CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE SOFFER c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 31419/04)
ARRÊT
STRASBOURG
8 novembre 2007
DÉFINITIF
08/02/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Soffer c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
M.P. Lorenzen, président,
MmeS. Botoucharova,
MM.K. Jungwiert,
R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
MmeR. Jaeger,
M.M. Villiger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 octobre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 31419/04) dirigée contre la République tchèque et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Susan Soffer (« la requérante »), a saisi la Cour le 26 août 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me V. Jablonský, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. La requérante se plaignait que la Cour constitutionnelle avait refusé d'examiner le fond de son recours constitutionnel et l'avait ainsi privée d'un recours effectif contre la décision sur les frais de justice rendue en appel.
4. Le 9 janvier 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
5. Des observations ont également été reçues du gouvernement slovaque que le président avait autorisé à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement). Le Gouvernement a répondu à ces commentaires (article 44 § 5 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. La requérante est née en 1934 et réside à Evanston (Etats-Unis d'Amérique).
7. En 1999, B.B. saisit le tribunal de district (Okresní soud) de Český Krumlov d'une demande tendant à ce que la requérante lui restitue certains biens immeubles.
8. Par le jugement du 2 septembre 2002, B.B. fut déboutée de son action et se vit enjoindre de rembourser à la requérante les frais de sa représentation légale.
9. Le 17 janvier 2003, le tribunal régional (Krajský soud) de České Budějovice, saisi de l'appel des parties, confirma le rejet de l'action de B.B. et réforma la partie du jugement relative aux frais de justice, en décidant qu'aucune des parties n'avait droit à leur remboursement.
10. Contestant la décision sur les frais de justice et invoquant son droit à un procès équitable, la requérante forma un recours constitutionnel en date du 5 mai 2003. Elle allègue aujourd'hui devant la Cour que c'était le seul recours qui était à sa disposition, étant donné qu'un pourvoi en cassation n'était admissible que contre la décision portant sur le fond (laquelle lui était favorable), et non contre celle relative aux frais de justice.
11. Entre-temps, B.B. se pourvut en cassation.
12. Le 26 février 2004, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) déclara le recours irrecevable, relevant qu'il avait été porté à sa connaissance qu'un pourvoi en cassation avait été formé en l'affaire, lequel restait pendant. Se référant à sa communication publiée le 3 février 2003 dans le Journal officiel no 32/2003, la cour releva que le délai légal imparti pour l'introduction en l'espèce d'un recours constitutionnel ne commencerait à courir que le jour de la notification de la décision portant sur le recours extraordinaire, peu importe la manière dont il avait été décidé sur ce recours, et que ce délai serait considéré comme respecté également par rapport à la décision antérieure passée en force de chose jugée. Constatant que « la requérante avait simultanément introduit un recours constitutionnel et un pourvoi en cassation », la Cour constitutionnelle jugea donc le recours prématuré.
13. Le 24 septembre 2004, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le pourvoi en cassation formé par B.B., faute de motifs d'admissibilité pertinents.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Loi no 182/1993 sur la Cour constitutionnelle (version en vigueur à l'époque des faits)
14. Selon l'article 75 § 1, le recours constitutionnel est irrecevable lorsque le requérant n'a pas exercé toutes les voies de recours que lui offre la loi pour défendre ses droits, à l'exception du recours en révision de la procédure.
Communication de la Cour constitutionnelle publiée dans le Journal officiel no 32/2003 datant du 3 février 2003
15. A ses réunions tenues en janvier 2003, le plénum de la Cour constitutionnelle est arrivé à un accord concernant le changement de la pratique suivie par la plupart des juges de la Cour constitutionnelle et admettant l'introduction simultanée d'un recours extraordinaire et d'un recours constitutionnel dirigés contre la décision d'une juridiction inférieure passée en force de chose jugée. Dorénavant, la recevabilité et le délai ouvert pour l'introduction d'un recours constitutionnel, en cas de son introduction simultanée avec les recours extraordinaires (à l'exception du recours en révision de la procédure), seront interprétés par les juges et les chambres de la Cour constitutionnelle comme suit :
1. En cas de l'introduction d'un recours extraordinaire, le recours constitutionnel ne sera considéré comme recevable qu'après la décision portant sur le recours extraordinaire (à l'exception du recours en révision de la procédure).
2. Le délai de soixante jours imparti pour l'introduction du recours constitutionnel commencera à courir le jour de la notification de la décision portant sur le recours extraordinaire (à l'exception du recours en révision de la procédure), peu importe la manière dont il a été décidé sur le recours extraordinaire. Le délai sera considéré comme respecté également par rapport à la précédente décision passée en force de chose jugée.
