DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SOCIETE COMABAT c. FRANCE
(Requête n° 51818/99)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mars 2002
DÉFINITIF
26/06/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Société Comabat c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 51818/99) dirigée contre la République française et dont une personne morale de droit français, la société Comabat (« la requérante »), a saisi la Cour le 9 août 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me Anne-Victoria Fargepallet, avocate au barreau de Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
3. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
4. Le 13 février 2001, se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
5. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
7. En 1990, la société requérante exécuta des travaux pour le compte du Conseil régional de Fort-de-France.
Le 12 juillet 1994, elle sollicita dudit Conseil la prise en charge des sommes réclamées par l’administration fiscale au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (« TVA ») sur les travaux en question mais n’obtint pas de réponse.
8. Le 13 février 1995, la requérante saisit le tribunal administratif de Fort-de-France d’une requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet dont elle avait fait l’objet et à la condamnation du conseil régional de Fort-de-France aux paiements des sommes en cause.
Le tribunal administratif de Fort-de-France rejeta la requête par un jugement du 2 décembre 1997.
9. Le 12 février 1998, la requérante interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel de Bordeaux. Le conseil régional de Fort-de-France déposa son mémoire en réplique le 4 juin 1998 et la requérante y répondit le 18 juin 1998.
Le 9 juillet 2001, la cour administrative d’appel de Bordeaux rejeta la requête par un arrêt ainsi motivé :
« Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des actes d’engagement acceptés par la société requérante et signés par elle que la commune intention des parties était de faire échapper à la TVA la fourniture des charpentes, couvertures et pièces de menuiseries métalliques, qu’ainsi la société requérante n’est pas fondée à remettre en cause, à l’occasion du contrôle fiscale dont elle a fait l’objet, les stipulations contractuelles ;
Considérant, en second lieu, que la remise en question de l’exonération de TVA prévue au marché n’a pas entraîné un bouleversement de l’économie du contrat qui avait été conclu à un prix forfaitaire, qu’ainsi la société Comabat n’est, en tout état de cause, pas fondée à demander une indemnité de ce chef ; (...) ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. La requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
11. Le Gouvernement soutient que la période à considérer sous l’angle du « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 de la Convention débute le 13 février 1995 avec la saisine du tribunal administratif de Fort-de-France.
12. La Cour estime que la période à considérer en l’espèce débute à la date de la demande préalable adressée par l’intéressée au Conseil régional de la Martinique, soit le 12 juillet 1994, et prend fin le 9 juillet 2001, date de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Elle est donc de presque sept années, pour deux instances et l’examen d’une demande préalable.
A. Recevabilité
13. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle constate par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
14. Le Gouvernement expose que la procédure « concern[ait] les modalités d’exécution financière d’un marché public passé entre une société de travaux et une collectivité locale » et que « les règles de ce contentieux sont complexes et propres à chaque espèce ». Il souligne que la procédure a été conduite avec la « diligence requise » par le tribunal administratif dans la mesure où « elle a duré moins de trois ans en dépit de la complexité du contentieux ». Reconnaissant que, devant la cour administrative d’appel, le dossier a été remis à un rapporteur en novembre 1998 et qu’entre cette date et le mois de mai 2001 (date à laquelle le mémoire du Gouvernement est parvenu au greffe de la Cour) « aucun acte de procédure n’a été accompli », le Gouvernement « déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour quant à l’appréciation de la durée globale de [la] procédure ».
15. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire et le comportement du ou des requérants ainsi que celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n° 30979, § 43, CEDH 2000-VII).
En l’espèce, le litige ne présentait aucune complexité particulière ; cela ressort clairement des motifs du jugement de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 9 juillet 2001 (paragraphe 9 ci-dessus).
Par ailleurs, rien n’indique que la requérante ait provoqué des retards.
Quant au comportement des autorités, la Cour ne partage pas l’avis du Gouvernement selon lequel la procédure s’est déroulée avec célérité devant le tribunal administratif de Fort-de-France, celui-ci ayant mis deux ans, neuf mois et dix-sept jours pour trancher une question qui n’était pas complexe. Relevant en outre que la cour administrative d’appel a quant à elle mis trois ans et presque cinq mois pour prononcer son arrêt, et constatant une période de latence devant cette juridiction de plus de trois ans (entre le 3 juin 1998, date de la réception du dernier mémoire par le greffe, et le prononcé de l’arrêt) pour laquelle le Gouvernement ne fournit aucune explication, la Cour conclut que la cause de la requérante n’a pas été entendue dans un « délai raisonnable » et qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
17. La requérante expose qu’ « en raison du caractère important de la somme réclamée par le trésor public, savoir 1 460 273 FRF », elle s’est trouvée dans l’impossibilité de prendre des décisions d’ordre financier tant que la procédure n’était pas close. Elle évalue son préjudice à 100 000 FRF, soit 15 244,90 euros (« EUR »).
18. Le Gouvernement propose, « dans l’hypothèse où un arrêt de violation serait rendu par la Cour », « le versement au titre de la satisfaction équitable de la somme de 12 000 FRF [soit 1 829,39 EUR], dont 3 000 FRF [soit 457,35 EUR] pour frais de procédure.
19. La Cour n’aperçoit aucun lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont la société requérante aurait eu à souffrir ; elle conclut en conséquence au rejet des prétentions de cette dernière en ce qu’elles se rapporteraient à un préjudice de cette nature (voir, par exemple, l’arrêt Demir et autres c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p. 2660, § 63).
La Cour estime en revanche que, vu l’importance de l’enjeu pécuniaire de la procédure litigieuse, le prolongement de celle-ci au-delà du délai raisonnable a pu causer à la société requérante des désagréments notables et une incertitude prolongée, ne serait-ce que dans la planification des décisions à prendre (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], n° 35382/97, §§ 29-37). Elle est donc fondée à réclamer le versement d’une somme en réparation d’un préjudice autre que matériel. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour lui alloue 6 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
20. La requérante demande 7 236 FRF (soit 1 103,12 EUR), taxe sur la valeur ajoutée (« TVA ») comprise, au titre des frais et dépens engagées par elles dans le cadre de la procédure devant la Cour. Elle fournit une note d’honoraires datée du 27 août 1999.
21. La Cour constate que la demande de la requérante est dûment justifiée par la note d’honoraires produite. Estimant par ailleurs que le montant réclamé est raisonnable, elle alloue à la requérante 1 103,12 EUR, TVA comprise, pour frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
22. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 4,26 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage ;
ii. 1 103,12 EUR (mille cent trois euros et douze cents) pour frais et dépens, TVA comprise ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 4,26 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mars 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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