DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SOFLETEA c. ROUMANIE
(Requête no 48179/99)
ARRÊT
STRASBOURG
25 novembre 2003
DÉFINITIF
25/02/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sofletea c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
MmeS. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 novembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 48179/99) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Maria Sofletea, (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 11 décembre 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, a été représentée par Me A. Sonaglioni, avocat à Strasbourg. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. B. Aurescu, du Ministère des affaires étrangères.
3. La requérante alléguait que l'arrêt du 5 mars 1997 de la Cour suprême de justice avait eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole no 1.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Le 2 octobre 2000, se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé que la recevabilité et le fond de l'affaire seraient examinés en même temps.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. La requérante ressortissante roumaine est née en 1932 et réside aux États-Unis.
10. En 1944, les parents de la requérante construisirent une maison sise à Bucarest.
11. En 1981, l'État confisqua le bien en invoquant le décret no 223/1974. Le père de la requérante étant entre temps décédé, la requérante et sa mère reçurent, lors de leur départ pour les États-Unis, la somme de 80 000 de lei à titre de dédommagement.
A. L'action en revendication de propriété
12. En 1994, en tant qu'héritières, la requérante et sa mère saisirent le tribunal de première instance du deuxième arrondissement de Bucarest d'une action visant à faire constater la nullité de la décision de la confiscation du bien. Les intéressées firent valoir que la maison avait été confisquée en vertu du décret no 223/1974, comme sanction pour les propriétaires qui avaient émigré aux États-Unis.
13. Par jugement du 6 mai 1994, le tribunal constata que la confiscation avait été illégale, annula la décision de confiscation de la maison et ordonna aux autorités administratives, à savoir la mairie de Bucarest et l'entreprise d'État A., gérante de logements d'État, de la restituer.
14. La mairie de Bucarest interjeta appel. Le 6 février 1995, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l'appel. En l'absence de recours, le jugement devint définitif et irrévocable.
15. Le 27 juillet 1995, le maire de la ville de Bucarest ordonna la restitution de la maison à la requérante et à sa mère, lesquelles, à partir de cette date, commencèrent à acquitter les taxes foncières afférentes à la maison, qu'elles versèrent jusqu'en 1997 inclus. Elles restituèrent également la somme reçue en dédommagement en 1981, en y appliquant l'indice d'inflation, soit un montant de 7 395 920 lei (soit 260 USD).
B. Le recours en annulation
16. A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre le jugement du 6 mai 1994, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l'application du décret no 223/1974.
17. Par arrêt du 5 mars 1997, la Cour suprême de justice annula le jugement et, sur le fond, rejeta l'action. Elle souligna que la loi était un moyen d'acquisition de la propriété, constata que l'État s'était approprié la maison en vertu du décret no 223/1974 et rappela que l'application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les tribunaux. Par conséquent, la Cour suprême de justice estima que le tribunal de première instance de Bucarest n'avait pu rendre son jugement qu'en modifiant le décret susmentionné et, dès lors, en outrepassant ses attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif. La Cour suprême de justice conclut que de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'État s'était approprié abusivement.
18. Le 1er octobre 1997, la mairie de Bucarest informa l'avocat qui avait représenté la requérante et sa mère dans la procédure interne que, le 8 juillet 1997, le bien en question avait été réintégré dans le patrimoine de l'État, et qu'elle tenait à la disposition de celle-ci la somme de 7 395 920 de lei (soit 260 USD) en tant que dédommagement. Le 14 octobre 1997, l'avocat les informa sur la décision de la mairie, ainsi que de l'arrêt de la Cour suprême de justice.
19. Par lettre du 15 octobre 1998, la société A, gérante des logements d'État, informa la requérante de la vente de la maison, le 13 octobre 1997, aux locataires.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
20. Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII).
