Résolution CM/ResDH(2020)280
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Roumanie
(adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 2020,
lors de la 1390e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
70937/14+
SOCIÉTÉ ROUMAINE DES DROITS DE REPRODUCTION MÉCANIQUE ET D’EXÉCUTION PUBLIQUE ET AUTRES
28/03/2019
28/03/2019
20302/11
IANCU
14/01/2020
14/01/2020
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de la non-exécution où de l’exécution tardive des décisions de justice internes enjoignant à diverses autorités étatiques ou à une société contrôlée par l’Etat de payer diverses sommes aux parties requérantes ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant noté les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour pour dommage matériel, dommage moral et/ou frais et dépens et considérant que la question des mesures individuelles a dès lors été réglée, étant donné que la satisfaction équitable dûment versée aux parties requérantes a réparé toutes les conséquences subies par elles en raison des violations constatées ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans les affaires en l’espèce continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Săcăleanu c. Roumanie et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de cette ces affaires.
Full & Egal Universal Law Academy