Arrêt de la Cour constitutionnelle no IV. ÚS 298/05 du 8 août 2005
16. Dans cette affaire, le plaideur a introduit simultanément un pourvoi en cassation et un recours constitutionnel ; ce dernier a été rejeté par la Cour constitutionnelle comme prématuré au motif qu'un pourvoi en cassation était pendant en l'affaire. Après l'adoption de la décision sur le pourvoi en cassation, l'intéressé a formé un nouveau recours constitutionnel. La juridiction constitutionnelle constata entre autres :
« La Cour constitutionnelle a déjà décidé auparavant que lorsque le pourvoi en cassation est tardif ou non admissible, le délai de soixante jours imparti par la loi sur la Cour constitutionnelle ne commence pas à courir le jour de la notification de la décision de la Cour suprême sur le rejet du pourvoi, mais le jour de la notification de la décision rendue en appel (...). Dans la présente affaire, la requérante a introduit un pourvoi en cassation tardif qui a été rejeté par la Cour suprême conformément au droit interne applicable ; dans les circonstances normales, le présent recours constitutionnel aurait donc dû être rejeté pour tardiveté. Une telle décision n'est cependant pas possible en l'espèce car il ne faut pas négliger que, le 23 juin 2003, la Cour constitutionnelle a rejeté le premier recours constitutionnel de la requérante comme prématuré au motif qu'elle avait attaqué la décision de la juridiction d'appel par un pourvoi en cassation ; dans cette décision, la Cour constitutionnelle a explicitement énoncé qu'après l'adoption de la décision sur le pourvoi en cassation, la requérante pourrait contester devant elle non seulement cette décision sur le pourvoi mais aussi les décisions antérieures rendues par les tribunaux inférieurs. Si donc la Cour constitutionnelle rejetait le présent recours pour tardiveté, elle commettrait un déni de justice ; il est totalement exclu qu'un recours constitutionnel formé par le même justiciable contre les mêmes décisions des tribunaux inférieurs soit rejeté d'abord comme prématuré et ensuite comme tardif. En l'occurrence, le recours doit donc être considéré comme introduit dans le délai imparti. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. La requérante se plaint de ne pas avoir obtenu le réexamen de la décision du tribunal régional. Elle fait valoir que la Cour constitutionnelle a négligé le fait que le pourvoi en cassation avait été formé par l'autre partie à la procédure, et non par elle-même. A cet égard, l'intéressée observe que, selon les principes généraux du droit d'appel, elle ne peut contester qu'une décision qui lui est défavorable. Ainsi, étant donné que le pourvoi en cassation de l'autre partie a été rejeté, comme elle l'espérait, elle ne pouvait pas attaquer cette décision de la Cour suprême par un recours constitutionnel. Elle invoque sur ce point l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
18. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
a) Arguments du Gouvernement défendeur
19. Le Gouvernement excipe d'une incompatibilité ratione materiae, soutenant que la procédure sur un recours constitutionnel porte, de par sa nature, sur un « recours » au sens de l'article 13 et doit donc être examinée à la lumière de cette disposition. Un tel examen ne signifierait pas pour autant l'application des exigences inférieures à celles consacrées par l'article 6 car celles-ci vaudraient sans doute pour l'interprétation de la notion de caractère « effectif ». Contestant la jurisprudence établie dans les affaires tchèques (Soudek c. République tchèque, no 56526/00, 15 mars 2005, Turek c. République tchèque, no 73403/01, 21 juin 2005, Šroub c. République tchèque, no 5424/03, 17 janvier 2006, et, dernièrement, Báča c. République tchèque (déc.), no 9457/03, 23 octobre 2006), le Gouvernement estime que le pouvoir de cassation dont dispose la Cour constitutionnelle tchèque ne justifie pas en soi la conclusion qu'une décision de cette juridiction puisse être déterminante pour les décisions des tribunaux inférieurs. S'il en était ainsi, il existerait dans la jurisprudence de la Cour une certaine divergence quant à l'applicabilité de l'article 6 de la Convention aux procédures menées devant les cours constitutionnelles et à celles portant sur les recours en révision d'un procès, ces dernières n'entrant pas selon la Cour dans le champ d'application de l'article 6. Le Gouvernement relève à cet égard que, s'il est vrai que selon le code de procédure civile tchèque, la décision d'accueillir un recours en révision de la procédure n'entraîne pas automatiquement une annulation des décisions rendues antérieurement (voir Báča c. République tchèque (déc.), précité), une telle annulation peut se produire à la suite d'un recours tendant à la révision d'un procès pénal. Par conséquent, le Gouvernement se dit convaincu que la procédure devant la Cour constitutionnelle tchèque ou, de manière générale, les procédures portant sur les voies de recours similaires prévues par les ordres juridiques des Parties contractantes, devraient relever non de l'article 6, mais de l'article 13 de la Convention.