21. Les dispositions pertinentes du décret no 223/1974 se lisent ainsi :
Article I
« Dans la République Socialiste de Roumanie, les immeubles, constructions et terrains ne peuvent être détenus en propriété que par les personnes physiques qui ont leur domicile dans le pays. »
Article II
« Ceux qui ont fait des demandes de départ définitif du pays à l'étranger, doivent aliéner leurs immeubles, avant la date du départ. L'aliénation doit être faite en faveur de l'État (...). Les immeubles appartenant aux personnes qui ont quitté frauduleusement le pays, ou aux personnes qui ne sont pas rentrées dans les délais légaux, deviennent propriété de l'État roumain sans aucun dédommagement (...) »
EN DROIT
I. OBSERVATION PRELIMINAIRE
22. Dans ses observations du 18 avril 2001, la requérante a fait valoir que la présente requête devait être considérée comme introduite également dans l'intérêt de sa mère, Mme Ana Oprescu, copropriétaire du bien litigieux. A cette occasion, la requérante a informé la Cour que sa mère était malade (« sénile ») au moment de la saisine de la Cour et également pendant le déroulement de cette procédure. Elle faisait valoir que sa mère était hospitalisée, sous surveillance permanente, à Little Neck Nursing Home.
Le 21 novembre 2001, la requérante a réitéré sa demande.
23. Par lettre du 13 mars 2003, l'avocat de la requérante a informé la Cour du décès, le 10 janvier 2003, de la mère de la requérante. Une déclaration notariée, attestant que la requérante était l'unique héritière de sa mère, a été fournie à la même date.
24. Dans ses observations sur l'article 41 de la Convention, soumises le 15 avril 2002, le Gouvernement a fait valoir que seule la requérante, Mme Maria Sofletea, avait saisi, le 11 décembre 1997, la Commission de sa requête et qu'elle se plaignait en son seul nom.
25. La Cour note que le 11 décembre 1997, la Commission a été saisie de la présente requête rédigée par la requérante Maria Sofletea, en son seul nom, et signée seulement par elle. Le formulaire de requête n'a été rempli que par la requérante, en son nom, sans aucune référence à sa mère. De plus, à supposer que la mère de la requérante se soit trouvée dans une situation d'interdiction, ou de tutelle, en raison de l'altération de ses facultés mentales, aucun document reconnaissant à la requérante la qualité de représentante de sa mère, n'a été fourni.
La Cour observe aussi que ce n'est que le 18 avril 2001, alors qu'elle aurait pu en informer la Cour dès le 11 décembre 1997, que la requérante a porté à la connaissance de la Cour la situation de sa mère et de l'impossibilité où celle-ci s'était trouvée de signer la requête et de s'associer à la procédure.
26. Vu ces circonstances, la Cour conclut que la requête a été introduite par la requérante, Mme Maria Sofletea, en son seul nom.
II. SUR LA RECEVABILITE
27. La Cour constate que le grief concernant la violation alléguée de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle constate par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de déclarer la requête recevable (mutatis mutandis arrêt Brumarescu précité §§ 66-80).
III. SUR LE FOND
A. Sur la violation alléguée de l'article 1 du protocole no 1 à la Convention
28. La requérante se plaint que l'arrêt du 5 mars 1997 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
29. La requérante estime que l'arrêt de la Cour suprême de justice, jugeant que son immeuble appartenait à l'État et annulant le jugement définitif, a constitué une privation de propriété, qui ne poursuivait pas un but d'utilité publique.
Elle fait observer qu'en application de la loi no 112 /1995, l'État a vendu à des tiers le bien litigieux.
30. Le Gouvernement fait valoir qu'en l'espèce la situation est différente de celle existante dans l'affaire Brumarescu précitée, car après le transfert de propriété à l'État à la suite de l'arrêt de la Cour suprême de justice, la requérante avait la possibilité d'obtenir la somme correspondant aux dédommagements qu'elle avait restituée en 1995. D'après le Gouvernement, cette somme représentait la valeur de l'immeuble. Enfin, il estime avoir essayé de réparer cette situation.
31. La requérante considère les observations précédentes comme « incohérentes » car, selon le Gouvernement, la somme de 260 USD (voir §15 ci-dessus) qu'elle avait refusé d'encaisser, représenterait la valeur du bien confisqué, alors que, d'après elle, la valeur réelle du bien litigieux est d'environ 80 000 USD.
