 21 mars 2011
Société Métallurgique Liotard Frères (Requête no 29598/08)
Arrêt du 5 mai 2011 devenu définitif le 5 août 2011
Bilans d’action du Gouvernement français
Ces affaires concernent des visites et saisies domiciliaires effectuées dans les locaux des sociétés requérantes, suspectées d’avoir mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles. Invoquant l’article 6, les requérantes se plaignaient, en particulier, en se fondant sur la jurisprudence Ravon c. France de la Cour, de ne pas avoir eu accès à un recours effectif pour contester en fait et en droit les ordonnances des magistrats ayant autorisé, à la demande de l’administration, les visites litigieuses.
Dans les présentes affaires, la Cour a pris acte de ce que, postérieurement à l’introduction des requêtes, ont été mis en place des recours permettant de contester les ordonnances des juges des libertés et de la détention devant le premier président de la Cour d’appel compétent, avant de pouvoir saisir la Cour de cassation. Toutefois, dans le cas des visites domiciliaires antérieures à la nouvelle loi, ici en litige, les dispositions transitoires applicables au cas des sociétés requérantes, dont les dossiers étaient toujours à l’instruction devant l’Autorité de la concurrence, ne permettaient de contester le bien-fondé de l’ordonnance d’autorisation que dans le cadre d’un recours au fond formé devant la Cour d’appel de Paris contre la décision de l’Autorité de la concurrence statuant sur les poursuites. Cette voie de recours a été jugée par la Cour comme étant d’accès trop incertain et tardif pour remplir les exigences de l’article 6 § 1.
I.Mesures de caractère individuel
1.Le paiement de la satisfaction équitable
La Cour a alloué aux requérantes une satisfaction équitable de 15 000 € (Société Canal Plus et autres),
14 500 € (Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz) et 12 500 € (Société Métallurgique Liotard Frères) au titre des frais et dépens. Ces sommes ont été versées aux requérantes respectivement les 21 juin 2011,
13 juillet 2011 et 12 juillet 2011. S’agissant de la Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz, des intérêts moratoires lui ont été versés le 6 février 2012.
2. Les autres mesures individuelles
Le gouvernement considère qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise en exécution de l’arrêt de la Cour au regard, d’une part des circonstances de l’espèce, et d’autre part du constat par la Cour (i) de ce qu’aucun préjudice matériel n’était constitué et de ce que (ii) le constat de violation suffisait à réparer le dommage moral subi par les requérantes. Il est également précisé que, dans les affaires Canal Plus et autres et Société Métallurgique Liotard Frères, les opérations de visites n’ont donné lieu à aucune poursuite par l’Autorité de la concurrence. L’affaire Compagnie des Gaz de pétrole Primagaz a fait l’objet de la décision 10-D-36 du 17 décembre 2010 clôturant la procédure sans aucune sanction en raison de l’absence de preuves de pratiques anticoncurrentielles.
II.Mesures de caractère général
1. Sur la diffusion
L’arrêt a été transmis aux services concernés, et notamment à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les arrêts ont en outre été mentionnés et commentés dans la presse juridique spécialisée (voir notamment Dalloz actualité 24 janvier 2011 ; Journal du droit international (Clunet) no 4, Octobre 2011, chron. 12).
2. Sur les autres mesures générales
Dans ses arrêts, la Cour a constaté que les autorités françaises, souhaitant tirer les conséquences de son arrêt Ravon et autres contre France dans le domaine du droit de la concurrence, ont modifié le droit interne par une ordonnance du 13 novembre 2008, afin de permettre aux personnes ayant fait l’objet de visites domiciliaires d’interjeter appel de l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention devant le premier président de la cour d’appel. Le régime actuel des voies de recours contre les autorisations de visite et saisie est donc pleinement conforme à la Convention.
Le constat de violation adopté par la Cour dans les présentes affaires ne concerne que certaines des dispositions transitoires de l’ordonnance du 13 novembre 2008. Ces dispositions, permettant une application rétroactive de la loi, envisageaient les différents cas de figure susceptibles de se présenter selon l’état de la procédure nationale. Etait donc notamment envisagée (article 5.IV 2e alinéa) l’hypothèse dans laquelle aucune décision n’avait encore été rendue par le Conseil de la concurrence et dans laquelle l’intéressé soit n’avait pas contesté l’ordonnance judiciaire d’autorisation de visite et de saisie, soit avait vu son recours rejeté par la Cour de cassation. Dans cette hypothèse, les dispositions transitoires de l’ordonnance prévoyaient la possibilité pour l’intéressé de contester l’ordonnance judiciaire précitée devant la Cour d’appel de Paris à l’occasion du recours contre la décision rendue sur le fond par le Conseil de la concurrence. C’est cette disposition qui a été jugée par la Cour comme ne répondant pas aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
Le champ d’application de ces arrêts est donc particulièrement circonscrit. S’agissant des perquisitions anciennes pratiquées suivant le régime juridique mis en cause par la Cour, les sociétés qui auraient fait l’objet d’une condamnation par l’Autorité de la concurrence ont eu l’opportunité de contester la procédure de perquisition devant la Cour d’appel de Paris. Aucune affaire n’est en cours d’instruction devant l’Autorité de la concurrence concernant des sociétés se trouvant dans la situation décrite au 2ème alinéa de l’ordonnance du 13 novembre 2008. S’agissant des sociétés pour lesquelles les poursuites ont été abandonnées, le gouvernement est d’avis que la réouverture d’une possibilité de contestation de la perquisition litigieuse est devenue sans objet, les sociétés en cause n’étant amenées à utiliser cette possibilité que dans l’objectif de mettre un terme à la procédure sur le fond.
Dans ces conditions, le gouvernement estime qu’aucune mesure particulière, autre que la diffusion des arrêts, n’est requise.
III. Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement considère que toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de l’arrêt de la Cour ont été prises, et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
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