20. De l'avis du Gouvernement, il convient également d'abandonner l'avis juridique énonçant que l'article 13 est subsidiaire à l'article 6 car ses exigences sont moins strictes et, partant, absorbées par celles de l'article 6. D'ailleurs, la Cour aurait déjà réalisé les conséquences néfastes de cette approche, et ce dans l'arrêt Kudła c. Pologne ([GC], no 30210/96, § 148, CEDH 2000‑XI). Se référant à cet arrêt (ibidem, § 147), le Gouvernement estime que l'absence d'absorption de l'article 13 par l'article 6 est valable non seulement pour les griefs concernant la durée de la procédure mais plus généralement pour tous les aspects du droit à un procès équitable. Il faut prendre en compte, selon le Gouvernement, que les droits garantis par les articles 6 et 13 ainsi que les buts de ces deux dispositions sont tout à fait différents ; dès lors, la question de savoir lequel des deux englobe des exigences plus strictes n'a a priori aucune importance et la possibilité d'examiner une procédure de recours sur le terrain de l'article 6 ne rend pas l'article 13 inapplicable. En outre, l'application de l'article 6 à une procédure telle que celle sur le recours constitutionnel - au motif qu'il existe une possibilité théorique que la Cour constitutionnelle exerce son pouvoir de cassation à l'égard des décisions des tribunaux inférieurs relatives à un droit ou une obligation de caractère civil ou au bien-fondé d'une accusation pénale - ne devrait pas être automatique. En effet, si la Cour examine la procédure devant la Cour constitutionnelle sur le terrain de l'article 6, et non de l'article 13, elle ne se penche plus sur la question de savoir si les griefs présentés par le requérant dans son recours constitutionnel étaient « défendables », et protège donc des droits théoriques et illusoires. Ainsi, dans les affaires Šroub c. République tchèque (arrêt précité) ou Bulena c. République tchèque (no 57567/00, 20 avril 2004), la Cour a constaté la violation de l'article 6 en raison d'un formalisme excessif de la Cour constitutionnelle, bien qu'elle ait déclaré manifestement mal fondés les autres griefs qui avaient amené les requérants à s'adresser à ladite juridiction. Une telle situation illogique n'aurait pas pu se produire si la procédure devant la Cour constitutionnelle tchèque avait été examinée sous l'angle de l'article 13, car il aurait d'abord fallu vérifier si le requérant avait saisi cette cour d'un grief défendable. Selon le Gouvernement, tout semble suggérer que la Cour était elle-même consciente d'une certaine absurdité des conséquences de cet examen car elle a considéré dans ces affaires que le constat de violation constituait une satisfaction équitable suffisante.
21. Puis, l'approche actuelle de la Cour apporterait encore une autre conséquence néfaste, à savoir la différenciation du degré de protection offert par la Cour aux procédures sur les recours constitutionnels selon que ceux-ci soient ou non dirigés contre les décisions portant sur les droits ou obligations civils ou sur le bien-fondé des accusations pénales. Ainsi, si le respect des exigences de l'article 6 s'impose par exemple pour la procédure sur un recours constitutionnel relatif à un quelconque contentieux patrimonial, même s'il concerne une somme minime, toute protection serait en revanche ôtée aux procédures concernant la violation des droits garantis par l'article 5 §§ 3 et 4 ou des autres droits sérieux ne pouvant être qualifiés ni de « droits de caractère civil » ni de « accusation en matière pénale » (comme cela s'est produit dans les affaires Harabin c. Slovaquie (déc.), no 62584/00, 9 juillet 2002, ou Hampek c. Slovaquie (déc.), no 67171/01, 9 janvier 2007, où les griefs des requérants tirés de la violation du droit à un procès équitable devant la Cour constitutionnelle slovaque auraient dû être examinés sous l'angle de l'article 13 de la Convention).