32. La Cour rappelle que le droit de propriété de la requérante sur le bien en litige avait été établi par un jugement définitif du 6 mai 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas révocable. D'ailleurs, la requérante a pu jouir de son bien en toute tranquillité, en tant que propriétaire légitime, du 27 juillet 1995 (voir § 15 ci dessus) au 5 mars 1997 (voir § 17 ci‑dessus). La requérante avait donc un bien, au sens de l'article 1 du Protocole no 1 (voir arrêt Brumărescu, précité, § 70).
33. La Cour relève ensuite que l'arrêt de la Cour suprême de justice a annulé le jugement définitif et a jugé que le propriétaire légitime du bien était l'État. Elle considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue à celle du requérant dans l'affaire Brumărescu précitée.
La Cour estime donc que l'arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour effet de priver Mme Maria Sofletea de son bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Brumărescu, précité, §§ 73-74). Or, aucune justification n'a été fournie par le Gouvernement quant à la situation ainsi créée. En outre, elle relève que la requérante se trouve privée de sa propriété depuis maintenant plus de six ans sans avoir perçu d'indemnité reflétant sa valeur réelle.
34. Dans ces conditions, à supposer même que l'on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause d'intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu a été rompu et que la requérante a supporté et continue de supporter une charge spéciale et exorbitante.
35. Partant, il y a eu et il continue d'y avoir violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
B. Sur l'application de l'article 41 de la convention
36. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
1. Dommage matériel
37. A titre principal, la requérante sollicite la restitution du bien litigieux. Dans ses observations du 27 mars 2001, la requérante demandait 166 400 USD, soit 146 698 EUR, représentant la valeur de l'immeuble et la privation de jouissance. Dans ses observations soumises le 21 novembre 2001, elle entend recevoir, en cas de non restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle de son bien, à savoir, selon le rapport d'expertise soumis à la Cour, 38 466 dollars américains (« USD ») soit 33 911 euros (« EUR »). D'après la requérante la somme de 18 696 USD représente la valeur du terrain et 19 770 USD la valeur de la maison.
La requérante demande également 55 249 USD, soit 48 707 EUR à titre de manque à gagner, pour la période écoulée entre 1981 et 2001.
Dans ses dernières observations, la requérante invoque le dispositif du jugement du 5 février 2002, du tribunal départemental de Bucarest. Le tribunal conclut que la valeur vénale de l'immeuble (terrain et construction) est de 1 117 198 649 lei roumains, soit 35 430 EUR, la valeur du loyer que la requérante aurait pu encaisser entre 1982 - 2002 est de 59 666 EUR.
38. Le Gouvernement conteste les résultats de l'expertise produite par la requérante et considère cette expertise comme « extrajudiciaire ». Selon les résultats des expertises qu'il a produits devant la Cour, la valeur vénale de l'immeuble serait de 32 609 USD, soit 28 748 EUR.
Pour ce qui est du grief concernant le manque à gagner, le Gouvernement prie la Cour de le rejeter. Il fait valoir que la Cour ne saurait prendre en considération la période antérieure à la date de ratification, soit le 20 juin 1994, car elle n'est pas compétente ratione temporis pour analyser les circonstances de l'expropriation. Il invoque en ce sens l'affaire Malhous c. République tchèque (décision du 13 décembre 2000, [GC], no 33071/96, CEDH 2000-XII).
Enfin, il considère que la requérante ne pourrait faire une telle demande qu'à partir de la date de l'arrêt de la Cour suprême de justice, soit le 5 mars 1997.
En tout état de cause, le Gouvernement estime que le montant maximum qui pourrait être octroyé au titre du manque à gagner est de 501 USD, soit 442 EUR.
39. La Cour estime, dans les circonstances de l'espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu'ordonnée le 6 mai 1994, par le jugement du tribunal de première instance de Bucarest, placerait la requérante autant que possible dans une situation équivalant à celle où elle se trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues.
40. A défaut pour l'État défendeur de procéder à pareille restitution, la Cour décide qu'il devra verser à la requérante, pour dommage matériel, la valeur actuelle du bien.
41. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime la valeur vénale actuelle du bien à 30 000 EUR.
