Résolution CM/ResDH(2010)88[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Société de Gestion du Port de Campoloro et société fermière de Campoloro contre France
(Requête no 57516/00, arrêt du 26 septembre 2006, définitif le 6/12/2006)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent la violation du droit d’accès à un tribunal en raison de la non-exécution de jugements administratifs rendus en 1992 qui octroyaient des indemnisations aux sociétés requérantes à la suite de l’annulation, par une commune, de contrats conclus avec celles-ci (violation de l’article 6, paragraphe 1) ; ainsi que l’impossibilité pour les sociétés requérantes d’obtenir l’exécution de ces jugements pour laquelle aucune justification n’a été fournie (violation de l’article 1er du Protocole no 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)88
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Société de Gestion du Port de Campoloro et société fermière de Campoloro contre France
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne la non-exécution de jugements administratifs rendus en 1992 octroyant des indemnisations aux sociétés requérantes à la suite de l’annulation, par une commune, de contrats conclus avec celles-ci. L’inexécution des décisions de justice, privant l’article 6§1 de tout effet utile, s’analyse en une violation du droit d’accès à un tribunal (violation de l’article 6§1).
Sur ce point, la Cour européenne a en particulier observé que les arguments tirés par le Gouvernement de l’autonomie des collectivités locales étaient inopérants par rapport à la responsabilité internationale de l’Etat au regard de la Convention. Elle a conclu que c’est bien l’Etat défendeur qui, n’exécutant pas les jugements internes précités, était responsable de la violation constatée.
L’affaire concerne également une violation du droit des sociétés requérantes au respect de leurs biens (violation de l’article 1er du Protocole no 1). La Cour européenne a estimé qu’en raison de l’impossibilité dans laquelle s’étaient trouvées les sociétés requérantes d’obtenir l’exécution desdits jugements, impossibilité pour laquelle aucune justification n’a été fournie, les sociétés requérantes ont subi et subissent toujours une charge spéciale et exorbitante.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
-
28 600 euros
28 600 euros
Payé le 22/06/2007
b) Mesures individuelles
La Cour a jugé que le paiement par l’Etat des sommes dues en vertu des jugements internes litigieux de 1992 placerait les requérantes, autant que possible, dans une situation équivalant à celle où elles se trouveraient si les exigences des articles 6§1 de la Convention et de l’article 1er du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues.
La Cour européenne a, par conséquent, conclu qu’il incombait à l’Etat défendeur d’assurer aux requérantes ou, le cas échéant, à leurs ayants-droits, le paiement de ces sommes, y compris les intérêts jusqu’au jour du prononcé de son arrêt, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes. Ceci a été effectué.
Concernant la question des impôts éventuellement dus par la Société de gestion du port de Campoloro, le Ministre du budget a indiqué que « par souci de simplification, les sommes éventuellement imposables en application de ce jugement n’auront pas à être soumises à l’impôt par les associés de (la société requérante) ». Les autorités françaises ont précisé que les indemnités perçues en application d’une décision de justice à titre de dommages et intérêts ne sont pas imposables en France.
En outre la représentante des sociétés requérantes a expressément confirmé au Comité des Ministres que le dossier était intégralement réglé.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle ne semble s’imposer.
II.Mesures générales
La Cour européenne a conclu aux deux violations parce que les autorités compétentes n’avaient pas pris les mesures nécessaires pour exécuter les décisions de justice internes litigieuses. Compte tenu de l’effet direct que ces autorités accordent à la Convention, les diverses mesures prises pour appeler leur attention sur cet arrêt permettront d’éviter des violations semblables à l’avenir.
Ainsi, depuis le mois d’octobre 2008, l’arrêt, accompagné d’un commentaire, figure de façon permanente sur le site Intranet du Bureau du droit européen, international et constitutionnel de la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques du Ministère de l’Intérieur. Ce site est accessible à l’ensemble des agents de ce ministère et des services extérieurs qui lui sont rattachés (administration centrale, préfectures, fonctionnaires de la police nationale). Par ailleurs, il a été diffusé à l’ensemble de la juridiction administrative (tribunaux administratifs et Cours administratives d’appel), par le biais d’Intranet et par la veille juridique du centre de documentation du Conseil d’Etat. L’arrêt de la Cour européenne par ailleurs fait l’objet d’une diffusion spécifique auprès des juridictions et directions du ministère de la justice concernées par l’affaire. L’ensemble de ces mesures touche les autorités compétentes en matière d’exécution de décisions de justice rendues par les juridictions administratives (voir l’arrêt, « le droit et la pratique internes pertinents »).
L’arrêt est de surcroît publié depuis juillet 2007 sur le site Internet de la Cour de cassation, dans la rubrique « Observatoire du droit européen », et il a été résumé dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation no 648 du 15/10/2006.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.
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