22. Enfin, le Gouvernement défendeur trouve particulièrement inspirante l'idée avancée dans son intervention par le gouvernement slovaque, selon laquelle l'article 6 ne s'appliquerait à la procédure devant la juridiction constitutionnelle que si le recours constitutionnel satisfaisait à toutes les conditions de recevabilité prévues par le droit interne. En effet, la possibilité que cette instance influe sur les décisions portant sur les droits et obligations civils ou sur le bien-fondé d'une accusation ne devient réelle que lorsque toutes les conditions de recevabilité du recours se trouvent remplies. Par conséquent, le Gouvernement distingue quatre cas de figure pour ce qui est de l'applicabilité des articles 6 et 13 de la Convention, selon que le grief soulevé devant la Cour concerne le droit d'accès à la juridiction constitutionnelle ou le déroulement de la procédure devant cette dernière, et selon que le grief formulé dans le recours constitutionnel est défendable ou non.
23. Dans la présente affaire, le Gouvernement estime que, si l'applicabilité de l'article 6 est clairement exclue, l'article 13 pourrait être applicable en général mais ne l'est pas en l'espèce car le grief relatif à la décision sur les frais de justice dont la requérante a saisi la Cour constitutionnelle n'est pas défendable. Cette conclusion se justifie selon lui par le fait que la Cour n'a pas porté ce grief, soulevé devant elle, à la connaissance du Gouvernement, ce qui témoigne de son intention de le rejeter plus tard pour défaut manifeste de fondement.
b) Thèse de la requérante
24. La requérante se limite à exprimer son profond désaccord avec la critique, infondée selon elle, de la jurisprudence de la Cour à laquelle s'est livrée le Gouvernement défendeur.
c) Tierce intervention du gouvernement slovaque
25. Le gouvernement slovaque se rallie à la thèse du Gouvernement défendeur, considérant que les arguments de la Cour justifiant l'applicabilité de l'article 6 à la procédure devant la Cour constitutionnelle par le pouvoir de cassation de celle-ci ne sont pas convaincants. Il observe notamment que l'annulation des décisions des tribunaux inférieurs n'est pas automatique dans la procédure sur les recours constitutionnels. Ainsi, la Cour constitutionnelle slovaque, tout comme son homologue tchèque, vérifie d'abord le respect des conditions de recevabilité prévues par la loi ; à la suite de cet examen préliminaire, elle peut rejeter le recours par exemple pour non-épuisement des voies de recours, pour tardiveté ou pour défaut manifeste de fondement. Cette phase initiale de la procédure devant la Cour constitutionnelle peut donc être comparée à la procédure portant sur un recours en révision, dans le cadre de laquelle les tribunaux examinent la question de savoir si les conditions pour autoriser la révision sont réunies.
26. De l'avis du gouvernement slovaque, la décision de rejeter un recours constitutionnel au motif que les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, par exemple pour défaut manifeste de fondement, pour non-épuisement des voies de recours ou pour tardiveté, n'est pas susceptible d'influencer l'issue de la procédure menée devant les tribunaux inférieurs. De plus, même dans les cas où la Cour constitutionnelle accepte d'examiner le bien-fondé d'un recours constitutionnel, l'article 6 ne devrait pas être appliqué automatiquement à la procédure devant elle. En effet, la procédure devant la Cour constitutionnelle n'est pas déterminante pour les droits et obligations de caractère civil lorsque le requérant y dénonce uniquement une violation des droits procéduraux garantis par l'article 6 de la Convention. Une telle approche ne soulève pas de doute en qui concerne les recours portant sur le droit à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Mikolaj et Mikolajová c. Slovaquie, no 68561/01, §§ 36-37, 29 novembre 2005). Le Gouvernement slovaque estime cependant que la Cour devrait procéder de cette manière également dans les cas où les requérants ont saisi la Cour constitutionnelle des griefs concernant d'autres droits de caractère procédural garantis par l'article 6. En réalité, une décision par laquelle la Cour constitutionnelle constate une violation des droits procéduraux par les tribunaux inférieurs et annule leurs décisions n'a pas toujours pour conséquence l'adoption par ces tribunaux des décisions différentes de celles qui ont été ainsi annulées. La possibilité que le résultat de l'instance devant la juridiction constitutionnelle influe sur l'issue du litige devant les tribunaux ordinaires reste donc hypothétique. Dans ces situations, il serait donc suffisant si la Cour examinait uniquement la question de savoir si la décision de la Cour constitutionnelle (rejetant les griefs tirés des droits procéduraux pour défaut manifeste de fondement ou constatant l'absence de violation) était conforme à sa jurisprudence.
27. Il en résulte, selon le gouvernement slovaque, que l'applicabilité de l'article 6 à la procédure devant la Cour constitutionnelle ne peut être envisagée que lorsque le requérant se plaint devant elle de la violation de ses droits matériels et que cette cour a accepté de se pencher sur le bien-fondé de son recours ; néanmoins, même le fait d'appliquer dans ces cas l'article 13 ne serait aucunement préjudiciable aux requérants. Dans d'autres cas, c'est uniquement l'article 13 qui pourrait s'appliquer.
28. En ce qui concerne les rejets des recours constitutionnels pour tardiveté, dans les situations où les requérants se sont également pourvus en cassation (Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, CEDH 2002‑IX ; Šroub c. République tchèque, arrêt précité), le gouvernement slovaque estime qu'il convient d'appliquer la même approche que dans la procédure devant la Cour : en cas de doute sur l'effectivité d'un recours, les requérants doivent saisir la juridiction nationale en même temps qu'ils s'adressent à la Cour. Si celle-ci déclare la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, les intéressés ont la possibilité de réintroduire leur requête après avoir satisfait à la condition de l'épuisement. Bien que le rapport dans le droit tchèque entre un pourvoi en cassation et un recours constitutionnel ait été clarifié par la communication no 32/2003 de la Cour constitutionnelle et par l'amendement ultérieur de la loi sur la Cour constitutionnelle, le gouvernement slovaque note que d'autres difficultés pourraient apparaître à l'avenir lorsque la Cour constitutionnelle et les requérants ne seront pas d'accord sur la question de savoir quels recours devraient être exercés avant la saisine de la Cour constitutionnelle. Dès lors, en cas de doute sur cette question, il ne serait pas inapproprié selon le gouvernement slovaque de demander aux requérants de s'adresser à la Cour constitutionnelle en même temps qu'ils forment un autre recours soulevant, à leurs yeux, des doutes. Si la Cour constitutionnelle considère leur recours constitutionnel comme prématuré, les intéressés pourraient la saisir de nouveau après qu'il aura été décidé de l'autre recours. S'ils ne le font pas, comme la requérante en l'espèce, la Cour constitutionnelle ne pourra pas se voir reprocher un déni de protection ; au contraire, les requérants seront responsables pour ne pas avoir demandé cette protection de manière prévue par la loi.
d) Appréciation de la Cour
29. La Cour rappelle que l'article 6 § 1 de la Convention n'oblige pas les Etats contractants à créer des cours d'appel ou de cassation. Cependant, si de telles juridictions existent, la procédure qui s'y déroule doit présenter les garanties prévues à l'article 6, notamment en ce qu'il assure aux plaideurs un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil » (voir, parmi d'autres, Levages Prestations Services c. France, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, § 44 ; Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997‑VIII, § 37).
30. Conformément à cette jurisprudence, la Cour n'hésite pas à appliquer l'article 6 de la Convention aux procédures qui se déroulent devant les cours de cassation des Parties contractantes (voir, parmi les arrêts récents, Ong c. France, no 348/03, 14 novembre 2006 ; Alliance Capital (Luxembourg) Sa c. Luxembourg, no 24720/03, 18 janvier 2007 ; Paljic c. Allemagne, no 78041/01, 1er février 2007), et même à celles portant sur un recours en harmonisation de jurisprudence (Gregório de Andrade c. Portugal, no 41537/02, 14 novembre 2006).
31. A maintes reprises, la Cour a également affirmé qu'une procédure devant une juridiction constitutionnelle relevait du texte de l'article 6 si le résultat d'une telle instance pouvait influer sur l'issue du litige devant les juridictions ordinaires (Süßmann c. Allemagne, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, § 39), c'est-à-dire si son issue était déterminante pour des droits ou obligations de caractère civil (civil (Kraska c. Suisse, arrêt du 19 avril 1993, série A no 254-B, § 26) ou pour la décision sur une accusation pénale. Ainsi, la Cour, dont la Grande Chambre, a examiné l'équité de la procédure devant les cours constitutionnelles sur le terrain de l'article 6 (Ruiz-Mateos c. Espagne, arrêt du 23 juin 1993, série A no 262 ; Krčmář et autres c. République tchèque, no 35376/97, 3 mars 2000 ; Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, CEDH 2001‑VIII).
32. Il en ressort que, pour ce qui est de l'applicabilité de l'article 6, la Cour n'opère pas de distinction entre les tribunaux d'appel, les juridictions de cassation et les cours constitutionnelles, pour autant que ces dernières soient dotées du pouvoir de remédier aux violations constatées (voir, a contrario, Novotka c. Slovaquie (déc.), no 47244/99, 4 novembre 2003), en annulant les normes controversées (voir Ruiz-Mateos c. Espagne, précité, § 59) et/ou les décisions rendues par les tribunaux inférieurs (voir Süßmann c. Allemagne, précité, § 43) ou en tirant du constat de violation d'autres conséquences juridiques (voir, a contrario, Slovenské telekomunikácie, š.p., Herold Tele Media, s.r.o. et František Eke c. Slovaquie (déc.), no 47097/99, 23 mars 2004). En effet, dès l'arrêt Delcourt c. Belgique (arrêt du 17 janvier 1970, série A no 11, § 25), la Cour a énoncé le principe selon lequel « bien qu'il doive seulement confirmer ou annuler une sentence des juges du fond, et non la réformer ou s'y substituer, un arrêt de la Cour de cassation peut rejaillir à des degrés divers sur la situation juridique de l'intéressé ».
33. Il convient donc de rejeter l'argument des Gouvernements défendeur et slovaque soutenant que la possibilité dont dispose la Cour constitutionnelle tchèque d'annuler les décisions des juridictions inférieures ne suffit pas pour justifier l'application de l'article 6 de la Convention.
34. Lesdits gouvernements affirment également qu'il n'y a pas lieu de distinguer la procédure sur un recours constitutionnel de la procédure d'examen d'une demande tendant à la révision d'un procès. La Cour relève cependant que lorsqu'une personne se plaint du refus des juridictions d'accueillir une telle demande, elle invoque le droit à la révision lequel ne figure pas parmi les droits garantis par la Convention (X. c. Autriche, no 7761/77, décision de la Commission du 8 mai 1978, non publiée). Dans la procédure portant sur un recours en révision telle que prévue par le droit tchèque, les tribunaux examinent la question de savoir s'il existe en l'espèce les preuves ou faits qui n'étaient pas connus du tribunal lors de la procédure initiale ou dont une partie à la procédure n'avait objectivement pas pu se prévaloir, et lesquels sont de nature à justifier la réouverture d'une affaire. Si donc la procédure sur un recours en révision peut (du moins selon le code de procédure pénale tchèque) aboutir au même résultat que celle sur un recours constitutionnel, à savoir l'annulation des décisions rendues auparavant par les tribunaux inférieurs, les objets de ces procédures sont différents. En effet, dans le cadre d'une procédure sur le recours constitutionnel, la juridiction constitutionnelle se livre à une appréciation (fût-elle limitée à des questions de constitutionnalité) des décisions portant sur les droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d'une accusation pénale. Cette procédure constitue donc en quelque sorte un prolongement ou une continuation de celle menée devant les juridictions ordinaires et ces instances apparaissent tellement imbriquées qu'à les dissocier on verserait dans l'artifice et l'on affaiblirait à un degré considérable la protection des droits des requérants (voir, mutatis mutandis, Ruiz-Mateos c. Espagne, arrêt précité, § 59). Ainsi, en suscitant des questions d'inconstitutionnalité au travers d'un recours constitutionnel, les plaideurs font usage d'une voie de recours leur permettant d'invoquer la constitution ou la Convention pour se plaindre de la manière dont il a été décidé de leur contestation sur des droits et obligations de caractère civil ou du bien-fondé de leur accusation pénale, et d'obtenir, le cas échéant, un redressement de leurs griefs. Dès lors, le résultat de la procédure sur le recours constitutionnel est susceptible d'influer sur l'issue du litige mené sur ces questions devant les juridictions ordinaires.
35. Par ailleurs, il ressort clairement de l'arrêt Kudła c. Pologne (précité, §§ 147-148) que le changement d'approche invoqué par le Gouvernement défendeur ne concernait que les affaires portant sur le droit à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable. En revanche, la Cour y a réaffirmé (ibidem, § 146) que dans des affaires où le requérant alléguait l'inadéquation d'une procédure d'appel ou de cassation existante, relevant tant de l'article 6 § 1 que de l'article 13, il n'y avait aucun intérêt juridique à réexaminer l'allégation sous l'angle des exigences moins sévères de l'article 13. La Cour estime en effet qu'il est conforme au principe d'une protection effective d'appliquer les exigences plus strictes. Dès lors, tant que les justiciables s'adressent aux tribunaux existants avec des demandes relevant du champ d'application de l'article 6 et qu'ils aient satisfait aux exigences de forme, ils ont droit à ce qu'il soit statué sur leur demande. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement défendeur, l'on ne saurait faire dépendre l'applicabilité de l'article 6 aux procédures devant les instances supérieures de la question de savoir si le recours du plaideur était fondé ou si son grief était ou non défendable, car il s'agit là d'une question qui sera tranchée seulement dans le cadre de ces procédures.
36. Enfin, quant à la thèse du gouvernement slovaque, il convient de noter que dans le cadre de l'examen de la recevabilité d'un recours, les tribunaux peuvent être amenés à se pencher sur la question de savoir si le recours est ou non manifestement mal fondé ; or, la réponse à cette question implique l'examen du « fond » de la demande que l'on ne saurait soustraire au champ d'application de l'article 6. La Cour estime par ailleurs qu'il serait artificiel et contraire au principe d'une protection effective des droits de distinguer, aux fins de l'applicabilité de l'article 6 à la procédure devant la Cour constitutionnelle, selon que le recours constitutionnel porte sur les droits matériels ou sur les droits procéduraux, d'autant plus que l'article 6 lui-même consacre essentiellement les droits de procédure.
37. La Cour estime donc qu'il y a lieu de rejeter l'exception d'incompatibilité ratione materiae et de réaffirmer que l'article 6 est applicable à la procédure devant la Cour constitutionnelle tchèque, tant que le résultat de cette instance peut influer sur l'issue du litige devant les juridictions inférieures.
38. En l'espèce, les griefs soulevés par la requérante dans son recours constitutionnel se rapportaient à la décision sur les frais de justice, faisant partie d'une « contestation sur des droits et obligations de caractère civil » (Robins c. Royaume-Uni, arrêt du 23 septembre 1997, Recueil 1997‑V, § 29). En vertu de l'article 6 de la Convention, l'intéressée devait donc en principe bénéficier d'un droit effectif d'accès à la Cour constitutionnelle.
39. La Cour constate enfin que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
40. Il convient de noter d'emblée que, contrairement à ce que semble alléguer le Gouvernement défendeur, la requérante n'a pas contesté devant la Cour la décision sur les frais de justice. Il s'agit donc d'examiner uniquement la question de l'accès de l'intéressée à la Cour constitutionnelle.
41. Le Gouvernement observe qu'en rejetant le recours constitutionnel de la requérante comme prématuré, la Cour constitutionnelle a en l'espèce procédé conformément à sa communication no 32/2003 publiée le 3 février 2003. Rien ne saurait y changer que le pourvoi en cassation a été formé par la partie adverse, et non par la requérante comme l'a à tort mentionné la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle visait ainsi un but légitime, à savoir prévenir que deux juridictions suprêmes décident simultanément d'une seule et même affaire et rendent, le cas échéant, des décisions contradictoires. En effet, eu égard à sa position subsidiaire, la Cour constitutionnelle ne saurait intervenir dans la juridiction des tribunaux inférieurs avant l'épuisement des voies de recours extraordinaires (à l'exception du recours en révision de la procédure).
42. Le Gouvernement souligne ensuite que la requérante n'a pas tiré parti de la possibilité de s'adresser à la Cour constitutionnelle une nouvelle fois après que la Cour suprême a statué sur le pourvoi en cassation. Pourtant, cette possibilité ressortait clairement de ladite communication et, de surcroît, la Cour constitutionnelle a relevé dans sa décision du 26 février 2004 que le délai pour la saisir ne commencerait à courir que le jour de la notification de la décision sur le pourvoi en cassation. Le Gouvernement observe à cet égard que dans son arrêt rendu le 8 août 2005 dans une affaire analogue, la Cour constitutionnelle a énoncé qu'il était exclu que le recours constitutionnel d'une partie à la procédure dirigé contre les mêmes décisions des tribunaux inférieurs soit d'abord rejeté comme prématuré et ensuite comme tardif.
43. Dès lors que la requérante a omis d'introduire un nouveau recours constitutionnel, elle ne saurait invoquer devant la Cour son droit d'accès à un tribunal, et les éventuelles conséquences négatives de cette omission ne sauraient être mis à charge de l'Etat. Le Gouvernement affirme également que l'intéressée ne s'est pas vu imposer une charge disproportionnée.
44. La requérante affirme que la Cour constitutionnelle a commis en l'espèce une faute grave en ce qu'elle l'a privée d'un accès à la justice, ayant confondu les parties à la procédure après s'être informée par téléphone auprès de la Cour suprême.
45. La Cour note que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de la recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (voir García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II, et Mortier c. France, no 42195/98, § 33, 31 juillet 2001). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Guérin c. France, arrêt du 29 juillet 1998, Recueil 1998-V, § 37).
46. La Cour rappelle également que dans une espèce tirant son origine d'une requête individuelle, elle doit se borner autant que possible à examiner le cas concret dont elle est saisie (Ashingdane c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A no 93, § 59). Dans la présente affaire, il lui faut donc se limiter à déterminer si, dans les circonstances de l'espèce, la réglementation pertinente relative aux conditions de la recevabilité du recours constitutionnel a limité l'accès de la requérante à la Cour constitutionnelle à un point tel que le droit s'en est trouvé atteint dans sa substance même.
47. En l'occurrence, il n'est pas sujet à controverse entre les parties que le pourvoi en cassation n'a pas été une voie de recours que la loi offrait à la requérante pour contester la décision sur les frais de justice. Il est donc tout à fait compréhensible que l'intéressée a attaqué l'arrêt du tribunal régional directement devant la Cour constitutionnelle. D'un autre côté, il convient de souscrire à l'argument du Gouvernement selon lequel il serait contraire au principe de la sécurité juridique si une affaire était examinée simultanément par deux instances judiciaires (voir, mutatis mutandis, Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 53, CEDH 2002‑IX). Dans ces circonstances, deux possibilités s'offraient en théorie à la Cour constitutionnelle : suspendre l'examen du recours constitutionnel de la requérante en attendant l'issue de la procédure de cassation intentée par B.B. ou rejeter le recours de la requérante comme prématuré au motif qu'un pourvoi en cassation était pendant en l'affaire. Se basant sur sa communication no 32/2003, énonçant notamment qu'en cas de l'introduction d'un recours extraordinaire, tel un pourvoi en cassation, le recours constitutionnel ne sera considéré comme recevable qu'après la décision portant sur ce recours extraordinaire, la Cour constitutionnelle a choisi la deuxième alternative. Elle a été sans doute confortée dans cette conduite par son hypothèse que c'était la requérante qui s'était pourvue en cassation. Par conséquent, elle a relevé dans sa décision du 26 février 2004 que le délai de soixante jours imparti pour introduire un recours constitutionnel ne commencerait à courir que le jour de la notification de la décision sur le pourvoi en cassation. Comme le fait observer le Gouvernement défendeur, un autre délai s'est ainsi ouvert à la requérante pour soulever ses griefs devant la Cour constitutionnelle. Etant donné qu'elle n'a pas tenté de former un nouveau recours constitutionnel dans ce délai, il est impossible à la Cour de savoir si une telle tentative d'obtenir une décision sur le fond de son recours aurait échoué, comme dans l'affaire Vodárenská akciová společnost, S.A. c. République tchèque (no 73577/01, 24 février 2004) concernant la situation existant avant le changement de pratique annoncé par la communication susmentionnée, ou si la Cour constitutionnelle se serait penché sur les griefs de la requérante, comme elle l'a fait dans les affaires Kracík c. République tchèque ((déc.), no 35355/02, le 25 janvier 2005) et Šimonová c. République tchèque ((déc.), no 73516/01, 26 avril 2005). Ces deux dernières affaires, dans lesquelles la Cour constitutionnelle a statué en suivant sa communication no 32/2003, ainsi que l'arrêt no IV. ÚS 298/05 cité par le Gouvernement, donnent néanmoins à penser que la requérante aurait pu obtenir le redressement au niveau interne de son grief soulevé aujourd'hui devant la Cour au niveau interne.
48. La Cour estime donc que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante n'a pas fait preuve de la diligence nécessaire lorsqu'elle n'a pas suivi le raisonnement énoncé dans la décision de la Cour constitutionnelle du 26 février 2004 et n'a pas tenté d'introduire un nouveau recours constitutionnel après s'être vu notifier la décision sur le pourvoi en cassation. Par ailleurs, elle n'allègue pas qu'une telle démarche constituerait pour elle une charge disproportionnée. Dans ces conditions, l'on ne saurait conclure que l'intéressée a subi une entrave à son droit d'accès à un tribunal.
49. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
50. Sur le terrain de l'article 13 de la Convention, la requérante se plaint que, ayant refusé de décider sur le fond, la Cour constitutionnelle l'a privée d'un recours effectif à l'égard de la décision relative aux frais de justice.
51. Le Gouvernement conteste cette thèse.
52. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
53. Elle estime néanmoins qu'il porte sur les mêmes faits que ceux examinés sur le terrain de l'article 6, qui absorbe en l'espèce les exigences moins strictes de l'article 13 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Lauko c. Slovaquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, § 68 ; Kadlec et autres c. République tchèque, no 49478/99, § 31, 25 mai 2004).
54. En conséquence, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner la présente affaire sur le terrain de l'article 13 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 13 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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