42. Concernant les sommes demandées au titre des loyers non perçus, la Cour ne saurait allouer de somme à ce titre, compte tenu du fait qu'elle a ordonné, comme réparation au titre de l'article 41 de la Convention, la restitution du bien, mais elle pourra tenir compte de la privation de propriété subie par la requérante à l'occasion de la réparation du préjudice moral (cf. mutatis mutandis Popa et autres c. Roumanie, no 31172/96, § 55, arrêt du 29 avril 2003).
2. Dommage moral
43. La requérante sollicite aussi 30 000 USD, pour le préjudice moral subi par elle et par sa mère, du fait de la souffrance « grave, insupportable et incommensurable » que leur aurait infligée la Cour suprême de justice, en les privant de leur bien une deuxième fois, après qu'elles eurent réussi, en 1994, à mettre un terme à la violation de leur droit par les autorités communistes pendant quarante ans. Elle allègue qu'à la suite de cette souffrance sa mère est devenue sénile.
44. Le Gouvernement s'élève contre cette prétention, en faisant valoir que, le 11 décembre 1997, seule la requérante Maria Sofletea, en son propre nom, avait saisi la Commission de la présente requête et que, même si la mère de la requérante était copropriétaire du bien litigieux, elle n'a jamais exprimé l'intention de saisir la Cour. Par conséquent, la demande de réparation du préjudice moral subi par la mère de la requérante doit, selon le Gouvernement, être rejetée.
Pour ce qui est du préjudice moral de la requérante, le Gouvernement estime qu'elle n'a pas prouvé le lien de causalité entre lesdites souffrances et les violations constatées. Quant aux conséquences de l'arrêt de la Cour suprême de justice, le Gouvernement est d'avis que l'arrêt de la Cour européenne pourrait constituer, en soi, une réparation satisfaisante.
45. La Cour rappelle qu'elle a conclu que la requête a été introduite seulement par Mme Maria Sofletea en son seul nom (voir §§ 22-26 ci‑dessus). De plus, la Cour a conclu à la violation du 1er article du Protocole no 1 à la Convention seulement pour ce qui représentait la requête de la requérante Maria Sofletea (voir §§ 32-35).
Vu ces circonstances, il n'y a pas lieu d'indemniser le préjudice moral de Mme Ana Oprescu, qui n'était pas requérante.
46. La Cour considère que les événements en cause ont représenté une ingérence dans le droit de Mme Maria Sofletea au respect de ses biens, pour laquelle la somme de 3 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice moral subi.
3. Frais et dépens
47. La requérante sollicite le remboursement de 1077,68 USD, soit 950 EUR, qu'elle ventile comme suit, en présentant un décompte détaillé :
a) 737,08 USD, soit 650 EUR, à titre d'honoraires pour le travail accompli par ses avocats dans la procédure devant la Cour, tant sur le fond que sur la question de la satisfaction équitable ;
b) 200 USD, soit 176 EUR, pour frais d'expert ;
c) 140,6 USD, soit 124 EUR, pour frais de traduction.
48. Le Gouvernement ne s'oppose pas au remboursement des frais encourus, sur présentation des pièces justificatives. Le Gouvernement se déclare prêt à rembourser les frais et dépens justifiés par la requérante, en déduisant les sommes octroyées au titre de l'assistance judiciaire.
49. La Cour estime que les frais et dépens réclamés, pour lesquels des pièces justificatives ont été produites, ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable. Dans ces conditions, elle juge approprié d'allouer à la requérante 440 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, déduction ayant été faite des 510 EUR perçus du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.
4. Intérêts moratoires
50. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2 Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Dit que l'État défendeur doit restituer à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la maison litigieuse et le terrain sur lequel elle est sise ;
4. Dit qu'à défaut d'une telle restitution, l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les mêmes trois mois, 30 000 EUR (trente mille euros), pour dommage matériel ;
5. Dit que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les mêmes trois mois, les sommes suivantes :
a) 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;
b) 440 EUR (quatre cent quarante euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
6. Dit que les sommes indiquées aux points 4 et 5 ci-dessus sont à convertir
en monnaie nationale de l'État défendeur au taux applicable à la date du
règlement ;
7. Dit qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, les montants indiqués sous 4 et 5 a) et b) seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 novembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy